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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
4 septembre 2000
Divorce par consentement mutuel – Donation – Promesse
– Effet La
citation en passation d’acte authentique ne doit pas être transcrite.
Seules, doivent l’être, les citations susceptibles d’anéantir un acte
transcrit L’existence
d’une simple promesse de donation ne fait pas obstacle à la saisie exécution
par un créancier de la part indivise de son débiteur, dès lors qu’elle
n’emporte aucun transfert de droit mais simplement une obligation de faire. Lorsque
des conventions préalables à divorce contiennent une promesse de donation de
la nue-propriété d’un immeuble aux enfants du couple et de l’usufruit en faveur de l’épouse, ces derniers
conservent le droit d’exiger, malgré la saisie pratiquée par un créancier
de l’époux, l’exécution des
conventions de divorce par consentement mutuel à savoir une demande en
passation d’acte authentique ( A., B. et C. / D. et Crédit communal / A. et D.)
(...) I.
FAITS ET OBJETS DES DEMANDES
1. Madame A. et Monsieur D. se sont mariés à (…), le 23 juin
1973. Deux enfants sont nés de cette union : C., né le 22 juillet 1978, et
B., né le 31 janvier 1981. Madame
A. et Monsieur D. ont divorcé par consentement mutuel, transcrit à (…), le
29 juillet 1992. Les
conventions de divorce par consentement mutuel, passées le 18 avril 1991
devant Maître L., comportait un pacte d'indivision, valable pendant cinq ans,
relativement à un immeuble sis à (…). Le sort de l'immeuble était ensuite
réglé de la façon suivante : «
... Une fois arrivé au terme du dit pacte d'indivision, soit dans cinq ans à
dater des présentes, les parties pourront convenir de conclure un nouveau
pacte d'indivision, pour une nouvelle période de cinq ans. Sinon, et à défaut
d'autre accord entre parties, il est expressément convenu que les parties
feront alors donation à leurs enfants prénommés de la nue-propriété de
l'immeuble, Madame A. se réservant l'usufruit toute sa vie durant ... ». Les
même conventions prévoyaient que les dettes hypothécaires envers la Générale
de Banque seraient supportées « par Monsieur D. seul, à l'entière décharge
de Madame A. ». 2.
La procédure introduite sous le numéro de rôle général 97/3239/A par
Madame A., B. et C. contre Monsieur D. a pour objet d'entendre le Tribunal : -
condamner Monsieur D. au paiement d'une somme de 1.500.000 francs, réduite à
UN franc provisionnel lors des plaidoiries, au motif que Monsieur D. a cessé
de rembourser les dettes hypothécaires, ce qui a contraint Madame A. à
souscrire elle-même un emprunt hypothécaire afin d'éviter la vente de
l'immeuble. -
dire pour droit que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte authentique
des donations prévues par les conventions de divorce par consentement mutuel. La
procédure introduite sous le numéro de rôle général 99/3.200/A par la SA
CRÉDIT COMMUNAL contre Madame A. et Monsieur D. pour objet d'entendre le
Tribunal, en application de l'article 1561 du code judiciaire, ordonner la
liquidation et le partage de l'immeuble indivis entre les parties défenderesses
et désigner les notaires chargés d'y procéder. II.
JONCTION DES CAUSES Il
y a lieu de joindre les causes inscrites au rôle général 97/3239/A et
99/3.200/A, celles-ci paraissant connexes puisque la question principale posée
par les parties est de savoir si le créancier hypothécaire peut agir en
sortie d'indivision ou si l'on doit considérer que la donation lui est
opposable. III.
DISCUSSION 1.
