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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (13ème Chambre) 30 octobre 2000
Crime - Citation directe par un particulier - Incompétence -
Caractère inopérant du désistement Le tribunal correctionnel ne peut pas être saisi de faits qualifiés de crimes s'ils ont fait l'objet d'une citation directe par un particulier. Le désistement ultérieur du requérant est inopérant, le tribunal étant définitivement saisi des poursuites par la citation. Le tribunal doit donc constater son incompétence. ( M.P.et H.D. / G.G. )
(…) Vu les pièces de la procédure,
notamment la citation directe signifiée le 22 septembre 2000 par l'huissier
de justice Bruno CHRISTIANE, à la requête de H.D., ainsi que le procès-verbal
de l'audience du 16 octobre 2000; Vu les conclusions déposées à
l'audience du 16 octobre 2000 pour G.G., cité directement; Attendu que la partie citante
reproche au cité divers comportements qui seraient constitutifs de crimes (
art. 195 et 240 du C.P. ) et d'autres qui seraient constitutifs de délits; Attendu que le Tribunal
Correctionnel ne peut être saisi de faits qualifiés de crimes que s'ils
ont fait l'objet d'une ordonnance de la Chambre du Conseil faisant
application de circonstances atténuantes ou s'ils font l'objet d'une
citation directe émanant du Ministère public et que le Tribunal, en ce
dernier cas, marque son accord quant aux dites circonstances atténuantes (
loi du 11 juillet 1994 ) visées à la citation; Attendu que ce pouvoir n'est pas
accordé au particulier qui décide de recourir à la citation directe en
matière pénale; qu'au demeurant, la citation signifiée en l'espèce, ne
fait aucune référence à de telles circonstances atténuantes ( article
64, al.2 du C.I.C. ); Attendu certes qu'à l'audience du
16 octobre 2000, le requérant a déclaré se désister de son action en ce
qui concerne les faits susceptibles de constituer un crime; Attendu qu'en toute hypothèse, le désistement
intervenu est inopérant, le Tribunal étant définitivement saisi des
poursuites par la citation et restant maître de la suite à donner à
l'action ainsi intentée; Qu'il en est déjà ainsi lorsque la
loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée,
le désistement de cette partie ne pouvant arrêter la procédure que s'il
intervient avant tout acte de poursuites ( article 2 de la loi du 17 avril
1878; BRAAS, Procédure pénale, page 65 ); Qu'il en est de même, a fortiori,
dans les cas où l'action publique n'est pas subordonnée légalement à une
plainte de la partie lésée; qu'il en est de même en cas de citation
directe lancée par le préjudicié( BRAAS, idem, n°238 et notes ); Qu'il résulte de ces considérations que le Tribunal doit en l'espèce constater son incompétence quant aux faits susceptibles de constituer des infractions aux articles 195 et 240 du Code Pénal; (...) ( Dispositif conforme aux motifs )
Du 30 octobre 2000 – Corr. Liège
(13ème
Ch.) Siég. : Mr Fontaine Greffier : Mr Clerx M.P. : Mme Schaaps Plaid. : Me M.Nève
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/020 )
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