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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
6 septembre 1999
Action paulienne – Conditions L’action paulienne permet de rendre inopposable aux créanciers l’acte par lequel le débiteur s’est dépouillé d’un bien au profit et avec la complicité d’un tiers dans le but de soustraire ce bien à la mainmise des dits créanciers. Elle permet de réparer les conséquences d’une diminution frauduleuse du patrimoine du débiteur. La fraude du débiteur peut être entendue comme la simple connaissance par lui de ce que l’acte en cause entraîne un préjudice pour ses créanciers. La complicité du tiers consiste en la connaissance de l’insolvabilité du débiteur et du préjudice causé aux créanciers. (A. / B. et C.)
(...) I. LES FAITS ET L'OBJET DE LA CAUSE : 1. Le 7 septembre 1993, Monsieur le Juge de Paix du canton de Grâce-Hollogne a condamné le premier défendeur, en sa qualité d'héritier de feue Madame D. et solidairement avec son frère E. et sa sœur F., à payer à la demanderesse une somme de 66.380 francs à titre d'arriérés de loyers et de 15.522 francs à titre d'indemnité de relocation. 2. B., E. et F. ne s'exécutant pas volontairement, 1a demanderesse a saisi les meubles meublant le domicile des défendeurs (vivant en concubinage). La seconde défenderesse s'est opposée à la vente du mobilier dont elle se prétendait la propriétaire. Le Juge des saisies, le 31 août 1994, et la Cour d'appel, le 28 avril 1998, ont donné raison à la seconde défenderesse, sauf pour un meuble. 3. Les deux défendeurs étaient copropriétaires d'un immeuble situé à (…). Une dame X., également créancière du premier défendeur, lui a fait signifier un commandement préalable à la saisie exécution immobilière: la transcription a eu lieu le 17 mars 1997. Le 8 avril 1997, le premier défendeur a cédé à sa concubine sa part dans l'immeuble saisi (l'acte de cession fait état de la transcription du commandement préalable à saisie et de ce que la cession est inopposable au saisissant). Le 23 mars 1998, le Tribunal de première instance de Liège a constaté que l'aliénation de la part indivise étant intervenue postérieurement à la transcription du commandement préalable à saisie exécution immobilière, elle était inopposable au créancier saisissant. Il a par conséquent ordonné la sortie d'indivision entre les défendeurs et a désigné Maître MEUNIER pour procéder aux opérations de liquidation et de partage. Madame X. a depuis été désintéressée; 4. La demanderesse requiert l'application de l'article 1167 du Code civil. Elle soutient que le premier défendeur a vendu l'immeuble en fraude de ses droits avec la complicité de la seconde défenderesse. II. DISCUSSION : 1. L'action paulienne permet de rendre inopposable aux créanciers l'acte par lequel le débiteur s'est dépouillé d'un bien au profit et avec la complicité d'un tiers dans le but de soustraire ce bien à la mainmise desdits créanciers. Elle permet de réparer les conséquences d'une diminution frauduleuse du patrimoine du débiteur (cfr. DE PAGE, T.III, n°203 et suivants). La fraude du débiteur peut être entendue comme la simple connaissance par lui de ce que l'acte en cause entraîne un préjudice pour ses créanciers (Liège, 11ème chambre, 05/10/93, JLMB 1994, p.1355; Liège (1ère chambre, 15/10,/90, JT. 1991, p.298 selon laquelle la faute consiste à avoir sciemment créé ou aggravé son insolvabilité à l'égard de ses créanciers ou de certains d'entre eux et selon laquelle il faut se référer au critère de l'acte normal ou anormal compte tenu des circonstances de la cause). La complicité du tiers consiste en la connaissance de l'état d'insolvabilité du débiteur et du préjudice causé aux créanciers (DE PAGE, o.c.). 2. En l'espèce, le Tribunal constate ; - le refus persistant du débiteur de payer les sommes auxquelles il a été condamné solidairement avec son frère et sa sœur par un jugement du 7 septembre 1993 passé en force de chose jugée. - l'échec de la saisie mobilière, à la suite de l'action en distraction intentée par la concubine du débiteur; seconde défenderesse dans le présent litige. Le parallèle fait par cette dernière entre la situation examinée par la Cour d'appel de Liège dans le cadre de la procédure en distraction et la situation actuelle est irrelevant: si la Cour d'appel a admis à juste titre que la seconde défenderesse prenne des mesures en vue de sauvegarder son patrimoine, le même raisonnement ne peut être suivi lorsqu'il s'agit d'un acte susceptible de soustraire le patrimoine de son concubin à la mainmise des créanciers de celui-ci. - la cession de la part indivise du débiteur à sa concubine intervient le 8 avril 1997. L'indivision existe depuis le 18 mars 1980. Le simple fait d'affirmer que la seconde défenderesse a toujours supporté les charges de son domicile, sans déposer aucune pièce quant à ce, ne suffit pas à justifier la cession. Cette cession de droits immobiliers s'est par contre effectuée au moment où une dame X. faisait signifier et transcrire un commandement préalable à saisie immobilière sur la part de Monsieur B. - Monsieur B. est, d'après les certificats déposés, entrepreneur indépendant. Dans ce cadre, l'échec de la saisie mobilière et la cession de sa part dans l'immeuble indivis constituent un état apparent d'insolvabilité; on peut objectivement penser qu'il n'existe plus de possibilité pratique d'obtenir un paiement forcé. Dans ces circonstances; c'est au tiers, en l'espèce Madame C., à prouver qu'il existe d'autres possibilités de saisie ou que le débiteur a conservé des biens suffisants que pour désintéresser le créancier (cfr. DE PAGE, o.c. sur ce point). Madame C. étant la concubine du débiteur pourrait aisément faire cette preuve mais s'en abstient. - le débiteur et Madame C. avaient évidemment connaissance de la dette litigieuse et des vains efforts du créancier pour en obtenir paiement. Ils avaient connaissance de ce que l'acte litigieux pouvait entraîner un préjudice pour les créanciers, puisqu'au moment où l'acte était passé, l'immeuble était saisi par Madame X. et l'action en distraction de Madame C. faisait l'objet d'un appel. Ils ne pouvaient donc ignorer que tout acte par lequel le patrimoine du débiteur était transmis à Madame C. entraînait une diminution de la garantie des créanciers ou une impossibilité pour ceux-ci d'obtenir l'exécution forcée de leur créance. 3. Dans ces circonstances, on peut conclure à l'existence d'une fraude, toutes les conditions de l'action paulienne étant réunies (antériorité non contestée de la créance, connaissance par le débiteur et par le tiers de ce que la cession litigieuse entraînait ou aggravait l'insolvabilité et empêchait l'efficacité des poursuites). I1 y a donc lieu de déclarer la cession litigieuse nulle et inopposable à A. 4. Le Tribunal faisant droit à la demande principale, la demande reconventionnelle introduite par Madame C. et visant à obtenir une indemnité pour action téméraire et vexatoire doit être repoussée. (…) Dispositif conforme aux motifs N.B. Ce jugement a été frappé d’appel (R.G. 1416/99) (...)
Du 6 septembre 1999 - Civ. Liège (1ère Ch.) Siég. : Monsieur Philippe Glaude Greffier : Madame Collette Mercy Plaid. : Mes M. Masset, Govin et Mantanus loco M. Cools et Mes Tilkin et M.Villalba loco J.P. de Ruette
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/32 )
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