LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de première instance de Liège (13ème Chambre)

20 juin 1997

Déchets dangereux - Notion - Absence de texte justifiant la mise en cause du propriétaire du terrain

 

Le fait d'entreposer des fûts contenant des solvants ou des produits pétroliers sans autorisation ou agrément constitue une infraction au décret du 5/7/1985. Aucune disposition dudit décret ne prévoit la mise en cause d'un propriétaire de parcelle pour avoir toléré sur celle-ci l'installation d'un dépotoir.

                                     ( M.P. et La Région Wallonne / C.H., P.G., L.V. et H.C. )

(…) 

Attendu qu'il ressort des débats et des éléments de la cause que le sieur C.H. avait pour habitude de prendre contact avec des propriétaires ou des locataires de terrains pour se faire autoriser par eux à y déposer pour quelques jours des pneus usagés; que toutefois, il profitait alors de l'accès qui lui était offert pour entreposer en outre divers fûts contenant des solvants ou des produits pétroliers;

Que cette façon de procéder entraîna, pour les occupants des terrains dont question à la citation, divers ennuis qui les contraignirent à faire appel à diverses autorités administratives ou policières;

Attendu que les préventions A1 à B4 sont établies dans le chef de C.H.;

Que toutefois, vu l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article ler, 4e,a, de l'arrêté de l'exécutif wallon du 9 avril 1992 et de son annexe 3, il n'est pas possible au Tribunal de déterminer, eu égard aux éléments soumis en l'espèce, si les déchets litigieux étaient dangereux;

Qu'il n'y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante;

Attendu par contre qu'il n'est pas rapporté que les trois autres prévenus auraient participé activement à l'installation ou à l'exploitation d'un dépotoir au sens de l'article 51 parag. ler, 1 ° du décret du 5 juillet 1985;

Qu'il n'existe par ailleurs aucune disposition du dit décret prévoyant la mise à la cause d'un propriétaire de parcelle pour avoir toléré sur celle-ci l'installation d'un dépotoir (voir jugement prononcé par la présente Chambre le 23 octobre 1995 en cause Ministère public contre T. et autres);

Que d'autres législations prévoient cependant de telles incriminations (voir C. W . A. T. U. art. 66; décret du Conseil flamand du 3 mars 1993 sur les résidences de loisirs, article 3);

Attendu que les préventions retenues dans le chef de C.H. procèdent d'une même intention délictueuse et doivent dès lors donner lieu à l'application d'une seule peine;

Que pour le choix de celle-ci, il sera tenu compte des mauvais antécédents du prévenu mais en contrepartie de l'ancienneté des faits;

AU CIVIL

Attendu que le Tribunal est incompétent pour statuer sur l'action de la Région Wallonne dirigée contre P.G., L.V. et H.C.;

Attendu qu'à l'égard de C.H., la partie civile n'établit pas qu'il y aurait encore des travaux de remise en état à effectuer alors que, par ailleurs, elle réclame l'indemnisation de ses débours et que la période infractionnelle se termine le 24 août 1992;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état et la consignation de la somme réclamée;

Qu'en ce qui concerne les débours, la partie civile ne produit pas de pièces justificatives en l'espèce les factures d'enlèvement; qu'il y a lieu de lui allouer un franc provisionnel ;

( Dispositif conforme aux motifs )

Du 20 juin 1997 – Corr. Liège (13ème Ch.)

 

Siég. : Mr. Fontaine

Greffier : Mme Lissoir

M.P. : Mr. Kaiser

Plaid. : Mes André et Paquay ( loco Marcy )  

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/017 )