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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

6 février 2001

Convention – Echange – Preuve –

Régime matrimonial primaire – Logement familial – Accord du conjoint nécessaire

La preuve du contrat d’échange est soumise aux règles de droit commun, le seul fait de la prise de possession ne suffisant pas dans les cas où une preuve littérale est requise.

Malgré la séparation de fait, l’accord du conjoint prévu à l’article 215 du Code civil est nécessaire en cas d’échange du logement familial, à tout le moins par acte séparé, voire postérieur.

                                                      ( A. / B. et C.)

(...)

I. OBJET DE L'ACTION.

Attendu que l'action de Madame A. tend à entendre:

- condamner les défendeurs à passer l'acte authentique d'échange concernant les appartements sis à  (…)

- donner acte à la demanderesse du fait qu'elle offre de verser une soulte de 2.200.000 francs,

- condamner les défendeurs au paiement d'une astreinte de 10.000 francs par jour de retard, s'ils persistent dans leur intention de refuser de signer l'acte authentique, l'astreinte étant due quinze jours après la signification du jugement à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu que par conclusions déposées le 15 septembre 2000, les défendeurs introduisent une action reconventionnelle tendant à entendre:

- dire pour droit que la convention d'échange projetée entre parties n'est pas parfaite, à défaut d'accord sur les modalités de prix, au sens large,

- dire pour droit qu'en toute hypothèse, la condition suspensive prévue à ce projet de convention n'est pas réalisée et, en conséquence, dire que la convention ne peut sortir ses effets,

- condamner la partie défenderesse sur reconvention à migrer des lieux, elle et tout occupant, tous objets de toute nature, dans le mois du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner la partie défenderesse sur reconvention à une astreinte de 1.000 francs par jour de retard, astreinte qui sera due dès le lendemain du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,

- condamner la défenderesse sur reconvention à une somme de 220.000 FB, arrêtée au 15 septembre 2000, sous expresse réserve des échéances à échoir, soit 20.000 FB par mois à dater du 1er  octobre 2000 et exigibles tous les premiers de chaque mois,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans recours ni caution ni cantonnement.

Il. LES FAITS.

Attendu que les faits de la cause sont les suivants:

1. Avant l'année 1999, A. est propriétaire de l'appartement A + 0 sis au rez-de-chaussée de (…), d'une superficie de 148 mètres carrés.

Les époux B. et C.  sont quant à eux propriétaires d'un appartement dénommé Lot E situé au rez-de-chaussée de la même propriété.

2. En 1999, les parties projettent d'échanger leurs biens pour des raisons de convenances personnelles.

II doit être précisé qu'à l'époque, l'entente entre les époux B. et C. était perturbée et que ceux-ci, séparés de fait, envisageaient d'introduire une procédure en divorce par consentement mutuel.

II est également utile d'observer qu'à cette époque, l'appartement dénommé Lot E appartenait à Madame C. pour la nue-propriété et en indivision entre les époux B. et C. pour l'usufruit.

3. Une première négociation entre parties échoue; il ressort en effet d'un courrier adressé par Maître J., notaire des défendeurs, à Maître H., notaire de la demanderesse, en date du 29 janvier 1999 que ses clients envisageaient l'échange moyennant paiement d'une soulte de l'ordre de 4.000.000 francs; par courrier du 2 février 1999, le notaire H. indiquait que ses clients renonçaient au projet d'échange.

4. Le 27 juillet 1999, le notaire H. signalait qu'un accord était intervenu entre parties pour échanger les biens moyennant paiement d'une soulte de 2.200.000 francs (l'immeuble de la demanderesse étant évalué à 4.000.000 francs tandis que celui de la défenderesse était évalué à 6.200.000 francs)

5. Des négociations beaucoup plus intenses se dérouleront entre la fin du mois d'octobre 1999 et le début du mois de décembre de la même année; elles donneront lieu à divers échanges de courriers dont il convient de retenir ce qui suit:

(…)

6. Aucune convention écrite ne sera jamais signée entre les parties.

Par contre, dès le 13 novembre 1999, celles-ci ont, par des déménagements concomitants, pris possession de la propriété qui devait leur revenir au terme de l'échange.

