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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
12 décembre 2000
Aide sociale - Incessibilité
- Avocat - Mandat – Devoir de
loyauté vis-à-vis des tiers Le moyen d’incessibilité ou d’insaisissabilité prévu par l’article 1410 §2 8° du Code judiciaire est personnel à la personne protégée par cet article. Cette dernière est libre de décider si elle entend ou non se prévaloir de cette disposition et n’est pas tenue par un engagement pris antérieurement. L’avocat, dont le client a mis fin au mandat en demandant de lui transférer les fonds versés par le CPAS suite à un arrêt de la Cour du Travail, ne peut en aucun cas être considéré comme tiers complice d’une inexécution d’une convention de cession de créance qui serait fautive. Le devoir de loyauté de l’avocat à l’égard des tiers ne peut conduire un avocat à violer les instructions reçues de son client. ( A. / B.)
(...) I. OBJET DE L'ACTION Attendu que le demandeur A. postule condamnation du défendeur B. au
paiement d'une somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts à
majorer des intérêts compensatoires calculés au taux légal à dater du 23
juillet 1998, et des dépens. II. LES FAITS Attendu que les faits de la présente cause sont les suivants: 1. Le défendeur était, entre 1995 et 1998, l'avocat d'un sieur X.,
candidat réfugié politique. 2. Le sieur X., ayant fait l'objet d'une décision de refus de
reconnaissance du statut de réfugié politique, avait chargé le défendeur
d'introduire deux procédures: - une procédure contre l'Etat belge, tendant à obtenir l'annulation de
la décision par laquelle le statut de réfugié lui avait été refusé; - une procédure contre la décision par laquelle le C.P.A.S. de Liège
lui avait refusé le bénéfice de l'aide sociale (le sort de cette seconde
procédure dépendant étroitement de la première). 3. Le demandeur avait donné en location au sieur X., à partir du 1er
juin 1995, un appartement sis (…) pour un loyer de 8.000 francs par mois. Le
locataire, privé de revenus de par le fait qu'il ne bénéficiait pas de
l'aide sociale, se trouva dans l'incapacité de payer les loyers. 4. C'est ainsi que lors d'une réunion tenue en l'étude du défendeur
le 19 décembre 1995, le sieur X. signait un acte intitulé
"Reconnaissance de dette et délégation", libellé comme suit: "Je soussigné X. (…), reconnaît devoir les loyers pour mon
logement (…), au taux mensuel de 8.000 frs. Je donne par la présente délégation à Monsieur A., propriétaire,
domicilié (…), pour percevoir directement ces dits loyers sur les arriérés
que le CPAS de Liège sera tenu de verser en raison de l'arrêt de la Cour
d'Appel, qui interviendra au mois de mars 1996 (et du jugement à quo du
Tribunal du Travail). La dite délégation est irrévocable. Fait à Liège le
19 décembre 1995. » 4. Le statut de réfugié O.N.U. fut reconnu au sieur X. à partir du 27
mai 1997 (voir à cet égard dossier du défendeur, pièce 1, arrêt de la
Cour du travail de Liège du 22 avril 1998, page 2/4); il bénéficia dès
lors d'une aide sociale équivalente au minimum de moyen d'existence au taux
isolé à dater du 26 mai 1997. II semble que de manière quasiment concomitante, le bail ait pris fin
"...comme suite à la vente (forcée) de l'immeuble" (voir à cet égard
les conclusions déposées par le demandeur le 13 juillet 2000, page 4 - point
2). 5. Pour ce qui concerne les arriérés d'aide sociale réclamés par le
sieur X. pour la période d'avril 1995 à mai 1997, la Cour du travail de Liège
a, par son arrêt précité du 22 avril 1998, condamné le C.P.A.S. de Liège
à payer une somme de 320.257 francs (l'examen de l'arrêt permet de constater
que ce montant ne correspond pas à une aide sociale équivalente au minimex
au taux isolé, mais a été établi sur base de justificatifs d'avances et de
prêts produits parle sieur X., conformément à la jurisprudence en la matière
