LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (6ème Chambre)

15 mai 2001

Assurance vol - Déchéance - Preuve du lien causal - Déclaration tardive - Preuve du préjudice

Les conditions générales de l'assurance vol prévoyant l'absence de couverture si les clés sont laissées dans ou sur le véhicule, la clause de déchéance est applicable si le double des clés a été attaché dans le pare-choc de la voiture. Toutefois, en vertu de l'article 11 de la loi du 25/6/1992, le manquement de l'assuré doit être en relation causale avec le sinistre. En l'espèce, l'assureur ne rapporte pas la preuve que le comportement reproché à l'assuré serait la cause ou l'une des causes du vol. En outre, le fait d'avoir attendu une quinzaine de jours pour déclarer le vol à la police et à son assureur n'autorise une réduction de la prestation de l'assureur que si celui-ci prouve le préjudice lui causé par le retard. 

                                                                             ( A. / B. ) 

(...)

Attendu que les faits essentiels de la cause peuvent être résumés comme suit:

A., actuel demandeur, né le 07 juin 1977, avait conclu avec l'actuelle défenderesse un contrat d'assurance pour véhicule automoteur, en octobre 1997; un avenant fut signé le 08 janvier 1998, accordant au sieur A. une garantie "auto spéciale" couvrant notamment le vol.

  Le 11 août 1998, son véhicule PEUGEOT 205, immatriculé (…) a été volé alors qu'il se trouvait en stationnement à (…). C'est le lendemain que revenant sur place, l'intéressé aurait constaté la disparition de sa voiture, qui ne sera jamais retrouvée. Il attendra jusqu'au 24 août 1998 pour déclarer le vol auprès de la gendarmerie, et jusqu'au 27 août 1998 pour déclarer le sinistre auprès de son assureur, sans fournir de précisions particulières.

Toutefois, répondant le 21 septembre 1998, à un questionnaire écrit émanant de B., il précisera notamment que la voiture était fermée à clé mais que le double de celle-ci avait été posé par lui dans le pare-chocs; il aurait ajouté verbalement à l'inspecteur de la compagnie que le double avait été "scotché" pour assurer son maintien.

Par courrier du 1er octobre 1998 adressé au courtier, B. refusera son intervention, en invoquant les articles 2 et 3 des conditions générales de l'assurance vol , à savoir absence de couverture si les clefs sont laissées dans ou sur le véhicule et obligation pour l'assuré de déclarer le vol dans les 24 heures auprès de l'autorité verbalisante.

  Par la présente instance, le demandeur entend contraindre son assureur à exécuter le contrat et lui réclame paiement de la somme de 339.081 francs à titre provisionnel.

  Discussion:

  Attendu que le demandeur s'efforce de faire admettre que la clause de déchéance visée à l'article 2 des conditions générales du contrat ne serait pas applicable, au motif qu'il n'y serait pas précisé si les clefs doivent être abandonnées de manière visible ou non dans ou sur le véhicule;

  Attendu que cette interprétation ne peut être admise; que l'on voit mal pour quelle raison la déchéance ne pourrait pas en principe s'appliquer dès lors que cette clef se trouvait déposée, par exemple, sous un siège; que le demandeur tente en vain d'ajouter une condition à un texte suffisamment clair et qui ne souffre pas d'interprétation sur ce point;

  Qu'en l'espèce, les clefs, selon les dires du sieur A. lui-même, avaient bien été laissées sur le véhicule, en l'occurrence le pare-chocs;

  Qu'est tout aussi spécieux l'argument selon lequel (page 3 des conclusions principales) l'article 2 ne concernerait que l'exclusion des dégâts dus au vol ou à une tentative de vol, et non le vol lui-même;

  Que cette disposition doit être examinée en regard de l'article 1 qui précise que la compagnie assure le véhicule contre la disparition suite au vol, ainsi que contre la destruction ou la détérioration suite au vol ou à une tentative de vol (souligné par le Tribunal);

