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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
6 février 2001
Convention – Echange – Preuve –
Régime matrimonial primaire – Logement familial
– Accord du conjoint nécessaire
La preuve du contrat d’échange est soumise aux règles
de droit commun, le seul fait de la prise de possession ne suffisant pas dans
les cas où une preuve littérale est requise. Malgré la séparation de fait, l’accord du
conjoint prévu à l’article 215 du Code civil est nécessaire en cas d’échange
du logement familial, à tout le moins par acte séparé, voire postérieur.
(...) I. OBJET DE L'ACTION. Attendu que l'action de Madame A. tend à entendre: - condamner les défendeurs à passer l'acte
authentique d'échange concernant les appartements sis à
(…) - donner acte à la demanderesse du fait qu'elle
offre de verser une soulte de 2.200.000 francs, - condamner les défendeurs au paiement d'une
astreinte de 10.000 francs par jour de retard, s'ils persistent dans leur
intention de refuser de signer l'acte authentique, l'astreinte étant due quinze
jours après la signification du jugement à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; Attendu que par conclusions déposées le 15
septembre 2000, les défendeurs introduisent une action reconventionnelle
tendant à entendre: - dire pour droit que la convention d'échange
projetée entre parties n'est pas parfaite, à défaut d'accord sur les modalités
de prix, au sens large, - dire pour droit qu'en toute hypothèse, la
condition suspensive prévue à ce projet de convention n'est pas réalisée et,
en conséquence, dire que la convention ne peut sortir ses effets, - condamner la partie défenderesse sur
reconvention à migrer des lieux, elle et tout occupant, tous objets de toute
nature, dans le mois du prononcé du jugement à intervenir, - condamner la partie défenderesse sur
reconvention à une astreinte de 1.000 francs par jour de retard, astreinte qui
sera due dès le lendemain du 30ème jour suivant la signification du jugement
à intervenir, - condamner la défenderesse sur reconvention à
une somme de 220.000 FB, arrêtée au 15 septembre 2000, sous expresse réserve
des échéances à échoir, soit 20.000 FB par mois à dater du 1er
octobre 2000 et exigibles tous les premiers de chaque mois, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à
intervenir sans recours ni caution ni cantonnement. Il. LES FAITS. Attendu que les faits de la cause sont les
suivants: 1. Avant l'année 1999, A. est propriétaire de
l'appartement A + 0 sis au rez-de-chaussée de (…), d'une superficie de 148 mètres
carrés. Les époux B. et C. sont quant à eux propriétaires d'un appartement dénommé
Lot E situé au rez-de-chaussée de la même propriété. 2. En 1999, les parties projettent d'échanger
leurs biens pour des raisons de convenances personnelles. II doit être précisé qu'à l'époque, l'entente
entre les époux B. et C. était perturbée et que ceux-ci, séparés de fait,
envisageaient d'introduire une procédure en divorce par consentement mutuel. II est également utile d'observer qu'à cette époque,
l'appartement dénommé Lot E appartenait à Madame C. pour la nue-propriété
et en indivision entre les époux B. et C. pour l'usufruit. 3. Une première négociation entre parties échoue;
il ressort en effet d'un courrier adressé par Maître J., notaire des défendeurs,
à Maître H., notaire de la demanderesse, en date du 29 janvier 1999 que ses
clients envisageaient l'échange moyennant paiement d'une soulte de l'ordre de
4.000.000 francs; par courrier du 2 février 1999, le notaire H. indiquait que
ses clients renonçaient au projet d'échange. 4. Le 27 juillet 1999, le notaire H. signalait
qu'un accord était intervenu entre parties pour échanger les biens moyennant
paiement d'une soulte de 2.200.000 francs (l'immeuble de la demanderesse étant
évalué à 4.000.000 francs tandis que celui de la défenderesse était évalué