Les époux B. et C. ne diligenteront pas la procédure en divorce par consentement mutuel qu'ils avaient introduite et il semble que sans avoir actuellement repris la vie commune, ils aient renoncé à cette procédure.

7. Chacune des parties consultera un avocat et malgré divers échanges de correspondances entre ceux-ci et les notaires, aucune solution amiable ne pourra être dégagée.

Le conseil des défendeurs exposera la position de ses clients dans un courrier du 22 février 2000 en expliquant que le blocage émanait du sieur B., lequel

- aurait renoncé à son usufruit sous la condition suspensive (non réalisée) du prononcé du divorce,

- aurait renoncé à l'usufruit en pensant que la soulte s'élevait à 4.000.000 francs minimum, si bien qu'il n'y aurait pas accord sur le prix et que dès lors une condition de validité de la convention ferait défaut,

- n'aurait pas marqué son accord sur l'immeuble constituant le logement principal de la famille, conformément à l'article 215 du Code civil.

 III. DISCUSSION.

III. 1. Principes.

Attendu que le litige porte sur la question de savoir si les négociations entre parties ont débouché sur la conclusion d'un contrat d'échange; que la qualification du contrat projeté ne fait l'objet d'aucune contestation entre les parties;

Attendu que l'échange est régi par les articles 1702 et suivants du Code civil et pour le surplus, par les règles prescrites pour le contrat de vente; qu'il convient en particulier de relever les règles suivantes:

- "L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente." (article 1703 du Code civil).

- "La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange" (article 1706 du Code civil).

Attendu qu'en cas de contestation, la preuve de l'existence du contrat d'échange est soumise aux règles de droit commun, le seul fait de la prise de possession ne suffisant pas dans les cas où une preuve littérale est requise (voir Cass. Fr., 29 décembre 1863, cité par F. DECKERS, "L'échange", Rép. Not., Tome IX, livre V, n° 4, page 9);

Attendu enfin que l'échange est visé par l'article 215 du Code civil, qui dispose qu' "un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit, des droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert de logement principal de la famille..."; que cette disposition, appartenant au régime primaire des droits et devoirs respectifs des époux, appelle quelques précisions:

- La protection du logement familial contre la décision unilatérale d'un époux reste applicable en cas de séparation de fait (voir A. DUELZ, "Le droit du divorce", n°- 254, page 193; Léon RAUCENT, "Les régimes matrimoniaux", Rép. Not., Tome V, Livre II, n° 75 et 76, page 247 et suivantes, et les références citées);

- L'époux doit intervenir à l'acte s'il possède un droit réel sur l'immeuble; dans le cas inverse, il peut donner son accord par instrument séparé, ou verbalement, ou encore a posteriori. "II s'agit essentiellement de protéger les moyens d'hébergement de la famille (...). On peut donc soutenir que c'est un accord de principe qui est nécessaire et non une acceptation des diverses conditions de la vente" (L. RAUCENT, op. cit., page 254);

Attendu qu'enfin, il est utile de préciser - dans la mesure où les parties font pour l'essentiel état de correspondances entre notaires - qu'il relève de la déontologie et de la responsabilité notariale de prendre les précautions nécessaires à la validité des conventions relatives au logement familial que le notaire est chargé de rédiger (L. RAUCENT, op. cit., n° 81, page 251).

III. 2. Application.

Attendu que l'action de la demanderesse est fondée sur l'affirmation qu'à partir du moment où le défendeur B. avait renoncé à son usufruit le 9 novembre 1999, un accord est intervenu entre elle et la défenderesse, portant sur les éléments essentiels du contrat litigieux du contrat d'échange et sans condition suspensive du prononcé du divorce;

Attendu qu'il n'est pas contestable que le défendeur B.  n'a pas marqué son accord sur cette convention; qu'il convient toutefois de s'arrêter à la portée de ce refus.

