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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre) 21 décembre 1999
Assurance vol - Convention - Eléments constitutifs - Consentement
- Acceptation de l'offre
La proposition d'assurance, qui émane de l'assuré, n'est pas une offre de contracter. Elle n'engage pas l'assureur à conclure le contrat. Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours pour réagir conformément à l'article 4 de la loi du 25 juin 1992. Par contre, l'envoi d'une police présignée constitue, de la part de l'assureur, une offre de contracter. Le contrat est formé dès la signature de cette police par le preneur, même à l'insu de l'assureur. A défaut d'avoir signé la police présignée, le fait de payer sans réserve la prime fixée par l'assureur constitue une acceptation tacite de l'offre. En conséquence, l'échange de consentement n'est parfait qu'au moment où l'acceptation est portée à la connaissance de l'auteur de l'offre. En l'espèce, l'assureur n'a pu avoir connaissance de l'acceptation de l'assuré qu'au moment où son compte bancaire a été crédité du montant de la prime. ( C.P.. S.A. A.R.B )
(…) Attendu que le demandeur fait valoir
qu’indépendamment du défaut de signature de la police d’assurance lui
adressée le 29 septembre 1995, le contrat se serait formé entre les
parties dans la mesure où la défenderesse lui aurait donné un
commencement d’exécution, en réclamant la facture d’achat de l'antivol
moto, en adressant un rappel de paiement avec menace de suspension du
contrat et encore en fixant la date de prise d'effet du contrat au 27 juin
1995 (date de signature de la proposition d'assurance); Qu'en ce qui concerne le paiement de
la prime, le demandeur estime que celle-ci a été payée le 7 novembre
1995, soit la veille du vol de sa moto, ce dont elle infère que la garantie
lui était bien acquise au moment du sinistre, la prime d'assurance étant
quérable en vertu de l'article 13 de la loi du 25 juin 1992; Attendu que la défenderesse estime
pour sa part qu'il y a lieu de faire application de l'article 4 § 2 de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, qui prévoit
notamment ce qui suit: "En cas de police présignée
ou de demande d'assurance, le contrat est formé dès la signature de l'un
de ces documents par le preneur d'assurance. Sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande ...."; Qu'en conséquence, la défenderesse
estime qu'à défaut pour le demandeur d'avoir contresigné et renvoyé la
police présignée qui lui avait été adressée, la garantie n'est pas due; Que par ailleurs, la défenderesse
soutient que par application de l'article 15 du titre III des conditions générales
du contrat, la garantie est subordonnée au paiement de la première prime;
qu'à cet égard, la défenderesse fait valoir: - que la date du vol est douteuse; - qu'en toute hypothèse, il faut considérer que le paiement n'est intervenu qu'au moment où son compte bancaire a été crédité du montant de la prime - soit le 9 novembre 1995, à un moment où le vol était déjà intervenu.
DISCUSSION : A. PRINCIPES : Attendu qu'il convient de mettre en exergue certains principes, régissant la formation du contrat d'assurance et la prise de cours de la garantie, contenus dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et qui trouvent à s'appliquer en l'espèce; 1. Le candidat preneur d'assurance
peut inviter l'assureur à lui transmettre une offre de contrat, en
souscrivant une "proposition d'assurance", notion définie par
l'article ler - L de la loi du 25 juin 1992, qui peut s'analyser comme un
"appel d'offres" (Jean-Luc
FAGNART, Traité pratique de droit commercial,
T. III, Droit privé des assurances terrestres, n° 71, page 59): "La proposition d'assurance, qui émane de l'assuré, n'est pas une offre de contracter. La proposition étant un simple appel d'offres, elle "n'engage ni le candidat preneur d'assurance, ni l'assureur à conclure le contrat"; 2. L'assureur dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la proposition d'assurance pour réagir en notifiant, soit une offre d'assurance, soit la subordination de l'assurance à une demande d'enquête, soit le refus de contracter; à défaut de réaction dans ce délai, précise l'article 4 § ler de la loi, l'assureur "s'oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts"; cette solution a été critiquée, dans la mesure où "on peut se demander comment un assureur peut s'obliger à conclure un contrat dont les éléments essentiels (notamment la prime et l'étendue de la garantie, les franchises et les exceptions) ne sont pas déterminés" (voir J.L. FAGNART, op. cit., page 60, note 1, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat sur ce point, Doc. Parl., Chambre, 1990-1991, n° 1586/1, page 161); 3. L'envoi d'une police présignée