qui prévoit que l'aide sociale n'est pas systématiquement octroyée pour le
passé et que les arrérages doivent être dûment justifiés (voir l'arrêté
précité, page 3/4). 6. Entre les mois de juin et septembre 1998, le demandeur et son conseil
adresseront divers courriers au défendeur, en invitant celui-ci à procéder
à la répartition des fonds payés par le C.P.A.S. de Liège en exécution de
l'arrêt prononcé par la Cour du travail de Liège le 22 avril 1998 (voir
dossier du demandeur, pièces 2 à 11). Dans un premier temps, le défendeur répondit qu'il "(répartirait)
l'argent en fonction des possibilités et des possibilités de survie de
Monsieur X." (voir son courrier du 23 juin 1998). 7. Néanmoins, dans une lettre subséquente du 23 juillet 1998 (que le
conseil du demandeur n'a semble-t-il pas reçue), le défendeur écrivait: "Mon client me somme de transférer à son compte le montant lui
revenant et qu'il procédera lui-même à la répartition. Je n'ai aucun moyen
en droit de retenir cette somme." (voir dossier du défendeur, pièce 5). Le défendeur confirmera cette information par mention manuscrite apposée
au pied d'un courrier lui adressé par le conseil du demandeur le 18 septembre
1998 (voir dossier du demandeur, pièce 11). III. FONDEMENT DE L'ACTION DU DEMANDEUR Attendu que le demandeur fonde son action sur l'affirmation que le défendeur
aurait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard en se
rendant tiers complice de l'exécution fautive, par le sieur X., de la
convention du 19 décembre 1995; qu'il estime également que le défendeur,
avocat conseil d'une partie traitant directement avec la partie adverse,
aurait manqué, vis-à-vis de celle-ci, à un devoir de loyauté. IV. DISCUSSION IV. 1. Quant à la tierce complicité Attendu que l'acte du 19 décembre 1995 comprend, en droit, deux éléments
distincts et complémentaires, à savoir: - d'une part une reconnaissance de dette: le sieur X. reconnaît devoir
les loyers depuis le 1er juin 1995; la reconnaissance porte donc sur une dette qui s'élevait,
en décembre 1995, à sept mensualités de 8.000 francs, soit 56.000 francs; - une cession de la créance dont le sieur X. s'estime titulaire contre
le C.P.A.S. de Liège, à concurrence de "ces dits arriérés",
(c'est-à-dire à concurrence de la somme de 56.000 francs); Attendu que la cession d'une créance portant sur des montants payés
par un C.P.A.S. à titre d'aide sociale se heurte à l'évidence au prescrit
de l'article 1410 § 2, 8° du Code judiciaire puisque cette disposition prévoit
que les sommes payées à titre d'aide sociale par les centres publics d'aide
sociale ne peuvent être ni cédées ni saisies; Attendu que le moyen d'incessibilité ou d'insaisissabilité prévu par
la disposition précitée est personnel à celui qu'elle protège; qu'il
appartient à la personne protégée de décider, en situation, si elle entend
ou non se prévaloir de la disposition précitée, mais sans être aucunement
tenue par un engagement pris antérieurement (voir par analogie de Leval,
Traité des saisies, n°- 75, page 131 et n° 79, page 137; voir également
Cour du travail de Liège, 5 octobre 1986, Jurisprudence du Code judiciaire -
article 1410 § 2 7°); Attendu que ceci autorise la double conclusion suivante: - le sieur X. était libre d'exécuter l'engagement qu'il avait pris le
19 décembre 1995; ainsi aurait-il parfaitement pu autoriser, aussi bien le défendeur
que le C.P.A.S. de Liège, à prélever le montant de l'arriéré locatif éventuel
sur les arriérés d'aide sociale et à en verser le montant au demandeur; - le sieur X. pouvait tout aussi valablement refuser d'exécuter son
engagement du 19 décembre 1995 en se prévalant de l'article 1410 § 2, 8°
du Code judiciaire, sans que ni le défendeur ni le C.P.A.S. de Liège
puissent s'opposer à ce revirement d'attitude; Attendu qu'ainsi, c'est à tort que le demandeur reproche au sieur X.
