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- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (2ème Chambre) 27 mars 2001
Compétence - Matière civile - Compétence territoriale - Citation en référé et au fond - Défaut du défendeur uniquement devant le juge du divorce - Présomption de déclinatoire de compétence En cas de défaut du défendeur uniquement dans le cadre de l'action en divorce, l'absence de contestation de la compétence territoriale du juge des référés ne suffit pas à établir ensuite une absence de contestation de la compétence du juge du fond. La présomption de déclinatoire de compétence sur base de l'article 630 al.3 du Code judiciaire n'est dès lors pas renversée et le juge doit ordonner le renvoi devant le tribunal d'arrondissement, les articles 627, 628 et 629 du Code judiciaire ayant un caractère impératif.
(...) Attendu qu'il y a lieu de statuer par
défaut, la défenderesse n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, à
l'audience du 13.3.2001 quoique régulièrement convoquée sur pied de
l'article 803 du code judiciaire et appelée à cette dernière audience. (...) 1. - Objet de l'action. Attendu que l'action du demandeur
tend à entendre prononcer le divorce entre les parties sur base des articles
229 et 231 du code civil. 2 . - Procédure. Attendu que par citation du
7.11.2000, la défenderesse a été assignée à comparaître devant la
deuxième chambre du tribunal de céans, audience
du 21.11.2000, et devant le président siégeant en référé le 14.11.2000. Attendu que, selon le conseil du
demandeur, la défenderesse a comparu devant le juge des référés et une
ordonnance est intervenue. Que celle-ci n'est toutefois pas
produite au présent débat. Que dans la procédure au fond, la défenderesse fait défaut. 3 . - Quant à la compétence
territoriale. a) Attendu qu'aux termes de l'article
630 du code judiciaire, le défendeur défaillant est présumé décliner la
compétence du juge saisi. b) Attendu que le demandeur plaide
que cet article doit être interprété de manière étroite et textuelle
et ne concerne pas les compétences territoriales non impératives. Attendu que cette thèse est critiquée (voir A. Kohl, Jurisprudence du code judiciaire - Ed. La Charte 630/1) . Qu'en tout état de cause, les
articles 627, 628 et 629 du code judiciaire ont un caractère impératif, de
sorte que même en suivant cette thèse, en l'espèce, la défenderesse est
présumée décliner la compétence du juge saisi. c) Attendu que le demandeur plaide également
que la défenderesse ayant comparu en référé sans soulever le moyen de
compétence, la présomption de l'article 630 alinéa 3 est renversée et il
faut considérer que le moyen n'est pas soulevé. Attendu cependant qu' "il est généralement
admis que le juge des référés compétent est le président du tribunal qui
est saisi de l'action en divorce sans qu'il appartienne au président d'apprécier
si le tribunal est compétent pour connaître du fond" (voir G. de Leval
- Le point sur le Divorce pour cause déterminée - Synthèses de la J.L.M.B.
p. 19). Qu'il en résulte que l'absence de contestation devant le juge des référés ne suffit pas à établir une absence de contestation de la compétence du juge du fond. d) Attendu que "lorsque le juge
soulève un moyen déduit de son incompétence, par application de l'article
630 alinéa 3 du Code judiciaire, il y a lieu à renvoi devant le tribunal
d'arrondissement en vertu de l'article 640 du code judiciaire" (v. A.
Kohl, Jurisprudence du code judiciaire, Ed. La Charte, p. 630/2). Qu'il s'impose, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'arrondissement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par défaut. Ecartant toutes autres conclusions. Soulève le moyen d'incompétence
territoriale du tribunal de céans. Renvoie la cause devant le tribunal
d'arrondissement de Liège pour y être statué comme de droit. Réserve les dépens.
Siég. : Madame Christiane Theysgens, Juge Unique Greffier :
Madame Yvette Delhalle Plaid. : Me N. Masset
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