à 6.200.000 francs) 5. Des négociations beaucoup plus intenses se dérouleront
entre la fin du mois d'octobre 1999 et le début du mois de décembre de la même
année; elles donneront lieu à divers échanges de courriers dont il convient
de retenir ce qui suit: (…) 6. Aucune convention écrite ne sera jamais signée
entre les parties. Par contre, dès le 13 novembre 1999, celles-ci
ont, par des déménagements concomitants, pris possession de la propriété qui
devait leur revenir au terme de l'échange. Les époux B. et C. ne diligenteront pas la procédure
en divorce par consentement mutuel qu'ils avaient introduite et il semble que
sans avoir actuellement repris la vie commune, ils aient renoncé à cette procédure. 7. Chacune des parties consultera un avocat et
malgré divers échanges de correspondances entre ceux-ci et les notaires,
aucune solution amiable ne pourra être dégagée. Le conseil des défendeurs exposera la position de
ses clients dans un courrier du 22 février 2000 en expliquant que le blocage émanait
du sieur B., lequel - aurait renoncé à son usufruit sous la condition
suspensive (non réalisée) du prononcé du divorce, - aurait renoncé à l'usufruit en pensant que la
soulte s'élevait à 4.000.000 francs minimum, si bien qu'il n'y aurait pas
accord sur le prix et que dès lors une condition de validité de la convention
ferait défaut, - n'aurait pas marqué son accord sur l'immeuble
constituant le logement principal de la famille, conformément à l'article 215
du Code civil. III.
DISCUSSION. III. 1. Principes. Attendu que le litige porte sur la question de
savoir si les négociations entre parties ont débouché sur la conclusion d'un
contrat d'échange; que la qualification du contrat projeté ne fait l'objet
d'aucune contestation entre les parties; Attendu que l'échange est régi par les articles
1702 et suivants du Code civil et pour le surplus, par les règles prescrites
pour le contrat de vente; qu'il convient en particulier de relever les règles
suivantes: - "L'échange s'opère par le seul
consentement, de la même manière que la vente." (article 1703 du Code
civil). - "La rescision pour cause de lésion n'a pas
lieu dans le contrat d'échange" (article 1706 du Code civil). Attendu qu'en cas de contestation, la preuve de
l'existence du contrat d'échange est soumise aux règles de droit commun, le
seul fait de la prise de possession ne suffisant pas dans les cas où une preuve
littérale est requise (voir Cass. Fr., 29 décembre 1863, cité par F. DECKERS,
"L'échange", Rép. Not., Tome IX, livre V, n° 4, page 9); Attendu enfin que l'échange est visé par
l'article 215 du Code civil, qui dispose qu' "un époux ne peut, sans
l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit, des
droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert de logement principal de la
famille..."; que cette disposition, appartenant au régime primaire des
droits et devoirs respectifs des époux, appelle quelques précisions: - La protection du logement familial contre la décision
unilatérale d'un époux reste applicable en cas de séparation de fait (voir A.
DUELZ, "Le droit du divorce", n°- 254, page 193; Léon RAUCENT,
"Les régimes matrimoniaux", Rép. Not., Tome V, Livre II, n°
75 et 76, page 247 et suivantes, et les références citées); - L'époux doit intervenir à l'acte s'il possède
un droit réel sur l'immeuble; dans le cas inverse, il peut donner son accord
par instrument séparé, ou verbalement, ou encore a posteriori. "II s'agit
essentiellement de protéger Attendu qu'enfin, il est utile de préciser - dans
la mesure où les parties font pour l'essentiel état de correspondances entre
notaires - qu'il relève de la déontologie et de la responsabilité notariale
de prendre les précautions nécessaires à la validité des conventions
relatives au logement familial que le notaire est chargé de rédiger (L.
