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- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de première instance de Liège (8ème Chambre)

9 mars 2001

Abandon de famille - Citation directe du prévenu en France - Dette alimentaire quérable - Action publique irrecevable

 

Le délit d'abandon de famille est fondé sur l'inexécution volontaire de décisions civiles. Le principe de la quérabilité d'une dette alimentaire ne trouve exception que si le jugement civil condamnant au paiement de la pension a déclaré celle-ci portable au domicile du créancier alimentaire. Hormis cette exception, l'infraction doit être déclarée extra-territoriale si le débiteur réside à l'étranger. L'inculpé belge, débiteur alimentaire ayant résidé en France pendant toute la période infractionnelle, ne peut être poursuivi en Belgique sur base de la double incrimination que s'il a été trouvé en Belgique ( art. 12 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle ). En l'espèce, l'action publique mise en mouvement par la citation directe du débiteur cité en France est donc irrecevable en Belgique.

                                     ( M.P. et C.D. / J.B. )

(…) 

Attendu que la partie citante directement s'est constituée partie civile à l'audience du 9 février 2001 pour un montant d'un franc à titre de dommage moral, résultant de la prévention reprochée en termes de citation directe telle que précisée ci-dessus.

Attendu qu'il convient d'examiner la recevabilité de la citation directe telle que libellée devant les juridictions belges.

Attendu que la période infractionnelle débute selon la partie civile au plus tôt au mois de juillet 1993 en ce qui concerne l'enfant F.

Attendu qu'il n'est pas contesté que le prévenu réside en France depuis plus de douze ans, soit depuis au  moins le mois de janvier 1988. 

Attendu qu'en vertu de l'article 15 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle, le juge pénal doit juger les questions de droit civil soulevées devant lui incidemment, à l'occasion des infractions dont il est saisi.

Attendu que l'article 391 bis du code pénal applicable en l'espèce instituant l'infraction d'abandon de famille est fondé sur l'inexécution volontaire de décisions civiles pendant plus de deux mois après qu'elles ne puissent plus être frappées d'opposition ni d'appel.

1. Dette alimentaire quérable.

Attendu qu'aucune des décisions civiles citées ci-avant ne porte que les condamnations soient portables.

Attendu que la Cour de Cassation (Cass. 7/3/1966, Pas., 1966,1, 870) s'est prononcée en faveur de la dette alimentaire quérable et non portable conformément au principe général de l'art. 1247 al. 2 du code civil.

Que ce principe non démenti depuis lors (Corr. Louvain 29/9/1994, AJT, 1994-1995, 210) en matière de dettes alimentaires ne trouve exception «que si le jugement condamnant au paiement de la pension a déclaré celle-ci portable au domicile du créancier alimentaire» (Rigaux et Trousse, les Crimes et Délits du code pénal, Tome V, p. 509-511).

Attendu que par conséquent «l'infraction doit être déclarée extra-territoriale, c'est-à-dire commise à l'étranger, si le débiteur réside à l'étranger... Si le débiteur récalcitrant est belge, il pourra être poursuivi en Belgique suivant les distinctions prévues à l'article 7 de la loi tel qu'il a été modifié par la loi du 16 mars 1964, art 1 °-, notamment sous la condition de double incrimination» (Rigaux et Trousse, p. 513-514).

Attendu qu'a supposer même qu'il soit possible aux parties de modifier par convention le principe de quérabilité des décisions judiciaires, en l'espèce la partie civile n'en rapporte pas la preuve.

2. Recevabilité de l'action publique en Belgique.

Attendu que «la citation directe met l'action publique en mouvement et équivaut pratiquement à la citation faite à la requête du Ministère Public» (voir notamment Bosly et Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, p 212).

Attendu que l'article 7§ 1 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle, qui concerne l'action publique exercée à raison des délits commis en dehors du territoire belge, concerne le cas d'espèce.

Attendu que la disposition légale susvantée est une application du principe de personnalité active qui reprend comme critère de compétence des tribunaux internes la nationalité belge de l'auteur - nationalité non contestée en l'occurrence - de l'infraction.  

Attendu qu'il prévoit que tout belge peut être poursuivi en Belgique «si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis».

Attendu qu'il s'agit d'une question de recevabilité de l'action et non de compétence du juge (Cass. 8/10/1986, Pas., 1987,1, p.151). 

Attendu que l'article 357-2 du code pénal français incrimine «l'abandon moral de famille» (Dalloz 1993-1994, p. 409 et suivantes) pour non paiement de pension alimentaire due à un enfant dans les conditions analogues à celles de l'article 391 bis du code pénal belge.

Attendu qu'il y a donc en l'occurrence double incrimination autorisant une action en Belgique.

Attendu que toutefois l'article 12 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle ajoute une condition supplémentaire: « Sauf.., la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique» ( Bosly et Vandermeersch, p. 61 et 65; Corr. Gand, 31/12/1992, confirmé par Appel Gand 29/6/93; Cass. 18/6/1956, Pas. 1956, I, p. 1145-1146 et Cass. 31/3/1998, inédit, Judit 2000).

Attendu qu'en l'espèce le prévenu a été cité le 4 avril 2000 en France et ne peut être considéré comme ayant été trouvé en Belgique.

Attendu que l'article 24 du code d'instruction criminelle traitant de la compétence des Procureurs du Roi à raison «du lieu où résidera l'inculpé, du lieu où il pourra être trouvé ou du lieu de sa dernière résidence connue» ne permet pas davantage de déclarer l'action publique recevable en l'espèce.

Qu'en effet à supposer que cette disposition soit bien applicable au cas de citation directe par une partie civile, la compétence du Procureur du Roi impose que le cité ait été trouvé à savoir qu'il ait reçu la citation - dans l'arrondissement judiciaire de Liège ou que sa dernière résidence connue se situe à Liège, quod non, puisque le prévenu réside en France où se trouve « sa dernière résidence connue» et où il a reçu la citation.

(Dispositif conforme aux motifs)

Du 9 mars 2001 – Corr. Liège (8ème Ch.)

 

Siég. : Mrs Rosoux, Garzaniti et Gérard

M.P. : Mr Clément, stagiaire judiciaire

Greffier : Mme Sequaris

Plaid. : Mes Levi-Valensin et Kessels

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/033 )