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- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (2ème Chambre) 3 mai 2001
Divorce - Compétence internationale - Saisine de juridictions belge et française - Litispendance L'idée de reconnaissance mutuelle sous-jacente à la conclusion des conventions internationales bilatérales en matière de droit international privé impose de l'appliquer chaque fois que les juridictions des deux pays peuvent connaître de la même affaire, quel que soit le fondement de leur compétence. L'article 15 du Code civil belge fonde la compétence des juridictions belges pour connaître du divorce d'époux de nationalité belge, même s'ils sont ou si l'un d'eux est domicilié(s) à l'étranger. La convention franco-belge du 8/7/1899 applique le système de l'assimilation. Le juge français du lieu où réside un belge avec son fils mineur est également compétent en vertu de la législation française. Si l'affaire est pendante devant une juridiction dans les deux pays, la cause doit être renvoyée devant le juge saisi en premier. Le tribunal belge est saisi à la date où la citation est signifiée par l'officier ministériel français à l'époux domicilié en France, pour autant que la cause ait été inscrite au rôle général pour l'audience indiquée dans la citation. Le juge aux affaires familiales français est saisi à la date du dépôt de la requête en divorce. La litispendance est exclue lorsque la cause des actions est différente mais ne doit pas être exclue pour la seule raison que les époux ont réciproquement la qualité de demandeur dans un pays et de défendeur dans l'autre.
(...) I. - Objet de l'action. Attendu que par citation du 6.2.2001, inscrite au rôle général le 14.2.2001, la demanderesse postule le divorce contre son mari pour injure grave. Attendu que la demanderesse sollicite également la désignation des notaires en vue de voir procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. I I . - Les faits. Les parties se sont mariées à Seraing, le 21.3.1992 sous le régime de la séparation de biens. Le défendeur ayant trouvé un emploi
de chirurgien orthopédiste à Albertville, la famille s'y est installée en
décembre 1998. Les parties se sont séparées dans
le courant de l'année 1999, la demanderesse revenant s'installer en Belgique
et le défendeur restant en France. Dans le courant du mois de novembre
1999, les parties se sont réconciliées et la demanderesse s'est réinstallée
à Albertville. Fin février 2000, suite à un
nouveau conflit entre parties, la demanderesse est rentrée en Belgique avec
l'enfant. Fin mars 2000, les époux sont partis
ensemble avec leur enfant aux sports d'hiver (selon la demanderesse) et ont
cohabité jusqu'au 25.4.2000, date à laquelle la demanderesse et l'enfant
sont revenus en Belgique jusqu'au 17 mai 2000. I1 n'est pas contestable que la mère a accepté que l'enfant reparte avec son père à la fin du mois d'août 2000 - dans l'espoir, selon elle, d'une réconciliation (voir sa requête en mains du juge de paix de Grivegnée - pièce 1 de son dossier), tout en étant qu'elle voyait régulièrement l'enfant. I I I . - Procédures entre parties. 1) L'épouse a introduit une procédure
devant le juge de paix du canton de Grivegnée le 13.12.2000. La compétence internationale de ce
dernier n'a pas été contestée. I1 a prononcé une décision exécutoire
par provision le 13.2.2001. L'époux a interjeté appel le 23.2.2001. 2) Le mari a déposé requête en divorce pour faute le 12.2.2001 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville. Le 22.2.2001, le juge aux affaires
familiales près ledit tribunal a rendu une décision autorisant le mari
à résider séparément avec son fils mineur et à
assigner son épouse aux fins de tentative de conciliation pour le 9.5.2001. L'assignation a été notifiée le 23.2.2001 par l'huissier Bertrand Finance par signification au parquet du Procureur de la République d'Albertville et par lettre recommandée avec accusé de réception. 3) L'épouse a lancé citation en divorce contre son mari devant le tribunal de céans selon exploit de l'huissier de justice Luc Chabot envoyé le 6.2.2001 à son confrère français Bertrand Finance, lequel a signifié la citation le 19.2.2001.