RAUCENT, op. cit., n° 81, page 251). III. 2. Application. Attendu que l'action de la demanderesse est fondée
sur l'affirmation qu'à partir du moment où le défendeur B. avait renoncé à
son usufruit le 9 novembre 1999, un accord est intervenu entre elle et la défenderesse,
portant sur les éléments essentiels du contrat litigieux du contrat d'échange
et sans condition suspensive du prononcé du divorce; Attendu qu'il n'est pas contestable que le défendeur
B. n'a pas marqué son accord sur
cette convention; qu'il convient toutefois de s'arrêter à la portée de ce
refus. 1. Jusqu'au 9 novembre 1999, l'échange ne pouvait
être conclu sans le consentement du sieur B., puisque celui-ci disposait sur
l'immeuble d'un droit réel d'usufruit. 2. A partir du moment où le défendeur avait
renoncé à cet usufruit le 9 novembre 1999 (et ce aussi bien en cas
d'aboutissement qu'en cas d'échec de la procédure en divorce), sa
participation à l'acte d'échange n'était plus requise; par contre, conformément
à l'article 215 du Code civil, son accord, fût-il donné par acte séparé,
voire postérieur, était indispensable, s'agissant, malgré la séparation de
fait, du logis familial. 3. En cas de violation de l'interdiction formulée
par l'article 215 § 1 er, alinéa 1 er, du Code civil, le conjoint peut
demander l'annulation de l'acte accompli dans les conditions et le délai prévu
par l'article 224 du même code (raison pour laquelle le notaire J. insistait,
à juste titre, sur la nécessité existant à l'époque de recueillir l'accord
du défendeur). Attendu qu'en l'espèce, le défendeur n'a
introduit aucune demande d'annulation en ce sens, puisqu'il plaide, avec son épouse,
qu'il n'y a pas eu accord sur l'échange; Attendu que la question litigieuse se résume donc
à vérifier s'il y a eu accord sur les éléments essentiels du contrat entre
la demanderesse A. et la défenderesse C. après le 9 novembre 1999; que tel
n'est pas le cas: 1. La seule prise de possession, le 13 novembre
1999, par chacune d'elles, des biens échangés, ne constitue pas une preuve
suffisante de l'échange de consentement. (voir point III. 1. ci-avant) 2. Certes, il y avait accord sur les immeubles à
échanger, de même que sur la soulte de 2.200.000 francs (le désaccord
manifesté sur ce point émanant du seul défendeur B. qui, pour les motifs évoqués
ci-avant, n'avait pas à se prononcer sur les conditions mais seulement sur le
principe de l'aliénation). 3. Par contre, la condition suspensive du prononcé
du divorce est une exigence qui a toujours été maintenue - et défendue comme
essentielle - par le notaire J., représentant la défenderesse, à défaut
d'accord donné par le sieur B.; ceci était parfaitement justifié au regard
des articles 215 § 1 et 224 du Code civil, puisqu'à défaut, la convention d'échange
aurait pu faire l'objet d'une demande d'annulation de la part du défendeur dans
le délai légal d'un an. Attendu qu'il apparaît que les parties A. et C.
sont restées en désaccord sur cette condition suspensive, âprement débattue
entre notaires et sans laquelle il n'est pas démontré que la défenderesse
aurait accepté de consentir à la convention; que la demanderesse ne rapporte
donc pas la preuve du fondement de son action; Attendu que l'action reconventionnelle des défendeurs
tendant à l'obtention d'une indemnité d'occupation n'est pas davantage fondée:
les époux B. et C. n'ont en effet qu'à s'en prendre à eux-mêmes de la légèreté
avec laquelle la défenderesse a accepté de donner exécution à ce qui n'était
qu'un projet de convention. PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, (…) Dit l'action principale recevable mais non fondée; Dit l'action reconventionnelle recevable et très
partiellement fondée; Condamne Madame A. à migrer des lieux dans les
trois mois de la signification du présent jugement; A défaut pour elle de ce faire, autorise Madame C.
et Monsieur B. à faire procéder à l'expulsion de la demanderesse avec tous
occupants, animaux et meubles, à ses risques et périls, par toutes voies de
droit, au besoin avec le concours de la force publique; Déboute les demandeurs sur reconvention pour le
surplus; Compense les dépens. N.B. Ce jugement est frappé d’appel ( R.G. :
407/01).
Du 6 février 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.) Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen Greffier : Madame Henriette de Meijer Plaid.. : Mes B. Sybille ( loco J.P. Douny ) et B. André
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/009 )
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