LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de première instance de Liège (13ème Chambre)

23 janvier 1995

Crédit à la consommation - Médiateur de dettes ( art. 67 de la loi du 12/6/1991)

 

La relation de crédit est appréhendée globalement par la loi en y comprenant la publicité, l'activité des intermédiaires en amont du contrat, l'activité des centralisateurs de dettes et les incidents relatifs au paiement et au recouvrement de dettes impayées. Le législateur a manifestement voulu inclure dans l'interdiction de la médiation de dettes les agences commerciales qui tirent profit de l'aménagement de modalités de paiement même si, en dernière phase du contrat, le client prend lui-même contact avec son prêteur sur la base d'une étude réalisée par le courtier.

                                     ( M.P./ J.W. et S.A. F.M. )

(…)

Attendu que le prévenu est poursuivi pour avoir enfreint l'article 67 de la loi du 12 juin 1991 qui interdit la médiation de dettes, sauf si elle est pratiquée par l'une ou l'autre des personnes ou institutions limitativement énumérées en cette disposition;

Qu'il n'est pas contesté que le prévenu, qui dirige un bureau d'expertises comptables ne fait pas partie de ces personnes ou institutions;

Attendu que la médiation de dettes est définie par l'article ler, § 13 de la loi comme étant la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d'un ou plusieurs contrats de crédit;

Attendu qu'eu égard au développement considérable des formules de crédit durant ces dernières années et pour remédier au surendettement des ménages dont le crédit ainsi dispensé est l'une des causes, le législateur a voulu assainir le marché, interdire les pratiques abusives ou déloyales, permettre un contrôle efficace et par là, prévenir un endettement préjudiciable;

Que de cette approche globale du problème, il découle notamment que la relation de crédit est appréhendée dans son déroulement chronologique, en y incluant la publicité, l'activité des intermédiaires en amont du contrat, l'activité des centralisateurs de dettes et les incidents relatifs au paiement et au recouvrement de dettes impayées;

Attendu qu'il résulte de l'enquête et des éléments de la cause, d'ailleurs non contestés par le prévenu, que ce dernier, après campagne publicitaire, envoyait chez les clients ainsi recrutés un délégué chargé de recueillir des renseignements sur la situation active et passive de la personne endettée et de proposer à sa signature un contrat selon lequel, et contre rémunération fixée à 23.900 F. T.V.A.C., le bureau F. ( département de la S.A. F.M. ) se chargeait de déterminer les possibilités de remboursement du client en fonction de ses rentrées mensuelles; qu'un dossier était constitué de toutes les propositions à transmettre aux différentes sociétés de crédit, le client se chargeant lui-même d'adresser par la poste la lettre préparée à cet effet par F.;

Que cette activité correspond parfaitement à la définition légale de la médiation de dettes;

Qu'il importe peu à cet effet, et contrairement à ce qu'a pu croire le prévenu, qu'aucun contact direct n'intervienne entre le courtier et l'organisme dispensateur de crédit;

Qu'une telle exigence ne ressort nullement de la définition donnée par l'article 1er §13 de la loi, même s'il est vrai que dans le langage courant le médiateur est celui qui s'interpose entre deux personnes en conflit;

Que le législateur a manifestement voulu inclure dans son interdiction, les agences commerciales qui tirent profit de l'aménagement de modalités de paiement, même si, en dernière phase du contrat, le client prend lui-même contact avec son prêteur sur la base d'une étude réalisée par le courtier;

Que c'est le recours à cet intermédiaire dont le rôle a été, à tort ou à raison, considéré comme inutile et coûteux, que le législateur a voulu décourager;

Qu'il résulte de ces considérations que la prévention est établie telle que libellée;

Que pour le choix de la peine, il sera tenu compte des bons antécédents du prévenu, qui a par ailleurs cessé ce type d'activités et qui ne paraît pas en avoir retiré un profit considérable;

Qu'il sera tenu compte aussi des hésitations de l'Administration elle-même quant à l'interprétation de la loi ( voir dossier répressif ) ;

( Dispositif conforme aux motifs ) 

Du 23 janvier 1995 – Corr. Liège (13ème Ch.)

 

Siég. : Mr  Fontaine

Greffier : Mr  Clerx

Plaid. : Me Parisis 

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/023 )