1. Jusqu'au 9 novembre 1999, l'échange ne pouvait être conclu sans le consentement du sieur B., puisque celui-ci disposait sur l'immeuble d'un droit réel d'usufruit.

2. A partir du moment où le défendeur avait renoncé à cet usufruit le 9 novembre 1999 (et ce aussi bien en cas d'aboutissement qu'en cas d'échec de la procédure en divorce), sa participation à l'acte d'échange n'était plus requise; par contre, conformément à l'article 215 du Code civil, son accord, fût-il donné par acte séparé, voire postérieur, était indispensable, s'agissant, malgré la séparation de fait, du logis familial.

3. En cas de violation de l'interdiction formulée par l'article 215 § 1 er, alinéa 1 er, du Code civil, le conjoint peut demander l'annulation de l'acte accompli dans les conditions et le délai prévu par l'article 224 du même code (raison pour laquelle le notaire J. insistait, à juste titre, sur la nécessité existant à l'époque de recueillir l'accord du défendeur).

Attendu qu'en l'espèce, le défendeur n'a introduit aucune demande d'annulation en ce sens, puisqu'il plaide, avec son épouse, qu'il n'y a pas eu accord sur l'échange;

Attendu que la question litigieuse se résume donc à vérifier s'il y a eu accord sur les éléments essentiels du contrat entre la demanderesse A. et la défenderesse C. après le 9 novembre 1999; que tel n'est pas le cas:

1. La seule prise de possession, le 13 novembre 1999, par chacune d'elles, des biens échangés, ne constitue pas une preuve suffisante de l'échange de consentement. (voir point III. 1. ci-avant)

2. Certes, il y avait accord sur les immeubles à échanger, de même que sur la soulte de 2.200.000 francs (le désaccord manifesté sur ce point émanant du seul défendeur B. qui, pour les motifs évoqués ci-avant, n'avait pas à se prononcer sur les conditions mais seulement sur le principe de l'aliénation).

3. Par contre, la condition suspensive du prononcé du divorce est une exigence qui a toujours été maintenue - et défendue comme essentielle - par le notaire J., représentant la défenderesse, à défaut d'accord donné par le sieur B.; ceci était parfaitement justifié au regard des articles 215 § 1 et 224 du Code civil, puisqu'à défaut, la convention d'échange aurait pu faire l'objet d'une demande d'annulation de la part du défendeur dans le délai légal d'un an.

Attendu qu'il apparaît que les parties A. et C. sont restées en désaccord sur cette condition suspensive, âprement débattue entre notaires et sans laquelle il n'est pas démontré que la défenderesse aurait accepté de consentir à la convention; que la demanderesse ne rapporte donc pas la preuve du fondement de son action;

Attendu que l'action reconventionnelle des défendeurs tendant à l'obtention d'une indemnité d'occupation n'est pas davantage fondée: les époux B. et C. n'ont en effet qu'à s'en prendre à eux-mêmes de la légèreté avec laquelle la défenderesse a accepté de donner exécution à ce qui n'était qu'un projet de convention.

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL,  (…)

Dit l'action principale recevable mais non fondée;

Dit l'action reconventionnelle recevable et très partiellement fondée;

Condamne Madame A. à migrer des lieux dans les trois mois de la signification du présent jugement;

A défaut pour elle de ce faire, autorise Madame C. et Monsieur B. à faire procéder à l'expulsion de la demanderesse avec tous occupants, animaux et meubles, à ses risques et périls, par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique;

Déboute les demandeurs sur reconvention pour le surplus;

Compense les dépens.

N.B. Ce jugement est frappé d’appel ( R.G. : 407/01).

Du 6 février 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.)

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen

Greffier : Madame Henriette de Meijer

Plaid.. : Mes B. Sybille ( loco J.P. Douny ) et B. André 

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/009 )