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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (3ème Chambre) 6 novembre 2000
Action
Paulienne – Article 3 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
- Sanction – Fin de non procéder Action
Paulienne – Créance existante dans son principe au moment de
l’accomplissement de l’acte litigieux – Cautionnement
- Effet à l’égard de la caution Action
Paulienne – Mesure d’exécution – Nécessité pour le créancier de
disposer d’un titre exécutoire – Fin de non-procéder L’article 3 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 s’applique à l’hypothèse de l’action paulienne, lorsque celle-ci tend à l’annulation d’un acte soumis à transcription. La sanction prévue par cet article en cas de non-inscription de la demande en marge de la transcription de l’acte dont l’annulation est demandée, est une fin de non procéder et non une irrecevabilité de la demande. La
créance justifiant l’action paulienne ne doit pas être certaine,
liquide et exigible avant l’accomplissement de l’acte litigieux. A ce
moment, il suffit qu’elle existe dans son principe. Un créancier peut exercer une action paulienne pour un acte commis par la caution de son débiteur postérieurement au contrat de cautionnement, mais avant que le créancier n’ait fait appel à la caution. L’obligation de la caution, càd la créance qui peut justifier la recevabilité de l’action paulienne naît le jour où la caution s’engage. L’action paulienne est considérée somme une mesure d’exécution. Le créancier dont le titre est contesté doit obtenir un titre exécutoire avant de pouvoir mener à bien une action paulienne. Cependant, il s’agit également d’une fin de non procéder plutôt qu‘une fin de non recevoir.
(…) 1.
Le 13 septembre 1979, Monsieur E. N. s'est porté caution solidaire de la
S.I. à concurrence de 550.000 francs français en principal, plus tous
intérêts, commission, frais et accessoires, en faveur de la demanderesse
et pour toutes sommes dues ou à devoir. Un
second contrat de caution solidaire, également daté du 13 septembre 1979
mais signé le 13 janvier 1980 (à tout le moins par Madame H.), comporte
le même engagement pour Monsieur N. et son épouse, Madame B. H.. 2.
Le 30 septembre 1983, Monsieur N. et son épouse ont donné à leur fils
J.-M. la nue-propriété de l'immeuble familial situé à
E, rue du V. S., 4. 3.
Le 17 octobre 1991, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure
de redressement judiciaire de la société S., procédure convertie en
liquidation judiciaire le 24 octobre 1991. 4.
Le 19 novembre 1991, la demanderesse a averti Monsieur N. du montant de sa
créance à l'encontre de la société S. et l'a mis en demeure d'honorer
sa signature. La
lecture de ce courrier démontre que les créances vantées par la
demanderesse datent de 1991 ou de 1992. 5.
L' U.B.P. a introduit la présente procédure, sur base de l'article 1167
du code civil, afin d'entendre le Tribunal, annuler la donation du 30
septembre 1983, comme ayant été faire frauduleusement par les deux
premiers défendeurs, dans le but En
conclusions, elle sollicite également la jonction du présent dossier aux
demandes introduites sous les numéros 96/584/A, 96/585/A et 96/655/A,
dans lesquelles elle postule la condamnation des époux N. en leur qualité
de caution solidaire de la S.. II.
DISCUSSION: Les
défendeurs considèrent que la demande de la SA U.B.P. est irrecevable à
divers titres: 1.
Les défendeurs invoquent l'article 3 de la loi hypothécaire selon lequel
aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation
de droits résultant d'actes soumis à la transcription ne sera reçue
dans les tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la
transcription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la révocation
est demandée. 2.
L'article 3 de la loi hypothécaire s'applique à l'hypothèse de l'action
paulienne, lorsque celle-ci tend à l'annulation d'un acte soumis à la
transcription (J.HANSENNE, Les biens, n°334,citant Mons 27/06/78 et
19/09/78, Rev.Not.B., 1978, p.44). La
sanction consiste cependant en une fin de non procéder et non en
l'irrecevabilité de la demande. 3.
Les défendeurs soutiennent qu'en 1983, moment où l'acte litigieux a été
passé, la demanderesse ne justifiait d'aucune créance à leur égard, la
SA S. respectant ses engagements. Ils estiment donc que le critère d'antériorité
de la créance n'a pas été respecté. 4.
La créance justifiant l'action paulienne ne doit pas être certaine,
liquide et exigible avant l'accomplissement de l'acte litigieux. A ce
moment, il suffit qu'elle existe dans son principe (DE PAGE, T.III,
1967, p.237 et suivantes, n°223 à 239 bis). 5.
La question de savoir si un créancier peut exercer une action paulienne
pour un acte commis par la caution de son débiteur postérieurement au
contrat de cautionnement, mais avant que le créancier ne fasse appel à
la caution, a été résolue de façon positive par la jurisprudence et la
doctrine (Cass. 19/03/1996, Rev.Drt.Comm. B. 1998, Note de
C.VERBRUGGEN, p.535; Anvers, 01.01.1995, A.J.T. 94-95, p.491; Liège,
15/10/1990, J.T. 91, p.298; Gand, 20/06/1989, R.W. 91-92,
p.504, arrêts cités par C.VERBRUGGEN dans la note ci-dessus). Selon
cette jurisprudence, l'obligation de la caution, c'est-à-dire la créance
pouvant justifier la recevabilité de l'action paulienne, naît le jour où
la caution s'engage. Cette
solution doit d'autant plus être retenue en l'espèce que les consorts N.
se sont portés cautions solidaires de la SA S., de telle sorte que leur
engagement perdait son caractère subsidiaire par rapport à celui du débiteur
principal. II
n'y a donc pas d'irrecevabilité sur ce fondement. 6. Les défendeurs soutiennent également que l'action paulienne ne peut être reçue que si la créance est exigible, indiscutable et indiscutée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les créances dont la demanderesse poursuit l'exécution sont contestées et font l'objet de procédures pendantes devant ce Tribunal. 7.
L'action paulienne est considérée comme une mesure d'exécution. On en
conclut que le créancier dont le titre est contesté doit obtenir un
titre exécutoire avant de pouvoir mener à bien une action paulienne (DE
PAGE, T.III, n°229; Civ.Louvain, 23/09/1988, Pas.1989, III, p.33). Cependant,
il s'agit également d'une fin de non procéder plutôt que d'une fin de
non recevoir (cfr. DE PAGE, o.c. n°229: "... le créancier devra
attendre, tout au moins pour obtenir jugement ..."). 8.
Les défendeurs ne soulèvent pas d'autre moyen de recevabilité,
notamment pas le défaut d'intérêt du créancier résultant de ce qu'ils
seraient solvables (ils n'apportent en tout cas aucun élément sur cette
question). 9.
II n'y a donc pas d'irrecevabilité de la demande. Deux
fins de non procéder étant par contre établies, il y a lieu de renvoyer
la présente affaire au rôle général, où elle restera jusqu'à ce que
la demanderesse ait réparé l'omission d'inscription de sa demande en
marge de la transcription de l'acte attaqué et où elle aura obtenu un
titre exécutoire. Le
surplus relève du fond de l'affaire et ne peut être examiné
actuellement. (…) (Dispositif conforme aux motifs)
Du 6 novembre 2000 – Civil. Liège
(3ième
Ch.) Siég.
: Monsieur Philippe Glaude Greffier :
Madame Collette Mercy Plaid. :Mes. R. Balaes, J-M Defourny et A.P. Laixhay
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/057 )
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