constitue, de la part de l'assureur, une offre de contracter (article ler, M
de la loi du 25 juin 1992); en signant à son tour cette police, le preneur
d'assurance manifeste son acceptation de l'offre émise par l'assureur
(FAGNART, op. cit., n° 73); le contrat est formé dès la signature de la
police présignée par le preneur d'assurance (article 4, § 2, alinéa ler
de la même loi), et ce même à l'insu de l'assureur ; Il est important de noter que ceci
constitue une dérogation importante au droit commun: "On sait en effet que le contrat se forme en principe au moment et à l'endroit où l'offrant a pris connaissance ou, à tout le moins, a dû prendre connaissance de l’acceptation de l’offre du destinataire" (FAGNART, op. cit., n° 73, page 61; add. Cassation, 16 juin 1960, R.C.J.B. 1962, page 301, note J. HEENEN intitulée "L'acceptation de l'offre de contracter faite par correspondance"); 4. En principe, la garantie prend cours le lendemain de la réception par l'assureur de cette police contresignée par l'assuré (article 4, § 2, alinéa 2 de la loi précitée); le contrat peut toutefois prévoir que la garantie ne prend cours qu'après le paiement de la première prime (ce qui résulte de la combinaison des articles 4 § 2 alinéa 2 et 14 alinéa 2 de la loi); B. APPLICATION 2. I1 est donc logique que la défenderesse ait adressé, en date du 29 septembre 1995, une police présignée matérialisant son offre d'assurance; cette offre a d'ailleurs été confirmée par l'invitation, adressée le 6 novembre 1995 au demandeur, de payer la prime d'un montant de 17.970 francs. 3. Le demandeur n'a ni renvoyé à
l'assureur, ni même signé la police présignée qui lui avait été
transmise par le défendeur le 29 septembre 1995. Attendu que le contrat n'a pas été
conclu dans les formes prescrites par l'article 4 § 2 de la loi du 25 juin
1992, à défaut pour le demandeur d'avoir signé la police présignée lui
adressée par la défenderesse; Attendu qu'il convient par contre d'admettre que le fait de payer sans réserve la prime fixée par l'assureur constitue une acceptation tacite – mais certaine – de l'offre contenue dans la police présignée, qui constitue un contrat d'adhésion; qu'une telle acceptation implicite, n'étant pas prévue par les dispositions spécifiques de la loi du 25 juin 1992, est régie par le droit commun ; qu’en conséquence, l'échange de consentement n'est parfait qu'au moment où l'acceptation est portée à la connaissance de l'auteur de l'offre; Attendu
que surabondamment, il convient d'observer ce qui suit: 1. Le demandeur revendique l'application des clauses de la police litigieuse; Or, le titre III des conditions générales de la police, relatif notamment à la garantie contre le vol, prévoit en son article 15 que cette garantie est acquise "dès la signature du contrat et le paiement de la première prime"; en l'espèce, la signature du contrat par le défendeur n'a jamais eu lieu; de plus, la prime ayant été payée par virement, le paiement est intervenu le 9 novembre 1995, date à laquelle le compte bancaire de la défenderesse a été crédité de ce montant (voir A. ZENNER, "Dépistage, Faillite et concordat", Larcier 1998, n° 80, page 285, et jurisprudence citée en note sub paginale n° 62); il est donc à suffisance établi que, même en faisant application des clauses contractuelles, la garantie "vol" n'avait pas pris cours le 8 novembre 1995, jour où le vol de la moto Suzuki aurait eu lieu. - Le demandeur dépose plainte pour le vol de sa moto dans la matinée du 9 novembre 1995 au Commissariat de Police de Chaudfontaine-Embourg, alors que le vol aurait eu lieu à Liège la veille, entre 20 heures 30 et 21 heures 30; Le demandeur ne s'explique
aucunement de cette inertie apparente; - Le demandeur ne fait état d'aucun témoignage susceptible d'accréditer sa thèse, notamment quant au fait que la moto était toujours en sa possession le 8 novembre 1995 ou quant aux circonstances ayant entouré la disparition de ce véhicule; - Alors qu'il a donné ordre de virement du montant de la prime le 7 novembre 1995, le demandeur ne fait nulle mention de ce fait aux verbalisants dans sa déclaration du 9 novembre 1995 et signale au contraire: "Je ne crois pas être assuré"; Attendu que l'action doit être déclarée non fondée; à défaut de preuve du fait qu'à la date (incertaine) du vol, le risque était couvert par un contrat conclu entre les parties. (Dispositif conforme aux motifs ) N.B. Ce jugement est frappé d'appel ( R.G.: 396/00)
Du 21 décembre 1999 – Civ. Liège (7ème
Ch.) Siég. : M. Ghuysen Greffier : Mme de Meijer Plaid. : Mes J. Tinant et C. Lechanteur ( loco M. Evrard )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/008 )
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