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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (13ème Chambre) 8 mars 1996
Circonstances atténuantes - Facultatives - Incompétence Le recours à une formulation stéréotypée telle que "l'absence de condamnations antérieures à des peines criminelles" ne constitue pas la motivation spécifique nécessaire pour apprécier les circonstances atténuantes. ( M.P.et J.N. / M.P. et E.M. )
(…) Attendu que lorsque le Ministère public a lui-même visé des circonstances atténuantes permettant de renvoyer des faits qualifiés de crimes devant le Tribunal correctionnel, c'est au juge du fond, qui n'est pas lié par cette appréciation, qu'il appartient de se prononcer sur leur existence éventuelle; Que pour ce faire, il prend en considération les éléments propres à la cause, à la personnalité du prévenu, au risque de récidive, à ses antécédents judiciaires; Qu'il est donc nécessaire de procéder, dans chaque cas, à un examen particulier, en recourant à une motivation spécifique; Que ne répond pas à cette exigence le recours à une formulation stéréotypée telle que "l'absence de condamnations antérieures à des peines criminelles"; Qu'une telle formulation appliquée
indifféremment au délinquant primaire comme au repris de justice doté de
lourds antécédents ne satisfait, ni le principe de l'individualisation de
la répression, ni la justice distributive, ni la simple équité; Attendu qu'en l'espèce, les deux prévenus, poursuivis pour des faits parmi les plus graves de ceux que condamne le Code pénal, sont dotés de lourds antécédents spécifiques; Que s'il est vrai qu'aucun d'eux n'a jusqu'à présent été condamné par une Cour d' Assises, il est malaisé de voir dans cette occurrence une circonstance atténuante, sauf à considérer que n'avoir commis aucun " crime de sang " permettrait d'échapper aux peines les plus lourdes, nonobstant le mépris que l'on aurait affiché à l'égard de la loi et de ses semblables durant une vie entière; Qu'il n'y a donc pas lieu ici de retenir des circonstances atténuantes; Attendu que les préventions A, B et C sont punies de peines criminelles; Que le Tribunal correctionnel est dès lors incompétent pour en connaître; (...) (Dispositif conforme aux motifs)
Du 8 mars 1996 – Corr. Liège (13ème
Ch.) Siég. : Mr Fontaine Greffier : Mr Clerx M.P. : Mme Renson Salme Plaid. : Mes Counerotte et Verheggen ( loco Georis )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/027 )
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