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- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de première instance de Liège (3ème Chambre)

6 novembre 2000

 

Action Paulienne – Article 3 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851  - Sanction – Fin de non procéder

 Action Paulienne – Créance existante dans son principe au moment de l’accomplissement de l’acte litigieux – Cautionnement - Effet à l’égard de la caution

 Action Paulienne – Mesure d’exécution – Nécessité pour le créancier de disposer d’un titre exécutoire – Fin de non-procéder

 

L’article 3 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 s’applique à l’hypothèse de l’action paulienne, lorsque celle-ci tend à l’annulation d’un acte soumis à transcription.

 La sanction prévue par cet article en cas de non-inscription de la demande en marge de la transcription de l’acte dont l’annulation est demandée, est une fin de non procéder et non une irrecevabilité de la demande.

 La créance justifiant l’action paulienne ne doit pas être certaine, liquide et exigible avant l’accomplissement de l’acte litigieux. A ce moment, il suffit qu’elle existe dans son principe.

 Un créancier peut exercer une action paulienne pour un acte commis par la caution de son débiteur postérieurement au contrat de cautionnement, mais avant que le créancier n’ait fait appel à la caution. L’obligation de la caution, càd la créance qui peut justifier la recevabilité de l’action paulienne naît le jour où la caution s’engage.

 L’action paulienne est considérée somme une mesure d’exécution. Le créancier dont le titre est contesté doit obtenir un titre exécutoire avant de pouvoir mener à bien une action paulienne. Cependant, il s’agit également d’une fin de non procéder plutôt qu‘une fin de non recevoir.

                                            ( SA U.B.P. / E.N. et B.H.)

(…) 

1. Le 13 septembre 1979, Monsieur E. N. s'est porté caution solidaire de la S.I. à concurrence de 550.000 francs français en principal, plus tous intérêts, commission, frais et accessoires, en faveur de la demanderesse et pour toutes sommes dues ou à devoir.

Un second contrat de caution solidaire, également daté du 13 septembre 1979 mais signé le 13 janvier 1980 (à tout le moins par Madame H.), comporte le même engagement pour Monsieur N. et son épouse, Madame B. H..

 2. Le 30 septembre 1983, Monsieur N. et son épouse ont donné à leur fils J.-M. la nue-propriété de l'immeuble familial situé à  E, rue du V. S., 4.

 3. Le 17 octobre 1991, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société S., procédure convertie en liquidation judiciaire le 24 octobre 1991.

 4. Le 19 novembre 1991, la demanderesse a averti Monsieur N. du montant de sa créance à l'encontre de la société S. et l'a mis en demeure d'honorer sa signature.

 La lecture de ce courrier démontre que les créances vantées par la demanderesse datent de 1991 ou de 1992.

 5. L' U.B.P. a introduit la présente procédure, sur base de l'article 1167 du code civil, afin d'entendre le Tribunal, annuler la donation du 30 septembre 1983, comme ayant été faire frauduleusement par les deux premiers défendeurs, dans le but d'anéantir les effets de leur engagement de caution en appauvrissant leur patrimoine au préjudice de leur créancier.

 En conclusions, elle sollicite également la jonction du présent dossier aux demandes introduites sous les numéros 96/584/A, 96/585/A et 96/655/A, dans lesquelles elle postule la condamnation des époux N. en leur qualité de caution solidaire de la S..

 II. DISCUSSION:

 Les défendeurs considèrent que la demande de la SA U.B.P. est irrecevable à divers titres:

 1. Les défendeurs invoquent l'article 3 de la loi hypothécaire selon lequel aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes soumis à la transcription ne sera reçue dans les tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la révocation est demandée.

 2. L'article 3 de la loi hypothécaire s'applique à l'hypothèse de l'action paulienne, lorsque celle-ci tend à l'annulation d'un acte soumis à la transcription (J.HANSENNE, Les biens, n°334,citant Mons 27/06/78 et 19/09/78, Rev.Not.B., 1978, p.44).

 La sanction consiste cependant en une fin de non procéder et non en l'irrecevabilité de la demande. 

3. Les défendeurs soutiennent qu'en 1983, moment où l'acte litigieux a été passé, la demanderesse ne justifiait d'aucune créance à leur égard, la SA S. respectant ses engagements. Ils estiment donc que le critère d'antériorité de la créance n'a pas été respecté. 

4. La créance justifiant l'action paulienne ne doit pas être certaine, liquide et exigible avant l'accomplissement de l'acte litigieux. A ce moment, il suffit qu'elle existe dans son principe (DE PAGE, T.III, 1967, p.237 et suivantes, n°223 à 239 bis).

 5. La question de savoir si un créancier peut exercer une action paulienne pour un acte commis par la caution de son débiteur postérieurement au contrat de cautionnement, mais avant que le créancier ne fasse appel à la caution, a été résolue de façon positive par la jurisprudence et la doctrine (Cass. 19/03/1996, Rev.Drt.Comm. B. 1998, Note de C.VERBRUGGEN, p.535; Anvers, 01.01.1995, A.J.T. 94-95, p.491; Liège, 15/10/1990, J.T. 91, p.298; Gand, 20/06/1989, R.W. 91-92, p.504, arrêts cités par C.VERBRUGGEN dans la note ci-dessus).

 Selon cette jurisprudence, l'obligation de la caution, c'est-à-dire la créance pouvant justifier la recevabilité de l'action paulienne, naît le jour où la caution s'engage.

 Cette solution doit d'autant plus être retenue en l'espèce que les consorts N. se sont portés cautions solidaires de la SA S., de telle sorte que leur engagement perdait son caractère subsidiaire par rapport à celui du débiteur principal.

II n'y a donc pas d'irrecevabilité sur ce fondement.

 6. Les défendeurs soutiennent également que l'action paulienne ne peut être reçue que si la créance est exigible, indiscutable et indiscutée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les créances dont la demanderesse poursuit l'exécution sont contestées et font l'objet de procédures pendantes devant ce Tribunal.

 7. L'action paulienne est considérée comme une mesure d'exécution. On en conclut que le créancier dont le titre est contesté doit obtenir un titre exécutoire avant de pouvoir mener à bien une action paulienne (DE PAGE, T.III, n°229; Civ.Louvain, 23/09/1988, Pas.1989, III, p.33).

 Cependant, il s'agit également d'une fin de non procéder plutôt que d'une fin de non recevoir (cfr. DE PAGE, o.c. n°229: "... le créancier devra attendre, tout au moins pour obtenir jugement ...").

 8. Les défendeurs ne soulèvent pas d'autre moyen de recevabilité, notamment pas le défaut d'intérêt du créancier résultant de ce qu'ils seraient solvables (ils n'apportent en tout cas aucun élément sur cette question). 

9. II n'y a donc pas d'irrecevabilité de la demande. 

Deux fins de non procéder étant par contre établies, il y a lieu de renvoyer la présente affaire au rôle général, où elle restera jusqu'à ce que la demanderesse ait réparé l'omission d'inscription de sa demande en marge de la transcription de l'acte attaqué et où elle aura obtenu un titre exécutoire.

 Le surplus relève du fond de l'affaire et ne peut être examiné actuellement.

 (…)

 (Dispositif conforme aux motifs)

Du 6 novembre 2000 – Civil. Liège (3ième Ch.)

 

Siég. : Monsieur Philippe Glaude

Greffier : Madame Collette Mercy

Plaid. :Mes.  R. Balaes,  J-M Defourny et A.P. Laixhay

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/057 )