TPI Liège 260401

 

 


 


 

LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

26 avril 2001

Responsabilité hors contrat - Banque - Chèque circulaire - Paiement sans vérification

La responsabilité civile de la banque ( article 1382 du Code civil ) est engagée lorsque le paiement d'un chèque circulaire est effectué sans véritable vérification de l'identité du présentateur du chèque, de sa concordance avec celle du bénéficiaire du chèque et de la signature. 

(N.G. / S.A. D.)

(...)

I. PRINCIPES.

Attendu qu'il convient de rappeler que le litige porte sur les conditions de paiement de deux chèques circulaires du CRÉDIT COMMUNAL S.A., soit

- un chèque n° 23170884732 d'un montant de 19.379 francs émis le 15 mars 1994,

- un chèque numéro 23171319919 d'un montant de 68.096 francs émis le 17 mars 1994;

Attendu que le chèque circulaire est défini comme un chèque non à ordre (donc non susceptible de transmission par endossement), établi sur un formulaire original de teinte verte et utilisé par l'établissement financier émetteur (le chèque étant signé par un organe ou fondé de pouvoir de la banque émettrice et non par le donneur d'ordre) pour l'exécution d'ordres de paiement reçus de sa clientèle institutionnelle (mutuelle, compagnie d'assurances, banque etc); que ces chèques circulaires uniformes sont une création des milieux bancaires: "L'émission et le paiement des chèques circulaires sont régis par le protocole d'accord interbancaire en vigueur, la loi sur le chèque ne paraissant susceptible de s'appliquer que dans le silence du dit protocole et dans la mesure de sa compatibilité avec les caractéristiques propres des chèques circulaires (Michel VAN WUYTSWINKEL, Le chèque circulaire, titre V, 1 ère partie du Tome 2 du Traité pratique de droit commercial publié sous la direction de Christian JASSOGNE, 1992, pages 175 à 179; voir également Commerce Liège 15 novembre 1996 et note, Revue de Droit Commercial belge, 1997, pages 759 à 761);

Attendu que l'opposabilité aux tiers (donneur d'ordre ou tiers bénéficiaire) du protocole d'accord interbancaire relatif aux chèques circulaires est problématique, dans la mesure où ce texte n'a fait l'objet d'aucune publication officielle; qu'en toute hypothèse, ce protocole d'accord ne règle pas le cas du "paiement de chèques circulaires authentiques à des personnes autres que les bénéficiaires et porteuses de pièces d'identité fausses ou falsifiées" (Revue de Droit Commercial belge, 1997, op. cit. page 761);

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur fonde son action contre la banque sur les articles 1382 et suivants du Code civil; qu'il estime en effet que la défenderesse, en payant les chèques litigieux à un tiers sans vérification suffisante, a commis une faute engageant sa responsabilité civile; que l'applicabilité de l'article 1382 au rapport entre la banque et le bénéficiaire n'est pas contestée; que la responsabilité de la banque peut effectivement être recherchée sur base de l'article 1382 du Code civil si l'ordre de paiement a été mal exécuté (Justice de Paix de Bruxelles 6ème canton, 4 mai 1988, J.L.M.B., 1988, page 1399; DE PAGE, Tome III, 2ème partie, numéro 485 C, page 440);

Attendu qu'en ce qui concerne les vérifications à opérer par la banque amenée à payer un chèque circulaire, il convient de relever que le protocole d'accord interbancaire prévoit que le chèque circulaire peut être payé en espèces au bénéficiaire sur présentation de sa pièce d'identité, dont le numéro et le lieu d'émission seront obligatoirement notés au verso du chèque; qu'en outre, les chèques circulaires ne peuvent être émis qu'à concurrence d'un montant maximum de 50.000 francs (voir Michel VAN WUYTSWINKEL, op. cit., pages 177 in fine et 178);

Attendu que la défenderesse produit elle-même à son dossier un document (non inventorié) intitulé "Procédures Comptes - Titres de paiement il ", dont il convient de citer les extraits suivants:

- "L'identité doit être relevée au moyen d'un document officiel (passeport ou carte d'identité)"

- "Ne payez jamais des chèques circulaires, assignations postales ou mandats postaux sur base:

- d'une "annexe 26" (= document d'identité d'un réfugié politique), sauf un chèque circulaire du Crédit Communal qui comporte 26 *** sous le nom du bénéficiaire, ET pour lequel figure 8 *** entre le code postal et la localité lors de l'encodage; sinon --> demander un code au Centre d'Information SPGE. "

- Attention: vu les fréquents cas de fraude, la plus grande attention s'impose en la matière."

Attendu qu'il convient d'examiner, au regard de ces divers principes, si la défenderesse s'est comportée comme tout banquier normalement attentif et prudent placé dans la même situation.

II. APPLICATION.

I I. 1. Quant au chèque circulaire du 15 mars 1994.

Attendu que ce chèque circulaire du 15 mars 1994 d'un montant de 19.379 francs a été encaissé le 18 mars 1994 à l'agence du Crédit Communal (…); qu'à cet égard, le Tribunal a entendu lors de l'enquête Madame L., ancienne employée du Crédit Communal, qui a payé le chèque litigieux; qu'il convient de tenir compte des éléments suivants:

1. Le témoin L. ne se souvenait pas du sieur N.G. ce qui est parfaitement compréhensible compte tenu du temps écoulé. Il n'a néanmoins jamais été soutenu que la présence du sieur N. G. avait été observée à l'agence (…) le 18 mars 1994. Spécialement, aucune photographie de vidéo surveillance n'a été produite à cet égard.