IV. - Objet actuel des débats. Attendu que, à ce stade de la procédure, les parties limitent les débats à la question de la compétence internationale. V . - Principes. A/ Attendu que lorsque deux pays sont
liés par une convention en matière de droit international privé, cette
convention doit être appliquée. Attendu qu'en l'espèce, la France et
la Belgique sont liées par la Convention signée le 8.7.1899, laquelle est
toujours d'application dans le cadre du présent litige, la Convention de
Bruxelles du 27.9.1968 excluant la matière de l'état des personnes de son
champ d'application et le Règlement Européen nr. 1347/2000 du 29.5.2000 n'étant
applicable qu'aux litiges introduits après le 1.3.2001. Attendu que l'article 4 de cette convention prévoit que les tribunaux de l'un des états contractants renvoient, si l'une des parties le demande, devant les tribunal de l'autre pays les contestations dont ils sont saisis quand ces contestations y sont déjà pendantes. B/ Attendu que la demanderesse plaide
que la convention n'est pas applicable car elle concerne des époux de
nationalité belge. Que, cependant, les juridictions françaises
étant également compétentes (en vertu même de la convention
franco-belge), il y a un risque de contrariété de décisions alors que les
décisions rendues par le tribunal français
pourront, en règle, recevoir l'exequatur en Belgique en vertu de la même
convention. Que l'idée de reconnaissance mutuelle sous-jacente à la conclusion de telles conventions impose de l'appliquer chaque fois que les juridictions des deux pays peuvent connaître de la même affaire, quel que soit le fondement de leur compétence. C/ Attendu que la demanderesse estime
que l'affaire doit être plaidée en Belgique alors que le défendeur estime
que le tribunal de céans n'est pas compétent ou, subsidiairement, qu'elle
doit être renvoyée devant le tribunal de grande instance d'Albertville. Attendu que le tribunal doit donc
d'abord examiner s'il est lui-même compétent. Qu'il doit ensuite examiner si le
tribunal français est déjà saisi. Qu'il convient ensuite de voir lequel des deux a été saisi en premier puisque c'est devant lui que l'affaire était pendante quand le second a été saisi.
VI.- Quant à la compétence internationale. Exclusion de l'article 628, 1° du
code judiciaire. Attendu que cette disposition est une
disposition de droit interne qui n'est pas applicable lorsque doit être appréciée
la compétence internationale d'un tribunal. Compétence du tribunal belge. Attendu que l'article 15 du code
civil fonde la compétence des juridictions belges pour connaître du divorce
d'époux de nationalité belge, même s'ils sont ou s'il l'un d'eux est
domicilié(s) à l'étranger (voir notamment Répertoire notarial - T.
XVIII - Livre IV p. 86 ; Mme Liénard-Ligny, Divorce, commentaire pratique,
XII.1.2.7). Que le tribunal belge est donc compétent
pour connaître de la cause. Compétence du tribunal français. Attendu que pour apprécier la compétence
du tribunal français, il y a lieu de prendre en considération la convention
conclue le 8.7.1899 entre la Belgique et la France. Qu'en effet, cette convention règle
les conditions dans lesquelles un Français peut être assigné en Belgique
et un Belge peut être assigné en France. Que tel est le cas en l'espèce, le
mari entendant assigner son épouse (Belge) devant un tribunal français. Attendu que la convention
franco-belge applique le système de l'assimilation. Qu'il y a lieu de se référer à la
législation française pour apprécier dans quelle mesure le tribunal français
est compétent pour connaître de la demande. Attendu que l'article 1070 du nouveau
code de procédure civile français prévoit la compétence du tribunal du
lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs si
les époux ont des résidences distinctes. Que l'enfant mineur habite avec son père (voir ci-dessus) - ce qui fonde la compétence du juge français.
VII. - Date de saisine des deux juridictions. Attendu que le juge est saisi de la
cause à partir de la signification de la citation pour autant qu'elle ait été
inscrite au rôle général pour l'audience indiquée dans la citation (voir
Cass. 1.10.1990, p. 102, cité dans Codes Larcier sous article 700 ; Cass.