  Que s'il est vrai que les contrats doivent s'interpréter contre celui qui stipule (en l'espèce l'assureur), leurs clauses doivent aussi s'interpréter de façon raisonnable, les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier (article 1161 du Code Civil);

  Qu'il serait manifestement absurde et contraire à l'économie du contrat de limiter la déchéance aux seuls cas les moins dommageables, à savoir ceux où le véhicule est retrouvé, tout en l'écartant dans les hypothèses où le véhicule a définitivement disparu;

Attendu, par contre, que c'est avec raison que le demandeur souligne qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992, le manquement de l'assuré doit être en relation causale avec le sinistre;

Attendu que si Christophe A. a incontestablement commis un manquement à ses obligations, en attachant le double de sa clef à l'intérieur du pare-chocs, il n'est pas rapporté que ce comportement serait la cause ou l'une des causes du vol;

Que la défenderesse se borne à soutenir que son geste a probablement été aperçu par un tiers qui aurait dès lors profité de l'aubaine pour s'emparer de la voiture peu de temps après; qu'il s'agit là d'une pure hypothèse qui, comme telle, ne peut satisfaire à l'exigence de l'article 11 de la loi;

  Que l'expérience apprend que bon nombre de voitures sont dérobées en plein jour, dans des lieux fréquentés, par des tas de petits ou grands malfaiteurs, dont le savoir faire et l'audace sont bien connus de tous; qu'ils parviennent à forcer une voiture, cependant fermée, en des temps records; qu'il n'est nul besoin que les propriétaires laissent leurs clefs dans ou sur la voiture;

  Qu'il s'en suit que la défenderesse ne rapporte pas ici la preuve qui lui incombe;

  Attendu d'autre part que B. souligne, à juste titre, l'incroyable carence de son assuré qui attendra, sans motif vraiment valable, une quinzaine de jours avant de signaler le vol à la police et à son assureur, contrevenant ainsi à l'article 3 des conditions générales, mais aussi à l'article 19 de la loi du 25 juin 1992;

  Attendu cependant qu'il ne s'agit pas là d'une clause de déchéance, l'assureur pouvant seulement prétendre à une réduction de sa prestation, à la condition qu'il en résulte pour lui un préjudice (article 21 de la loi);

  Attendu qu'en l'espèce, la défenderesse se borne à faire valoir qu' informée plus tôt, elle aurait pu diligenter une enquête qui aurait augmenté les chances de retrouver le véhicule et donc de limiter ses décaissements; Qu'une fois encore le Tribunal ne peut que relever qu'il s'agit là d'une pure hypothèse, qui est avancée sans que, concrètement, il soit démontré que les recherches, entamées par la police le 12 ou le 13 août, plutôt que le 24, auraient permis à tout le moins la découverte du véhicule du demandeur;

Que l'on ne peut se contenter de simples conjectures, ce qui viderait l'article 21 de toute substance;

Attendu enfin que le Tribunal ignore si le demandeur avait ou non, l'habitude de fixer par un système ad-hoc, un double de sa clef dans le pare-chocs; que ce n'est d'ailleurs pas la thèse que soutient, à titre principal, la défenderesse; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner, comme le souhaite celle-ci à titre subsidiaire, si l'on se trouve devant une aggravation du risque au sens de l'article 26 de la loi;

Que comme souligné plus haut, le Tribunal a pris essentiellement en considération l'absence de preuve d'un lien causal quelconque entre l'imprudence du demandeur et le sinistre; qu'il ne s'est pas prononcé sur la question de savoir à quel moment la clef avait été placée à cet endroit;

  Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande, que cependant, la somme allouée le sera à titre définitif et non provisionnel, à défaut d'explications à ce sujet, et compte tenu de l'ancienneté des faits;

  (...)

Dispositif conforme aux motifs.

Du 15 mai 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.)

Siég. : Monsieur  R. Fontaine

Greffier : Monsieur P. Driesen

Plaid. : Mes L. Lambrechts et Ch. de Borman

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/061 )