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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (8ème Chambre) 9 mars 2001
Abandon de famille - Citation directe du prévenu en France - Dette
alimentaire quérable - Action publique irrecevable
Le délit d'abandon de famille est fondé sur l'inexécution volontaire de décisions civiles. Le principe de la quérabilité d'une dette alimentaire ne trouve exception que si le jugement civil condamnant au paiement de la pension a déclaré celle-ci portable au domicile du créancier alimentaire. Hormis cette exception, l'infraction doit être déclarée extra-territoriale si le débiteur réside à l'étranger. L'inculpé belge, débiteur alimentaire ayant résidé en France pendant toute la période infractionnelle, ne peut être poursuivi en Belgique sur base de la double incrimination que s'il a été trouvé en Belgique ( art. 12 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle ). En l'espèce, l'action publique mise en mouvement par la citation directe du débiteur cité en France est donc irrecevable en Belgique. ( M.P. et C.D. / J.B. )
(…) Attendu que la partie citante
directement s'est constituée partie civile à l'audience du 9 février 2001
pour un montant d'un franc à titre de dommage moral, résultant de la prévention
reprochée en termes de citation directe telle que précisée ci-dessus. Attendu qu'il convient d'examiner la
recevabilité de la citation directe telle que libellée devant les
juridictions belges. Attendu que la période
infractionnelle débute selon la partie civile au plus tôt au mois de
juillet 1993 en ce qui concerne l'enfant F. Attendu qu'il n'est pas contesté
que le prévenu réside en France depuis plus de douze ans, soit depuis au
moins le mois de janvier 1988. Attendu qu'en vertu de l'article 15
du titre préliminaire du code d'instruction criminelle, le juge pénal doit
juger les questions de droit civil soulevées devant lui incidemment, à
l'occasion des infractions dont il est saisi. Attendu que l'article 391 bis du
code pénal applicable en l'espèce instituant l'infraction d'abandon de
famille est fondé sur l'inexécution volontaire de décisions civiles
pendant plus de deux mois après qu'elles ne puissent plus être frappées
d'opposition ni d'appel. 1. Dette alimentaire quérable. Attendu qu'aucune des décisions civiles citées ci-avant ne porte que les condamnations soient portables. Attendu que la Cour de Cassation
(Cass. 7/3/1966, Pas., 1966,1, 870) s'est prononcée en faveur de la
dette alimentaire quérable et non portable conformément au principe général
de l'art. 1247 al. 2 du code civil. Que ce principe non démenti depuis
lors (Corr. Louvain 29/9/1994, AJT, 1994-1995, 210) en matière de
dettes alimentaires ne trouve exception «que si le jugement condamnant au
paiement de la pension a déclaré celle-ci portable au domicile du créancier
alimentaire» (Rigaux et Trousse, les Crimes et Délits du code pénal, Tome
V, p. 509-511). Attendu que par conséquent «l'infraction
doit être déclarée extra-territoriale, c'est-à-dire commise à l'étranger,
si le débiteur réside à l'étranger... Si le débiteur récalcitrant est
belge, il pourra être poursuivi en Belgique suivant les distinctions prévues
à l'article 7 de la loi tel qu'il a été modifié par la loi du 16 mars
1964, art 1 °-, notamment sous la condition de double incrimination» (Rigaux
et Trousse, p. 513-514). Attendu qu'a supposer même qu'il
soit possible aux parties de modifier par convention le principe de quérabilité
des décisions judiciaires, en l'espèce la partie civile n'en rapporte pas
la preuve. 2. Recevabilité de l'action
publique en Belgique. Attendu que «la citation directe
met l'action publique en mouvement et équivaut pratiquement à la citation
faite à la requête du Ministère Public» (voir notamment Bosly et
Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, p 212). Attendu que l'article 7§ 1 du titre
préliminaire du code d'instruction criminelle, qui concerne l'action
publique exercée à raison des délits commis en dehors du territoire
belge, concerne le cas d'espèce. Attendu que la disposition légale
susvantée est une application du principe de personnalité active qui
reprend comme critère de compétence des tribunaux internes la nationalité
belge de l'auteur - nationalité non contestée en l'occurrence - de
l'infraction. Attendu qu'il prévoit que tout
belge peut être poursuivi en Belgique «si le fait est puni par la législation
du pays où il a été commis». Attendu qu'il s'agit d'une question
de recevabilité de l'action et non de compétence du juge (Cass. 8/10/1986,
Pas., 1987,1, p.151). Attendu que l'article 357-2 du code
pénal français incrimine «l'abandon moral de famille» (Dalloz 1993-1994,
p. 409 et suivantes) pour non paiement de pension alimentaire due à un
enfant dans les conditions analogues à celles de l'article 391 bis du code
pénal belge. Attendu qu'il y a donc en
l'occurrence double incrimination autorisant une action en Belgique. Attendu que toutefois l'article 12
du titre préliminaire du code d'instruction criminelle ajoute une condition
supplémentaire: « Sauf.., la poursuite des infractions dont il s'agit dans
le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique»
( Bosly et Vandermeersch, p. 61 et 65; Corr. Gand, 31/12/1992, confirmé par
Appel Gand 29/6/93; Cass. 18/6/1956, Pas. 1956, I,
p. 1145-1146 et Cass. 31/3/1998, inédit, Judit 2000). Attendu qu'en l'espèce le prévenu
a été cité le 4 avril 2000 en France et ne peut être considéré comme
ayant été trouvé en Belgique. Attendu que l'article 24 du code
d'instruction criminelle traitant de la compétence des Procureurs du Roi à
raison «du lieu où résidera l'inculpé, du lieu où il pourra être trouvé
ou du lieu de sa dernière résidence connue» ne permet pas davantage de déclarer
l'action publique recevable en l'espèce. Qu'en effet à supposer que cette disposition soit bien applicable au cas de citation directe par une partie civile, la compétence du Procureur du Roi impose que le cité ait été trouvé à savoir qu'il ait reçu la citation - dans l'arrondissement judiciaire de Liège ou que sa dernière résidence connue se situe à Liège, quod non, puisque le prévenu réside en France où se trouve « sa dernière résidence connue» et où il a reçu la citation. (Dispositif conforme aux motifs)
Du 9 mars 2001 – Corr. Liège (8ème
Ch.) Siég. : Mrs Rosoux, Garzaniti et Gérard M.P. : Mr Clément, stagiaire judiciaire Greffier : Mme Sequaris Plaid. : Mes Levi-Valensin et Kessels
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/033 )
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