LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (2ème Chambre)

3 janvier 2002

Compétence territoriale - Divorce pour cause déterminée - Compétence des juridictions belges - Injure grave - Notion - Preuve

Le tribunal saisi d'une demande de divorce entre des époux dont l'un n'a pas la nationalité belge vérifie d'office sa compétence sur base des critères de l'article 2 a) du règlement C.E. du 29/5/2000.

La reconnaissance de simples contacts avec un milieu de délinquants n'établit pas l'injure grave. L'abus de médicaments et des comportements dépressifs ne sont susceptibles de constituer une injure grave qu'en cas de refus de se soigner. Des P.V. faisant partie de dossiers répressifs ne peuvent servir de preuve avant l'issue pénale en vertu de l'article 1255 du Code judiciaire. Des attestations recueillies sans la garantie procurée par le serment, par le respect des règles contradictoires et par celui des formalités des articles 915 et sq. du Code judiciaire ne suffisent pas à rapporter la preuve d'un grief.

                                                                                 ( A. / B.)

(...)

I - Les demandes

Attendu que le demandeur fonde son action en divorce sur l'adultère et l'injure grave.

Qu'il reproche à son épouse d'avoir eu plusieurs liaisons, de fréquenter un milieu de délinquants, d'abuser de l'usage de médicaments, de ne pas entretenir son ménage et de négliger les enfants.

Attendu que l'épouse postule également le divorce pour cause d'injure grave de son mari. Qu'elle lui reproche des coups, harcèlements divers et comportements inadmissibles vis-à-vis des enfants.

II. - Quant à la compétence internationale.

Attendu qu'en vertu de l'article 9 du règlement C.E. numéro 1347/2000 du 29.5.2000, le tribunal saisi d'une demande visée par ledit règlement vérifie d'office sa compétence.

Attendu qu'en l'espèce, le mari est de nationalité française et l'épouse de nationalité belge.

Que les époux ont l'un et l'autre leur résidence en Belgique, que le dernier domicile conjugal est sis en Belgique et que la défenderesse est Belge.

Que le tribunal est donc compétent sur base de l'article 2 a) du règlement, plusieurs critères visés par cet article se rencontrant en l'espèce.

III. - Quant à la loi applicable.

Qu'il y a lieu d'appliquer la loi belge, en vertu de l'article 2 de la loi du 27 juin 1960.

Qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1960, les causes de divorce sont celles de la loi belge.

IV. - Quant au fond

A/ Quant à l'action principale.          

1.      Attendu que le demandeur reproche premièrement à son épouse d'avoir entretenu une liaison avec un certain X .

Attendu que la défenderesse reconnaît qu'elle est bien l'auteur d'une lettre adressée à une dame G.

Qu'elle ne nie d'ailleurs pas cette liaison.

Qu'à l'audience du 6.12.2001, elle précise qu'elle reconnaît avoir des torts mais qu'elle n'est pas seule responsable de l'échec conjugal.

Attendu que l'aveu de la défenderesse a été fait dans des conditions telles qu'il n'apparaît pas comme collusoire.

Que le fait que le demandeur ait aussi des torts n'enlève pas le caractère injurieux à l'attitude de la défenderesse puisqu'il n'y a pas de compensation des torts.

Que l'injure grave est établie. Qu'elle lui reproche des coups, harcèlements divers et comportements inadmissibles vis-à-vis des enfants.

Que le fait que le demandeur ait aussi des torts n'enlève pas le caractère injurieux à l'attitude de la défenderesse puisqu'il n'y a pas de compensation des torts.

Que l'injure grave est établie.

2.   Attendu que le demandeur reproche deuxièmement à son épouse de fréquenter un milieu de délinquants où on lui a proposé de la drogue et des "moyens plus faciles pour gagner de l'argent".

Que la défenderesse reconnaît dans une lettre avoir retrouvé "sans le chercher vraiment" de mauvais contacts avec le "milieu" qu'elle fréquentait avant et y avoir reçu des propositions de drogue et d'argent facile.

Qu'elle écrit cependant n'avoir pas succombé à ces propositions.

Attendu que cette lettre ne démontre pas que la défenderesse a réellement fréquenté un mauvais milieu puisqu'elle parle seulement de "contacts".

Que, d'autre part, elle dit ne pas avoir succombé aux propositions négatives qui lui ont été faites.

Que ce fait et le caractère injurieux de l'attitude de la défenderesse ne sont pas établis à suffisance de droit.

3.  Attendu que le demandeur reproche troisièmement à son épouse d'avoir abusé de médicaments et d'avoir été dans un état mélancolique chronique et suicidaire.

Attendu que dans des lettres à son frère et à sa mère, la défenderesse expose son mal-être.

Qu'elle écrit: "Je me bourre de temesta et de somnifères pour ne penser à rien et ne pas disjoncter".

Qu'il apparaît, cependant, de la lettre à son frère qu'elle a été hospitalisée un mois pour dépression.

Attendu que ces éléments sont insuffisants pour démontrer une attitude injurieuse dans le chef de la défenderesse car les comportements décrits pourraient s'inscrire dans le contexte d'un état maladif.