20.12.1991 et Cass. 4.3.1994 - site Internet, Ministère de la Justice -
jurisprudence). Qu'en effet, aux termes de l'article
12 alinéa 2 du code judiciaire, la demande introductive d'instance ouvre le
procès ; que l'article 700 dudit code dispose que les demandes principales
sont portées devant le juge au moyen d'une citation ; qu'il suit du
rapprochement des deux dispositions précitées, ainsi que des articles 716
et 717 du même code que, si, comme en l'espèce, le procès est ouvert au
moyen d'une citation, la cause est portée devant le juge à la date de la
signification de cette citation pour autant que la cause ait été inscrite
au rôle général avant l'audience pour laquelle la citation a été donnée. Que pour déterminer la date de saisine du tribunal de Liège, il faut donc se référer à la date de la citation et non à la date d'inscription au rôle. Attendu que se pose alors la question
de savoir si c'est la date du 6.2.2001 - date de l'envoi par l'huissier belge
à son confrère français - qui doit être retenue, ou celle du 19.2.2001,
date de la citation par l'huissier français. Attendu que (voir citation de
l'huissier Finance du 19.2.2001), la citation a été faite conformément aux
dispositions de la convention de La Haye du 15.11.1965, et de l'article IV du
protocole annexe de la convention de Bruxelles du 27.9.1968. Que la convention de La Haye est, en
effet, applicable. Qu'elle organise un système de
transmission via une autorité centrale. Qu'elle permet également (article
10-b) de faire procéder à des significations ou des notifications d'actes
judiciaires directement par les soins des officiers ministériels,
fonctionnaires ou autres personnes, compétents de l'Etat de destination. Que la demanderesse a ainsi procédé
en l'espèce. Que c'est donc la date de remise par
l'officier ministériel français qui fixe la date de saisine du tribunal,
soit le 19.2.2001 (voir attestation de remise d'acte délivrée par
l'huissier Finance annexée au courrier de l'huissier Chabot du 1.3.2001 au
conseil de la demanderesse). Que "lorsqu'un exploit dressé en Belgique, en matière civile ou commerciale, est signifié (conformément à la procédure prévue à l'article IV, alinéa 2, du protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27.9.1968), c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un officier ministériel d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, il n'y a signification de l'exploit, au sens de l'article 40, alinéa 1, du code judiciaire, que si la remise de la copie de l'exploit à son destinataire est constatée par une attestation envoyée par cet officier ministériel à l'huissier de justice belge" (v. Jurisprudence du Code judiciaire, édition La Charte citant Cass. 3.10.1979, Pas. 1980, I, 149, et Cass. 19.11.1980, Pas. 1981, 1, 331). B/ Attendu que le tribunal de grande
instance d'Albertville a, quant à lui, été saisi par la requête déposée
le 12.2.2001. Attendu que le juge aux affaires familiales est saisi par une requête. Que dans le cas d'une telle procédure,
le juge est saisi à la date de la requête, même si, au départ, la procédure
est unilatérale. Qu'il y a lieu de raisonner par
analogie avec l'ancienne procédure belge où il a toujours été considéré
que la date d'introduction de la demande était la date du dépôt de la requête. Que le juge français a donc été saisi antérieurement au juge belge. VIII.- Conclusion. Attendu que conformément à
l'article 4 § ler du traité franco-belge, il y a lieu de renvoyer la présente
cause au tribunal de grande instance d'Albertville, premier saisi. Attendu que la demanderesse plaide,
à tort, que les deux affaires n'ont pas la même cause. Qu'en effet, les deux actions sont bien relatives au divorce pour faute entre les deux époux. Qu'il y a identité de parties, d'objet et de causes. Que le commentateur précise à juste
titre que l'arrêt ne signifie pas qu'il faut exclure la litispendance pour
la seule raison que les époux ont réciproquement la qualité de demandeur
dans un pays et de défendeur dans l'autre. Que l'arrêt précité décide
uniquement que la litispendance est exclue lorsque la cause est différente PAR CES MOTIFS, (...) Constate que le tribunal de grande instance d'Albertville a été préalablement saisi d'une demande identique. Conformément à l'article 4 § ler
de la convention conclue entre la France et la Belgique le 8.7.1899, approuvée
par la loi belge du 31.3.1900, renvoie la cause au juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de et à 73200 Albertville (France).
Siég. : Madame Christiane Theysgens, Juge Unique Greffier :
Madame Yvette Delhalle Plaid. : Mes L. Vandenbeylaardt et Cl. Philippart de Foy
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