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- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre) 11 avril 2000
Assurances terrestres - Obligation de déclaration - Omission d'un vol antérieur - Absence de réponse à une question écrite de l'assureur Sous la rubrique "antécédents" de la proposition d'assurance, un preneur d'assurance a répondu "non" à la question de savoir s'il avait déjà été assuré. Le fait de barrer la suite de cette rubrique relative à l'existence de sinistres antérieurs traduit une absence de réponse et non une réponse négative. Une telle absence de réponse à une question écrite de l'assureur constitue une omission au sens de l'article 5 de la loi du 26/6/1992 sur les assurances terrestres dont l'assureur qui a néanmoins accepté de contracter ne peut plus se prévaloir ultérieurement.
(...) LES FAITS. II n'est pas contesté qu'un contrat
d'assurance vol a été signé entre les parties; toutefois, seules les
conditions générales sont déposées. Le 1er juillet 1997, le demandeur est
victime d'un vol par effraction. Le dossier ouvert au Parquet de Liège est
classé sans suite, l'auteur étant demeuré inconnu. Le 31 juillet 1997, l'expert L. désigné
par la défenderesse procède à une estimation amiable et le montant de
l'indemnité est fixé à 384.886 francs plus 14.000 francs d'argent liquide.
Le demandeur contresigne le procès-verbal dressé par l'expert. Le 30 septembre 1997, la défenderesse
informe le demandeur qu'elle refuse d'intervenir car il résulte du rapport
de son délégué que le demandeur a été victime d'un vol en juin 1995,
circonstance qui n'avait pas été déclarée dans la proposition
d'assurance. Elle se fonde sur l'article 10.1 des conditions générales qui
stipule que: "Le preneur d'assurance a I"obligation de déclarer
exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit
raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments
d'appréciation du risque." Elle affirme que si elle avait été au courant du risque, elle n'aurait pas accepté de l'assurer aux mêmes conditions ou bien qu'elle aurait refusé la garantie vol après examen approfondi. EN DROIT. 1. Attendu que l'examen de la proposition signée par le demandeur révèle que sous la rubrique "Antécédents", à la question de savoir si le preneur d'assurance avait déjà été assuré, il a été répondu non. Que toute la rubrique est ensuite
barrée et qu'il n'est donc répondu ni oui ni non à la question de savoir
si le preneur d'assurance a subi au cours des cinq dernières années des
sinistres ayant fait ou pouvant faire l'objet d'une des garanties demandées. Que contrairement à ce que plaide la
défenderesse, le fait de barrer la rubrique traduit une absence de réponse
et donc une omission au sens de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 et non
une réponse négative. Que si le demandeur avait voulu répondre
non, il aurait coché la case "non" comme
il l'avait fait pour répondre à la question de savoir s'il avait déjà été
assuré. Qu'en l'espèce, il n'a coché ni
"oui" ni "non", ce qui revient à ne pas répondre. Que conformément à cet article 5, la défenderesse ne peut donc plus se prévaloir de cette omission puisqu'elle a accepté de contracter nonobstant cette absence de réponse. 2. Attendu que, surabondamment, il
sera répondu à l'argumentation de la défenderesse sur les conséquences de
la réticence ou de l'omission faites lors de la
souscription du contrat. Que la défenderesse se fonde sur le
régime des réticences pour refuser son intervention. Attendu qu'il convient d'appliquer
les articles 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992. Attendu que si l'omission ou
l'inexactitude sont intentionnelles et induisent l'assureur en erreur sur les
éléments d'appréciation du risque, le contrat est nul. Attendu qu'en cas d'omission ou
d'inexactitude non intentionnelles, la loi organise un régime plus complexe
en établissant une distinction entre les cas où l'assureur apprend ce fait
avant ou après sinistre. Qu'en cas de sinistre, l'assureur
"n'est tenu de fournir une prestation que selon le rapport entre la
prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il
avait régulièrement déclaré le risque". Que, "toutefois, si lors d'un
sinistre, l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le
risque dont la nature réelle lui est révélée par le sinistre, sa
prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées". Attendu qu'en l'espèce, la défenderesse
accepte de considérer que l'omission de déclaration du sinistre antérieure
n'est pas intentionnelle. Attendu que pour ne pas couvrir, elle
devrait donc établir qu'elle n'aurait pas contracté ou qu'elle n'aurait
contracté qu'à d'autres conditions. Qu'elle n'apporte aucun élément établissant
qu'elle n'aurait pas accepté de contracter. Qu'elle se borne à l'affirmer, ce qui ne suffit pas à établir qu'elle n'accepte pas de couvrir lorsqu'il y a eu un sinistre antérieur, qui plus est, dans un autre lieu. 3. Attendu dès lors que la défenderesse
doit indemniser le demandeur conformément aux termes du contrat. (...) ( Dispositif conforme aux motifs ) N.B.
La Cour d'Appel de Liège ( 8ème Ch. - R.G. 742/00) a confirmé ce
jugement par un arrêt du 12 mars 2001.
Siég. : Madame Christiane Theysgens, Juge Unique Greffier :
Madame Henriette de Meijer, Greffier Plaid. : Mes G. Lewalle et Ph. Rigaux ( loco E. Rigaux ) N.B.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de Liège ( 8ème
Chambre- R.G.: 2000/RG/742) le 12/3/2001.
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