2. Le numéro de document d'identité relevé par Madame L. et apposé au verso du chèque litigieux ne correspond en rien à celui du sieur N.G.. Il s'agit du numéro de sûreté publique d'un sieur D. L., réfugié d'origine yougoslave ayant séjourné à Bruxelles. II n'est pas sûr qu'il ait été fait usage d'une pièce d'identité falsifiée pour obtenir le paiement du chèque (rien n'interdisant de penser que ce soit le sieur D.L. lui-même qui ait encaissé le chèque sur base d'un document d'identité parfaitement valable).

3. Il n'est pas contesté que la signature apposée au verso du chèque par celui qui l'a encaissé n'est pas celle du demandeur.

4. De toute évidence, ce paiement est intervenu sur base d'un document de type "annexe 26", au mépris des consignes produites par la défenderesse et en dépit des avertissements relatifs à la fréquence des fraudes en la matière.

A cet égard, le témoin L. n'a d'ailleurs pas fait mystère du caractère parfois très succinct des contrôles opérés à l'époque:

" Voici la procédure habituelle: ils viennent au guichet, le préposé demande un document d'identité. Dans le cas d'étrangers qui n'ont pas de carte d'identité orange, il s'agit souvent de documents peu clairs couverts de divers cachets et mentions et nous relevons un numéro quelconque dont nous ne savons pas bien souvent à quoi il correspond.

Je précise que le numéro relevé correspond au type de numéro qui se trouve sur les feuilles A4 type ordre de quitter le territoire.

Je vous précise qu'on ne vérifie pas toujours la concordance entre le document d'identité présenté et le bénéficiaire du chèque car les jours de paiement C. P.A. S. il y a énormément de monde et il faut aller très vite."

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être considéré en l'espèce que le paiement litigieux aurait été opéré sur base d'un document d'identité habilement falsifié et d'une imitation de signature tellement parfaite qu'elle n'aurait pu être décelée; que bien au contraire, la défenderesse ne rapporte pas la preuve du fait que son employée aurait effectué le contrôle minimal requis, soit celui de la conformité entre l'identité du présentateur du chèque circulaire et celle, mentionnée sur le recto du chèque, de son bénéficiaire: le témoin L. reconnaît d'ailleurs que cette vérification n'était pas toujours opérée;

Attendu que la faute de la défenderesse est à suffisance établie et qu'en conséquence, l'action du demandeur doit être déclarée fondée en ce qui concerne le chèque du 15 mars 1994 d'un import de 19.379 francs.

I I. 1. Quant au chèque circulaire du 7 mars 1994.

Attendu que le chèque circulaire du 17 mars 1994 d'un montant de 68.096 francs fut encaissé à l'agence du Crédit Communal (...), dont le sieur N.G. était un client habituel;

Attendu que le Tribunal a entendu, en qualité de témoin, Monsieur D. gérant indépendant de l'agence du Crédit Communal (…) ainsi que Madame N. L., employée dans la même agence;

Attendu que le témoin N. L. a confirmé ses déclarations antérieures: selon elle, le chèque du 17 mars 1994 a été payé sans erreur possible au demandeur N. G.;

Attendu qu'avant d'analyser le contenu de ces témoignages, il faut relever que les témoins D. et N.L. ne peuvent être a priori considérés comme totalement objectifs et indépendants par rapport à l'enjeu du litige, puisqu'en effet:

- Madame N.L. a confirmé qu'elle était "liée par un contrat d'emploi avec le gérant de la banque qui est un indépendant'; ainsi, il apparaît que le témoin N. L. était et est toujours au service du sieur D et sa collaboratrice directe.

- Le témoin D., gérant indépendant, a pour sa part admis qu' "en cas d'erreur commise dans le paiement d'un chèque pour non-respect des règlements du Crédit Communal, c'est l'agent indépendant gérant de l'agence qui en est responsable sur ses deniers. En d'autres termes, il n'est pas impossible que le Crédit Communal m'impute la responsabilité de l'erreur éventuelle qui aurait été commise par ma collaboratrice si une telle erreur devait être retenue."

Attendu qu'il convient donc de vérifier si les témoignages de Madame N.L. et de Monsieur D. ne sont pas inspirés par le souci d'échapper à une responsabilité personnelle, en confrontant leur contenu aux faits objectifs du dossier; qu'à cet égard, le Tribunal relève ce qui suit : 

 (…)

Attendu qu'au vu des diverses anomalies relevées ci-avant, il n'apparaît pas que la défenderesse aurait payé le chèque litigieux au sieur N.G.; que bien au contraire, il semble que ce chèque ait été payé à un tiers et sans véritable vérification de l'identité du présentateur, de sa concordance avec celle du bénéficiaire du chèque et de la signature; que la responsabilité de la défenderesse est dès lors engagée en ce qui concerne le chèque circulaire du 17 mars 1994.

 PAR CES MOTIFS:

  LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, (...)

Dit l'action recevable et fondée;

(...)

Du 26 avril 2001 -  Civ. Liège (7ème Ch.) 

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen, Juge Unique 

Greffier : Madame Henriette de Meijer

Plaid. : Mes M. Ellouze et N. Gérard-Frippiat ( loco  G. Bottin- G. Rigo )

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège  2001-049