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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
22 octobre 2001
Entreprise de travaux - Jugement ordonnant l'exécution de travaux - Astreinte - Prescription - Suppression par le juge - Conditions - Frais et dépens
( A. / B.)
(...) I. Antécédents de procédure(…) Le débat porte sur la responsabilité de l'entreprise B. dans le dommage revendiqué par A., et sur l'indemnisation de celui-ci. II. Discussion
1. Les responsabilités II résulte des conclusions du rapport d'expertise (page 1114 à 6), que les travaux de l'entreprise B. n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, et sont entachés de nombreuses malfaçons, ce que ne conteste pas formellement la défenderesse. Elle sera donc condamnée à indemniser la demanderesse, dans les limites précisées ci-après. 2. L'étendue du dommage (…) 3. L'astreinte La demanderesse n'est pas fondée à réclamer
un nouveau titre pour l'astreinte. Le jugement du 28 décembre 1998, qu'elle a
mis en oeuvre par le biais d'une saisie, suffit à cet égard (Cassation, 26
juin 1987, Pas., 1988, I, n° 653). La défenderesse postule quant à elle
que le Tribunal dise pour droit que l'astreinte est prescrite par l'écoulement
du délai de six mois prévu à l'article 1385 octies du code judiciaire. Il appartient au juge, saisi d'un litige relevant de sa compétence, de trancher le moyen de la prescription de l'astreinte s'il est soulevé devant lui (en ce sens, G. de LEVAL, jurisprudence du code judiciaire, éd. La charte, l'astreinte, 1385 quinquies/10). L'astreinte se prescrit par l'écoulement
d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est encourue.
Lorsque, comme en l'espèce, l'astreinte est fixée à un somme déterminée
par unité de temps, le calcul du délai est déterminé pour chaque jour séparément.
La signification du commandement interrompt la prescription. En l'espèce, le délai de
prescription, qui courait à partir du 15 février 1999, a été interrompu
par le commandement du 30 avril 1999. En conséquence l'astreinte n'est pas
prescrite. A titre subsidiaire, la défenderesse
soutient qu'elle était dans l'impossibilité de réaliser les travaux dans le
délai fixé par le jugement du 28 décembre 1998, en raison des conditions
climatiques défavorables, et invite dès lors le tribunal, sur pied de
l'article 1385 quinquies du code judiciaire, à dire pour droit qu'aucune
astreinte n'est encourue. L'article 1385 quinquies du code judiciaire doit être considéré comme une exception au principe énoncé à l'article 1385 quater, selon lequel l'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie quia obtenu la condamnation. Le juge n'a dès lors pas le pouvoir de réduire l'astreinte pour des motifs d'équité. Seule la constatation par le juge de l'impossibilité pour le débiteur de satisfaire à la condamnation principale est de nature à lui permettre d'exonérer totalement ou partiellement le débiteur du paiement de l'astreinte (en ce sens, G. de LEVAL, jurisprudence du code judiciaire, éd. La charte, l'astreinte, 1385 quinquies/9) 4. Les dépens La demanderesse réclame le paiement
de frais d'exécution du jugement du 28 décembre 1998, qui ne constituent pas
des dépens, mais des frais visés à l'article 1024 du code judiciaire. Le
titre qui justifie l'exécution forcée est une base suffisante pour récupérer
de tels frais (G. de LEVAL, traité des saisies, n° 223, p. 428), il n'est
donc pas exigé de condamnation particulière , ni taxation ou liquidation ultérieure. Les frais de constat ne sont pas des dépens, mais des frais exposés par la demanderesse pour constituer son dossier. A ce titre, ils lui seront délaissés. (...) Dispositif conforme aux motifs.
Du 22 octobre 2001 - Civ. Liège (5ème Ch.) Siég. : Madame A. Demoulin Greffier : Monsieur Ph. Driesen Plaid. : Mes Chr. Gryglewicz et B. Lhoest
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/055 )
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