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- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre) 21 novembre 2000
Compétence - Matière civile - Compétence d'attribution - Juge de Paix - Prêt - Contrat d'assurance Une demande relative à l'exécution d'un contrat d'assurance solde restant dû qui est l'accessoire d'un contrat de prêt personnel faisant en réalité l'objet de la contestation relève de la compétence exclusive du Juge de Paix ( art. 591, 21° du Code judiciaire )
(...) I. OBJET DE L'ACTION. Attendu que l'action de la
demanderesse A.C. tend à entendre 1 - condamner la S.A. CB. à lui
restituer les mensualités perçues indûment depuis le décès de Monsieur H.,
époux de la demanderesse, le 30 juin 1998, soit une somme de 158.309 francs
à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 1er
janvier 1999; 2 - condamner la S.A. C. à rembourser le solde restant dû sur le prêt personnel consenti à feu Monsieur H., le 29 septembre 1997, en exécution du contrat d'assurance temporaire décès n° 1416578 souscrit par celui-ci; Attendu que la S.A. CB. introduit une
action reconventionnelle tendant à entendre condamner la demanderesse au
principal, défenderesse sur reconvention, à lui payer la somme de 168.3211
francs (sic), soit en réalité (181.977 francs - 13.766 francs) 168.211
francs (voir les motifs et le dispositif de ses conclusions additionnelles déposées
le 14 juin 1999); Que la S.A. CB. postule en outre la validation de cession de rémunération en mains de LA POSTE et de l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS. II. LES FAITS. Attendu que Monsieur Robert H., époux
de la demanderesse, est décédé le 30 juin 1998; qu'il avait de son vivant
souscrit, le 29 septembre 1997, un prêt à tempérament d'un montant de
200.000 francs remboursable en 36 mensualités de 6.883 francs auprès de la
S.A. CB., la demanderesse s'étant quant à elle engagée comme caution; Attendu que feu Monsieur Robert H.
avait souscrit à cette occasion, au bénéfice de la S.A. CB., une police
d'assurance temporaire décès n°- 1416579 auprès de la S.A. C. (il s'agit
d'une assurance solde restant dû); Attendu que par courrier du 31 août
1998, CB. mettait la demanderesse en demeure de régulariser la situation
compte tenu d'un retard de paiement de 13.766
francs; que par courrier du 16 septembre 1998, le précédent conseil de la
demanderesse faisait état du décès de Monsieur H. et contestait le montant
réclamé par CB. à sa cliente, sur base du contrat d'assurance solde
restant dû souscrit par le défunt; Attendu que la S.A. C. déclina son
intervention par courrier du 2 octobre 1998, adressé au conseil de la
demanderesse, en alléguant une "fausse déclaration à la souscription
de la police 1416579"; Attendu que CB. signifiera son intention de mettre en oeuvre la cession de rémunération concédée par la demanderesse; que celle-ci formera opposition à cette cession en mains de LA POSTE et de l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS; que CB., dans l'attente de l'issue de la procédure au fond, acceptera de donner mainlevée provisoire (en tous cas vis-à-vis de l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS (voir le courrier de cet office du 6 novembre 1998); il en fut vraisemblablement de même vis-à-vis de LA POSTE); III. COMPÉTENCE. Attendu que la S.A. CB. et la S.A. C.
déclinent la compétence matérielle du Tribunal de céans; qu'elles font
valoir que l'assurance solde restant dû n'est que l'accessoire du contrat du
prêt personnel qui fait en réalité l'objet de la contestation; que la
demanderesse estime, au contraire, que le Tribunal de céans est compétent
rationae materiae, dans la mesure où il n'y aurait pas de contestation
relative au contrat de prêt personnel en tant que tel; Attendu que l'article 591 21 ° du
Code judiciaire prévoit que le juge de paix connaît, quel que soit le
montant de la demande, des contestations en matière de contrats de crédits,
tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation; qu'il s'agit là d'une compétence exclusive du juge de paix; Attendu que la compétence
d'attribution doit être appréciée, conformément à l'article 9 du Code
judiciaire en raison de l'objet du litige tel que la demanderesse l'a elle-même
formulé; qu'à cet égard, il convient de relever ce qui suit: 1. C'est à tort que la demanderesse
fait valoir que sa demande ne concerne pas le prêt personnel octroyé par CB.
le 29 septembre 1997, alors qu'elle-même postule le remboursement des
versements mensuels qu'elle a réalisé, postérieurement au décès de son
époux, en apurement de ce prêt; il s'agit donc bien de l'exécution même
du contrat de crédit; 2. Les défenderesses font à juste titre valoir que le contrat d'assurance conclu avec C. n'est que l'accessoire du contrat de crédit avec CB.; ceci est tellement vrai que la demanderesse postule - ainsi que cela a été relevé ci-avant - que la S.A. C. soit condamnée à fournir à CB. la garantie prévue par le contrat d'assurance solde restant dû; or, c'est plutôt à la S.A. CB. qu'il reviendrait de formuler une telle demande: si c'est, en l'espèce, la demanderesse qui l'introduit, c'est parce que l'objet même de son action est l'apurement par C., en exécution du contrat d'assurance, du prêt personnel conclu avec CB.; Attendu que la demande est donc relative à un contrat de crédit visé par la loi du 12 juin 1991. PAR CES MOTIFS: (...) Renvoie la cause devant Monsieur le Juge de Paix du canton de Grivegnée en application de l'article 591 21 ° du Code judiciaire.
Du 21 novembre 2000 - Civ. Liège Siég. : Monsieur Xavier
Ghuysen, Juge Unique Greffier :
Madame Henriette de Meijer Plaid. : Mes G. Bertholet ( loco C. Defraigne), J.F. Jeunehomme ( loco Ch. Blanchoud) et B. Merckx ( loco L.P. Maréchal )
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