TPI Liège 270301

 

 

 


 


 

LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


Tribunal de première instance de Liège (2ème Chambre)

27 mars 2001

Compétence - Matière civile - Compétence territoriale - Citation en référé et au fond - Défaut du défendeur uniquement devant le juge du divorce - Présomption de déclinatoire de compétence

En cas de défaut du défendeur uniquement dans le cadre de l'action en divorce, l'absence de contestation de la compétence territoriale du juge des référés ne suffit pas à établir ensuite une absence de contestation de la compétence du juge du fond. La présomption de déclinatoire de compétence sur base de l'article 630 al.3 du Code judiciaire n'est dès lors pas renversée et le juge doit ordonner le renvoi devant le tribunal d'arrondissement, les articles 627, 628 et 629 du Code judiciaire ayant un caractère impératif.

(J.L. R. / B.L.)

(...)

Attendu qu'il y a lieu de statuer par défaut, la défenderesse n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, à l'audience du 13.3.2001 quoique régulièrement convoquée sur pied de l'article 803 du code judiciaire et appelée à cette dernière audience.

(...) 

1. - Objet de l'action.

Attendu que l'action du demandeur tend à entendre prononcer le divorce entre les parties sur base des articles 229 et 231 du code civil. 

2 . - Procédure.

Attendu que par citation du 7.11.2000, la défenderesse a été assignée à comparaître devant la deuxième chambre du tribunal de céans, audience du 21.11.2000, et devant le président siégeant en référé le 14.11.2000.

Attendu que, selon le conseil du demandeur, la défenderesse a comparu devant le juge des référés et une ordonnance est intervenue.

Que celle-ci n'est toutefois pas produite au présent débat.

Que dans la procédure au fond, la défenderesse fait défaut.

3 . - Quant à la compétence territoriale.

a) Attendu qu'aux termes de l'article 630 du code judiciaire, le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi.

b) Attendu que le demandeur plaide que cet article doit être interprété de manière étroite et textuelle et ne concerne pas les compétences territoriales non impératives.

Attendu que cette thèse est critiquée (voir A. Kohl, Jurisprudence du code judiciaire - Ed. La Charte 630/1) .

Qu'en tout état de cause, les articles 627, 628 et 629 du code judiciaire ont un caractère impératif, de sorte que même en suivant cette thèse, en l'espèce, la défenderesse est présumée décliner la compétence du juge saisi. 

c) Attendu que le demandeur plaide également que la défenderesse ayant comparu en référé sans soulever le moyen de compétence, la présomption de l'article 630 alinéa 3 est renversée et il faut considérer que le moyen n'est pas soulevé.

Attendu cependant qu' "il est généralement admis que le juge des référés compétent est le président du tribunal qui est saisi de l'action en divorce sans qu'il appartienne au président d'apprécier si le tribunal est compétent pour connaître du fond" (voir G. de Leval - Le point sur le Divorce pour cause déterminée - Synthèses de la J.L.M.B. p. 19).

Qu'il en résulte que l'absence de contestation devant le juge des référés ne suffit pas à établir une absence de contestation de la compétence du juge du fond. 

d) Attendu que "lorsque le juge soulève un moyen déduit de son incompétence, par application de l'article 630 alinéa 3 du Code judiciaire, il y a lieu à renvoi devant le tribunal d'arrondissement en vertu de l'article 640 du code judiciaire" (v. A. Kohl, Jurisprudence du code judiciaire, Ed. La Charte, p. 630/2).

Qu'il s'impose, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'arrondissement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par défaut.

Ecartant toutes autres conclusions.

Soulève le moyen d'incompétence territoriale du tribunal de céans.

Renvoie la cause devant le tribunal d'arrondissement de Liège pour y être statué comme de droit.

Réserve les dépens.

Du 27 mars 2001 -  Civ. Liège (2ème Ch.) 

Siég. : Madame Christiane Theysgens, Juge Unique 

Greffier : Madame Yvette Delhalle

Plaid. : Me N. Masset 

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège  2001-040