Selon Madame A., l'antériorité de la procédure en passation d'acte
authentique de donation impose que cette demande soit réglée avant celle
introduite par le CREDIT COMMUNAL. Le
CRÉDIT COMMUNAL soutient que : a)
les conventions de divorce par consentement mutuel ne contiennent qu'une
promesse de donation et que celle-ci est nulle (De Page, T.Il, chapitre 10, n°369,
p.449 ; Deckers, T.III, p.551, n°877). b)
même si le Tribunal considère que les conventions de divorce portent
donation, les formes imposées par l'article 931 du code civil et l'article 9
de la loi du 25 ventôses an XI, modifié par la loi du 2 février 1983, n'ont
pas été respectées, puisque les conventions de divorce ont été passées
par un seul notaire. La donation éventuelle doit donc être annulée. c)
l'article 944 du code civil n'a pas non plus été respecté, puisque les
seules volontés des parties A. et D. suffiraient à empêcher la donation. d)
si le Tribunal estime devoir faire droit à la demande en passation d'acte
authentique de Madame D. et de ses enfants, le jugement tenant lieu d'acte
authentique de donation ne sera opposable au créancier saisissant qu'à
partir de la date du jugement puisque la citation du 12 août 1997 n'a pas été
transcrite. Monsieur
D. se réfère à justice quant à la demande en passation d'acte authentique,
soutient, en plaidoiries, Madame A. dans son attitude face à la demande en
sortie d'indivision et demande le renvoi au rôle de la demande en réparation
dirigée par Madame A. contre lui. 2.
Les termes des conventions de divorce par consentement mutuel montrent
clairement que les parties se sont bornées à envisager et à se promettre
mutuellement de donner, à défaut d'autre accord entre elles, la nue-propriété
de l'immeuble indivis à leurs enfants. La
demande introduite par Madame A. et ses enfants contre Monsieur D. confirme,
pour autant que nécessaire, cette constatation, puisqu'elle a précisément
pour objet d'obtenir un acte authentique de donation; à ce jour, celui-ci
n'existe pas et, nécessairement, il n'existe pas d'acte de donation transcrit
opposable aux tiers. La
citation en passation d'acte authentique ne doit pas être transcrite. Seules
doivent l'être, les citations susceptibles d'anéantir un acte transcrit.
L'antériorité de la procédure intentée par Madame A. et ses enfants contre
Monsieur D. n'aura pas pour conséquence que la donation à venir sera
opposable au créancier saisissant. La donation ne pourra être opposée aux
tiers, qu'après la transcription de l'acte authentique ou après la
transcription du jugement tenant lieu d'acte authentique. 3.
Les conventions de divorce par consentement mutuel ne contiennent donc qu'un
engagement de donner et non une donation. L'existence
d'une simple promesse de donation ne fait pas obstacle à la saisie exécution
de la part indivise de Monsieur D., dès lors qu'elle n'emporte aucun
transfert de droit réel, mais simplement une obligation de faire. La
demande en nullité du CREDIT COMMUNAL est donc sans intérêt et, à ce
titre, irrecevable. 3.
Contrairement à ce que soutient le CREDIT COMMUNAL, il n'y a aucune raison de
débouter Madame A. de sa demande en passation d'acte authentique. Madame
A. conserve, malgré la saisie, son droit à exiger avec ses enfants, l'exécution
des conventions de divorce par consentement mutuel (rien n'interdit aux
parties de se mettre d'accord en cours de liquidation). Dès
lors que Monsieur D. ne prétend pas qu'un second pacte d'indivision ou un
autre accord a été passé avec son ex-conjoint et lui-même, il doit être
condamné à passer l'acte authentique (cfr. GAND, 23/11/1993, TGR
1994, p.109, dans lequel la Cour considère qu'une promesse de donation engage
valablement le débiteur). 4.
Madame A. limite sa demande en réparation dirigée contre Monsieur D., pour
inexécution des conventions de divorce, à un franc provisionnel. Cette
demande est établie dans son principe par les pièces déposées par Madame
A. (…) Dispositif conforme aux motifs. (...)
Du 4 septembre 2000 - Civ. Liège (1ère Ch.) Siég. : Monsieur Philippe Glaude Greffier : Madame Collette Mercy Plaid. : Mes M. Vanderweckene et F. Tilkin
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/28 )
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