TPI Liège 010200

 

 

 


 


 

LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

1er février 2000

Autorité parentale - Gestion des biens - Obligation de justifier les retraits de comptes bancaires au nom des enfants mineurs

En tant qu'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, la mère doit rapporter la preuve d'une juste cause justifiant des retraits ayant abouti à vider les comptes bancaires ouverts au nom de ses enfants. Elle doit établir la nécessité de dépenses exceptionnelles ou une impécuniosité telle qu'elle n'offrait pas d'autre choix que de retirer ces sommes.

( S.B. et S.B. / B.S.)

(...)

Attendu que par jugement du 07.05.1998, le tribunal a tranché certains principes, avant d'ordonner la réouverture des débats; qu'ainsi, le tribunal a déclaré les actions recevables et décidé

- que les demanderesses étaient titulaires des comptes bancaires litigieux ouverts durant leur minorité, l'origine des fonds étant dénuée de pertinence ;

- que la défenderesse, mère des demanderesses, a géré ces comptes bancaires en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses filles et qu'il lui appartient dès lors de justifier de sa gestion, d'autant qu'elle ne conteste pas avoir opéré les retraits et transferts qui ont abouti à ce que ces comptes soient " vidés " ;

- que la défenderesse ne peut exciper de justifications générales (faire face à des frais d'entretien et d'éducation) mais doit rapporter la preuve d'une juste cause expliquant son attitude (un achat particulier, un dépense exceptionnelle, une impécuniosité telle qu'elle n'offrait pas d'autre choix).

Qu'en outre, le tribunal

- a invité la C.G.E.R. à justifier par pièces l'identité du titulaire du compte (...), bénéficiaire ce certains transferts litigieux ;

- a demandé aux demanderesses de préciser et justifier par pièces les opérations litigieuses.

Discussion.

1. Dossier déposé par la C.G.E.R.

Attendu qu'il résulte des pièces déposées au greffe le 03.06.1998 par la C.G.E.R. que la défenderesse était titulaire du compte (...)

Qu'il convient dès lors de constater que la défenderesse s'est appropriée les fonds transférés vers ce compte bancaire au départ des comptes ouverts au nom des demanderesses.

 

2. Eclaircissements donnés par les demanderesses.  

Attendu que les demanderesses ont précisé, en leurs secondes conclusions additionnelles, quelles étaient les opérations bancaires querellées; que la défenderesse y a répondu point par point (voir ses conclusions troisièmes additionnelles, points 1 et 6).

3. Justifications avancées par la défenderesse.

Attendu que la défenderesse explique qu'elle s'est appropriée différents montants prélevés sur les comptes dont ses filles étaient titulaires en invoquant une situation pécuniaire difficile et sa volonté de garantir à ses enfants un certain train de vie (stages et séances d'équitation, rattrapage scolaire, vacances à l'étranger, séjour à Walibi etc… )

Attendu que ces éclaircissements ne sont pas de nature à justifier son attitude:

1. En ce qui concerne sa situation financière, la défenderesse ne produit aucune pièce justificative de ses revenus et de leur évolution durant la période litigieuse; il apparaît par ailleurs que la défenderesse cohabitait dès 1984, avec son actuel époux, qui intervenait vraisemblablement dans les charges du ménage; elle n'établit donc pas à suffisance une impécuniosité telle qu'elle pourrait justifier les prélèvements bancaires litigieux.

2. La volonté de la défenderesse de choyer ses filles est illustrée par le dossier qu'elle dépose; le fait que la défenderesse ait tenu, malgré le conflit conjugal, à assurer des activités para-scolaires, ludiques et des vacances répétées aux demanderesses est tout à son honneur; néanmoins, le tribunal n'a pas à se prononcer sur l'aspect moral du litige et sur les raisons, d'ailleurs ignorées, de la dégradation des relations entre les parties; sous l'angle strictement matériel, il convient par contre de constater que les dépenses vantées par la défenderesse témoignent et relèvent d'une aisance relative.

( Dispositif conforme aux motifs )

Du 1er février 2000 -  Civ. Liège (7ème Ch.) 

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen, Juge Unique 

Greffier : Monsieur Jean-Denis Lambrette

Plaid. : Mes F. Bovy et Ph. Hansoul 

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège  2001-051