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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (3ème Chambre)

4 septembre 2000

Divorce par consentement mutuel – Donation – Promesse – Effet

La citation en passation d’acte authentique ne doit pas être transcrite. Seules, doivent l’être, les citations susceptibles d’anéantir un acte transcrit

L’existence d’une simple promesse de donation ne fait pas obstacle à la saisie exécution par un créancier de la part indivise de son débiteur, dès lors qu’elle n’emporte aucun transfert de droit mais simplement une obligation de faire.

Lorsque des conventions préalables à divorce contiennent une promesse de donation de la nue-propriété d’un immeuble aux enfants du couple et  de l’usufruit en faveur de l’épouse, ces derniers conservent le droit d’exiger, malgré la saisie pratiquée par un créancier de l’époux,  l’exécution des conventions de divorce par consentement mutuel à savoir une demande en passation d’acte authentique

                                               ( A., B. et C. / D.  et Crédit communal / A. et D.)

(...)

I. FAITS ET OBJETS DES DEMANDES

1.  Madame A. et Monsieur D. se sont mariés à (…), le 23 juin 1973. Deux enfants sont nés de cette union : C., né le 22 juillet 1978, et B., né le 31 janvier 1981.

Madame A. et Monsieur D. ont divorcé par consentement mutuel, transcrit à (…), le 29 juillet 1992.

Les conventions de divorce par consentement mutuel, passées le 18 avril 1991 devant Maître L., comportait un pacte d'indivision, valable pendant cinq ans, relativement à un immeuble sis à (…). Le sort de l'immeuble était ensuite réglé de la façon suivante :

« ... Une fois arrivé au terme du dit pacte d'indivision, soit dans cinq ans à dater des présentes, les parties pourront convenir de conclure un nouveau pacte d'indivision, pour une nouvelle période de cinq ans. Sinon, et à défaut d'autre accord entre parties, il est expressément convenu que les parties feront alors donation à leurs enfants prénommés de la nue-propriété de l'immeuble, Madame A. se réservant l'usufruit toute sa vie durant ... ».

Les même conventions prévoyaient que les dettes hypothécaires envers la Générale de Banque seraient supportées « par Monsieur D. seul, à l'entière décharge de Madame A. ».

2. La procédure introduite sous le numéro de rôle général 97/3239/A par Madame A., B. et C. contre Monsieur D. a pour objet d'entendre le Tribunal :

- condamner Monsieur D. au paiement d'une somme de 1.500.000 francs, réduite à UN franc provisionnel lors des plaidoiries, au motif que Monsieur D. a cessé de rembourser les dettes hypothécaires, ce qui a contraint Madame A. à souscrire elle-même un emprunt hypothécaire afin d'éviter la vente de l'immeuble.

- dire pour droit que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte authentique des donations prévues par les conventions de divorce par consentement mutuel.

La procédure introduite sous le numéro de rôle général 99/3.200/A par la SA CRÉDIT COMMUNAL contre Madame A. et Monsieur D. pour objet d'entendre le Tribunal, en application de l'article 1561 du code judiciaire, ordonner la liquidation et le partage de l'immeuble indivis entre les parties défenderesses et désigner les notaires chargés d'y procéder.

II. JONCTION DES CAUSES

Il y a lieu de joindre les causes inscrites au rôle général 97/3239/A et 99/3.200/A, celles-ci paraissant connexes puisque la question principale posée par les parties est de savoir si le créancier hypothécaire peut agir en sortie d'indivision ou si l'on doit considérer que la donation lui est opposable.

III. DISCUSSION

1. Selon Madame A., l'antériorité de la procédure en passation d'acte authentique de donation impose que cette demande soit réglée avant celle introduite par le CREDIT COMMUNAL.