Qu'ils ne deviendraient injurieux qu'en cas de refus de la défenderesse de se soigner.

Que le grief et son caractère injurieux ne sont pas établis.

4.   Attendu que le demandeur reproche enfin à la défenderesse ses négligences envers les enfants.

Attendu qu'il dépose pour les prouver des procès-verbaux d'audition, des attestations, divers documents et des ordonnances de référé.

Attendu que les procès-verbaux font partie de dossiers répressifs dont le sort est ignoré.

Qu'en vertu de l'article 1255 du code judiciaire, ils ne peuvent servir de preuve avant l'issue pénale.

Attendu que les attestations, aussi nombreuses et circonstanciées soient-elles, recueillies sans la garantie procurée par le serment, par le respect des règles contradictoires et par celui des formalités prévues aux articles 915 et suivants du code judiciaire, ne peuvent suffire pour considérer que la preuve d'un grief est rapportée.

Attendu que les documents émanant de l'école et du service de médecine préventive scolaire sont insuffisants à établir des négligences graves dans le chef de la défenderesse en sa qualité de mère.

Qu'il faut, d'ailleurs, noter que la lettre du centre de médecine préventive scolaire est adressée aux deux parents.

Que les documents de l'hôpital du Bois de l'Abbaye n'attestent d'aucun fait reprochable à la défenderesse.

Attendu que les ordonnances de référé fixant les mesures relatives aux enfants ne peuvent pas, sauf circonstances particulières non rencontrées en l'espèce, servir de preuve dans l'action en divorce.

Que souvent, comme dans la présente cause, elles sont prises dans l'urgence sur base de premières informations vraisemblables dans l'attente d'une instruction plus poussée.

Qu'au fond, le tribunal, avant de prendre une décision définitive, doit s'entourer de toutes les garanties procédurales relatives à la preuve.

Que, d'autre part, leur finalité (la protection des enfants) ne doit pas être détournée.

5.    Attendu que le demandeur prouve que son épouse a eu un comportement constitutif d'injure grave (point un).

Qu'il y a lieu de dire la demande fondée.

Quant aux dépens.

Attendu que la liquidation des dépens appelle les remarques suivantes:

- les frais d'huissier ne totalisent pas 13.725 FB. mais bien 10.708 FB. + 167 FB. = 10.875 FB., soit 269 euros 58 cents (l'huissier a converti erronément 10.608 FB en 336 euros 09 cents au lieu de 262 euros 97 cents - a ajouté 167 FB soit 4 euros 14 cents = 340 euros 23 cents - reconverti en 13.725 FB);

- les frais relatifs à la procédure de référé ne sont pas dus à ce stade de la procédure ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter des dépens la somme de 2.800 FB représentant le coût de l'inscription de cette cause au rôle des référés.

- les dépens doivent être taxés comme suit:

* citation et inscription en divorce  7.925 FB

* certificats d'état civil        1.380 FB

* indemnité de procédure                6.600 FB

total = 15.905 FB ou 394 euros 27 cents.

B / Quant à l'action reconventionnelle.

Attendu que l'épouse demande à prouver par témoins deux faits.

Attendu que ces faits répondant au prescrit de l'article 915 du code judiciaire, il y a lieu d'autoriser la preuve sollicitée sous réserve d'apprécier le caractère injurieux du fait deux en fonction des précisions qui seront données par les témoins.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement.

Ecartant toutes autres conclusions.

Se déclare compétent.

Dit la loi belge applicable en vertu de l'article 2 de la loi du 27 juin 1960.

Quant à l'action principale.

Dit l'action du demandeur recevable et fondée.

Prononce le divorce entre les époux: (…)

Dit que le présent jugement sera adressé par les services du greffe à l'Officier de l'état civil de Bruxelles (article 1275 § 2 alinéa ler du code judiciaire).

Condamne la défenderesse aux dépens, dépens taxés au profit du demandeur à la somme de 394 euros 27 cents (15.905 FB).

Quant à l'action reconventionnelle.

Dit l'action de la demanderesse recevable et avant de faire droit au fond, l'autorise à prouver par toutes voies de droit, témoignages compris, les faits suivants sous la réserve émise ci-dessus:

1) Violences du défendeur, coups et blessures du 27 mars 2001.

2) Naturel dépressif et tentatives de suicide du défendeur et répercussions sur l'équilibre des enfants.

Preuve contraire réservée au défendeur.

Commet pour procéder aux enquêtes Madame C. Theysgens, juge unique à ce tribunal, ou tout autre magistrat à désigner par le Président du tribunal.

Dit que le juge commis fixera les jour, heure et lieu auxquels il procèdera aux enquêtes et ce à la requête de la partie la plus diligente.

Réserve les dépens et renvoie la cause au rôle.

(...)

Du 3 janvier 2002 - Civ. Liège (2ème Ch.)

Siég. : Madame Christiane Theysgens

Greffier : Madame Yvette Delhalle

Plaid. : Mes E. Hubrechts ( loco S. Spadazzi ) et G.Désiront

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/036 )