une inexécution fautive, inexistante en l'espèce, et dont le défendeur n'a
dès lors pas pu être complice; Attendu qu'enfin, il convient de constater que le défendeur était
l'avocat du sieur X., lequel a mis fin à son mandat en lui demandant de lui
transférer l'intégralité des montants en sa possession; Attendu qu'au vu de cette situation, il convient de relever ce qui suit: 1. le Tribunal n'aperçoit pas comment un avocat, déchargé de sa
mission et entre les mains duquel aucune saisie régulière n'a été pratiquée,
pourrait retenir des fonds revenant à son ancien client ou en faire un usage
déterminé et ce à l'encontre des instructions formelles de celui-ci; 2. en transférant les fonds à son client, le défendeur ne pouvait préjuger
de l'usage que celui-ci en ferait; Attendu qu'à cet égard, il est étrange
que le demandeur n'ait jamais diligenté de procédure contre son ancien
locataire; d'après les informations dont dispose le défendeur, il semble
effectivement que le sieur X. aurait contesté les arriérés locatifs qui lui
étaient réclamés (ceci pouvant - ou non - être lié aux circonstances dans
lesquelles la relation locative a pris fin, par vente forcée de l'immeuble); Attendu qu'au vu de ce qui précède, le défendeur ne peut en aucun cas
être considéré comme tiers complice d'une inexécution fautive de la
convention du 19 décembre 1995 par le sieur X. IV. 2. Quant au devoir de loyauté Attendu que le demandeur estime que le défendeur aurait manqué à
l'obligation de loyauté incombant à l'avocat, conseil d'une seule partie et
qui traite directement avec la partie adverse ou le cocontractant de son
client (voir Justice de Paix de Liège, 4 septembre 1998, J.L.M.B,.
1999, page 466 et observations J.P. Buyle); Attendu que le demandeur n'explique toutefois pas en quoi le défendeur aurait manqué à cette obligation de loyauté; Attendu qu'il n'est pas douteux que l'acte du 19 décembre 1995 a été
rédigé en présence du défendeur et sur son papier à en-tête; que l'objet
de l'acte (et très vraisemblablement de la réunion du demandeur et de son
locataire chez le défendeur) était de trouver une solution à l'impécuniosité
du sieur X.; que l'engagement donné par le locataire le 19 décembre 1995
constituait la seule garantie qui pouvait être proposée à l'époque; qu'à
cet égard, rien ne permet de mettre en cause la bonne foi des explications
qui ont pu être données par le défendeur lors de l'entrevue du 19 décembre
1995; Attendu que le demandeur ne peut davantage reprocher au défendeur un
manque de loyauté dans la gestion des fonds payés par le C.P.A.S. en exécution
de l'arrêt de la Cour du travail du 22 avril 1998; qu'en effet, l'obligation
de loyauté de l'avocat à l'égard des tiers, invoquée par le demandeur, ne
peut conduire un avocat à violer les instructions reçues de son client pour
satisfaire au souhait de la partie adverse. (…) Dispositif conforme aux motifs. (...) N.B. : le jugement a été réformé par un arrêt de la 20ième chambre de la Cour d'appel de Liège du 24/1/2002 (R.G. : 2001/47). Celle-ci a jugé qu'un avocat peut engager sa responsabilité selon les règles du droit commun et que les tiers peuvent invoquer un manquement à une règle déontologique chaque fois qu'il constitue la cause d'un préjudice qu'ils ont subi.
Du 12 décembre 2000 - Civ. Liège (7ème Ch.) Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen Greffier : Madame Henriette de Meijer
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/030 )
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