Le CRÉDIT COMMUNAL soutient que :

a) les conventions de divorce par consentement mutuel ne contiennent qu'une promesse de donation et que celle-ci est nulle (De Page, T.Il, chapitre 10, n°369, p.449 ; Deckers, T.III, p.551, n°877).

b) même si le Tribunal considère que les conventions de divorce portent donation, les formes imposées par l'article 931 du code civil et l'article 9 de la loi du 25 ventôses an XI, modifié par la loi du 2 février 1983, n'ont pas été respectées, puisque les conventions de divorce ont été passées par un seul notaire. La donation éventuelle doit donc être annulée.

c) l'article 944 du code civil n'a pas non plus été respecté, puisque les seules volontés des parties A. et D. suffiraient à empêcher la donation.

d) si le Tribunal estime devoir faire droit à la demande en passation d'acte authentique de Madame D. et de ses enfants, le jugement tenant lieu d'acte authentique de donation ne sera opposable au créancier saisissant qu'à partir de la date du jugement puisque la citation du 12 août 1997 n'a pas été transcrite.

Monsieur D. se réfère à justice quant à la demande en passation d'acte authentique, soutient, en plaidoiries, Madame A. dans son attitude face à la demande en sortie d'indivision et demande le renvoi au rôle de la demande en réparation dirigée par Madame A. contre lui.

2. Les termes des conventions de divorce par consentement mutuel montrent clairement que les parties se sont bornées à envisager et à se promettre mutuellement de donner, à défaut d'autre accord entre elles, la nue-propriété de l'immeuble indivis à leurs enfants.

La demande introduite par Madame A. et ses enfants contre Monsieur D. confirme, pour autant que nécessaire, cette constatation, puisqu'elle a précisément pour objet d'obtenir un acte authentique de donation; à ce jour, celui-ci n'existe pas et, nécessairement, il n'existe pas d'acte de donation transcrit opposable aux tiers.

La citation en passation d'acte authentique ne doit pas être transcrite. Seules doivent l'être, les citations susceptibles d'anéantir un acte transcrit. L'antériorité de la procédure intentée par Madame A. et ses enfants contre Monsieur D. n'aura pas pour conséquence que la donation à venir sera opposable au créancier saisissant. La donation ne pourra être opposée aux tiers, qu'après la transcription de l'acte authentique ou après la transcription du jugement tenant lieu d'acte authentique.

3. Les conventions de divorce par consentement mutuel ne contiennent donc qu'un engagement de donner et non une donation.

L'existence d'une simple promesse de donation ne fait pas obstacle à la saisie exécution de la part indivise de Monsieur D., dès lors qu'elle n'emporte aucun transfert de droit réel, mais simplement une obligation de faire.

La demande en nullité du CREDIT COMMUNAL est donc sans intérêt et, à ce titre, irrecevable.

3. Contrairement à ce que soutient le CREDIT COMMUNAL, il n'y a aucune raison de débouter Madame A. de sa demande en passation d'acte authentique.

Madame A. conserve, malgré la saisie, son droit à exiger avec ses enfants, l'exécution des conventions de divorce par consentement mutuel (rien n'interdit aux parties de se mettre d'accord en cours de liquidation).

Dès lors que Monsieur D. ne prétend pas qu'un second pacte d'indivision ou un autre accord a été passé avec son ex-conjoint et lui-même, il doit être condamné à passer l'acte authentique (cfr. GAND, 23/11/1993, TGR 1994, p.109, dans lequel la Cour considère qu'une promesse de donation engage valablement le débiteur).

4. Madame A. limite sa demande en réparation dirigée contre Monsieur D., pour inexécution des conventions de divorce, à un franc provisionnel.

Cette demande est établie dans son principe par les pièces déposées par Madame A.

(…)

Dispositif conforme aux motifs.

(...)

Du 4 septembre 2000 - Civ. Liège (1ère Ch.)

Siég. : Monsieur Philippe Glaude

Greffier : Madame Collette Mercy

Plaid. : Mes M. Vanderweckene et F. Tilkin

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/28 )