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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
3 janvier 2002
Compétence territoriale - Divorce pour cause déterminée - Compétence des juridictions belges - Injure grave - Notion - Preuve
( A. / B.)
(...) I - Les demandes Attendu que le demandeur fonde son
action en divorce sur l'adultère et l'injure grave. Qu'il reproche à son épouse
d'avoir eu plusieurs liaisons, de fréquenter un milieu de délinquants,
d'abuser de l'usage de médicaments, de ne pas entretenir son ménage et de
négliger les enfants. Attendu que l'épouse postule également
le divorce pour cause d'injure grave de son mari. Qu'elle lui reproche des
coups, harcèlements divers et comportements inadmissibles vis-à-vis des
enfants. II. - Quant à la compétence
internationale. Attendu qu'en vertu de l'article 9
du règlement C.E. numéro 1347/2000 du 29.5.2000, le tribunal saisi d'une
demande visée par ledit règlement vérifie d'office sa compétence. Attendu qu'en l'espèce, le mari est
de nationalité française et l'épouse de nationalité belge. Que les époux ont l'un et l'autre
leur résidence en Belgique, que le dernier domicile conjugal est sis en
Belgique et que la défenderesse est Belge. Que le tribunal est donc compétent
sur base de l'article 2 a) du règlement, plusieurs critères visés par cet
article se rencontrant en l'espèce. III. - Quant à la loi applicable. Qu'il y a lieu d'appliquer la loi belge, en vertu de l'article 2 de la loi du 27 juin 1960. Qu'en vertu de l'article 3 de la loi
du 27 juin 1960, les causes de divorce sont celles de la loi belge. IV. - Quant au fond. A/ Quant à l'action principale. 1.
Attendu que le demandeur reproche premièrement à son épouse
d'avoir entretenu une liaison avec un certain X . Attendu que la défenderesse reconnaît
qu'elle est bien l'auteur d'une lettre adressée à une dame G. Qu'elle ne nie d'ailleurs pas cette
liaison. Qu'à l'audience du 6.12.2001, elle
précise qu'elle reconnaît avoir des torts mais qu'elle n'est pas seule
responsable de l'échec conjugal. Attendu que l'aveu de la défenderesse
a été fait dans des conditions telles qu'il n'apparaît pas comme
collusoire. Que le fait que le demandeur ait
aussi des torts n'enlève pas le caractère injurieux à l'attitude de la défenderesse
puisqu'il n'y a pas de compensation des torts. Que l'injure grave est établie.
Qu'elle lui reproche des coups, harcèlements divers et comportements
inadmissibles vis-à-vis des enfants. Que le fait que le demandeur ait
aussi des torts n'enlève pas le caractère injurieux à l'attitude de la défenderesse
puisqu'il n'y a pas de compensation des torts. Que l'injure grave est établie. 2.
Attendu que le demandeur reproche deuxièmement à son épouse
de fréquenter un milieu de délinquants où on lui a proposé de la drogue
et des "moyens plus faciles pour gagner de l'argent". Que la défenderesse reconnaît dans
une lettre avoir retrouvé "sans le chercher vraiment" de mauvais
contacts avec le "milieu" qu'elle fréquentait avant et y avoir reçu
des propositions de drogue et d'argent facile. Qu'elle écrit cependant n'avoir pas
succombé à ces propositions. Attendu que cette lettre ne démontre
pas que la défenderesse a réellement fréquenté un mauvais milieu
puisqu'elle parle seulement de "contacts". Que, d'autre part, elle dit ne pas
avoir succombé aux propositions négatives qui lui ont été faites. Que ce fait et le caractère
injurieux de l'attitude de la défenderesse ne sont pas établis à
suffisance de droit. 3.
Attendu que le demandeur reproche troisièmement à son épouse
d'avoir abusé de médicaments et d'avoir été dans un état mélancolique
chronique et suicidaire. Attendu que dans des lettres à son
frère et à sa mère, la défenderesse expose son mal-être. Qu'elle écrit: "Je me bourre
de temesta et de somnifères pour ne penser à rien et ne pas
disjoncter". Qu'il apparaît, cependant, de la
lettre à son frère qu'elle a été hospitalisée un mois pour dépression. Attendu que ces éléments sont insuffisants pour démontrer une attitude injurieuse dans le chef de la défenderesse car les comportements décrits pourraient s'inscrire dans le contexte d'un état maladif. Qu'ils ne deviendraient injurieux
qu'en cas de refus de la défenderesse de se soigner. Que le grief et son caractère
injurieux ne sont pas établis. 4.
Attendu que le demandeur reproche enfin à la défenderesse
ses négligences envers les enfants. Attendu qu'il dépose pour les
prouver des procès-verbaux d'audition, des attestations, divers documents
et des ordonnances de référé. Attendu que les procès-verbaux font
partie de dossiers répressifs dont le sort est ignoré. Qu'en vertu de l'article 1255 du
code judiciaire, ils ne peuvent servir de preuve avant l'issue pénale. Attendu que les attestations, aussi
nombreuses et circonstanciées soient-elles, recueillies sans la garantie
procurée par le serment, par le respect des règles contradictoires et par
celui des formalités prévues aux articles 915 et suivants du code
judiciaire, ne peuvent suffire pour considérer que la preuve d'un grief est
rapportée. Attendu que les documents émanant
de l'école et du service de médecine préventive scolaire sont
insuffisants à établir des négligences graves dans le chef de la défenderesse
en sa qualité de mère. Qu'il faut, d'ailleurs, noter que la
lettre du centre de médecine préventive scolaire est adressée aux deux
parents. Que les documents de l'hôpital du
Bois de l'Abbaye n'attestent d'aucun fait reprochable à la défenderesse. Attendu que les ordonnances de référé
fixant les mesures relatives aux enfants ne peuvent pas, sauf circonstances
particulières non rencontrées en l'espèce, servir de preuve dans l'action
en divorce. Que souvent, comme dans la présente
cause, elles sont prises dans l'urgence sur base de premières informations
vraisemblables dans l'attente d'une instruction plus poussée. Qu'au fond, le tribunal, avant de
prendre une décision définitive, doit s'entourer de toutes les garanties
procédurales relatives à la preuve. Que, d'autre part, leur finalité
(la protection des enfants) ne doit pas être détournée. 5.
Attendu que le demandeur prouve que son épouse a eu un comportement
constitutif d'injure grave (point un). Qu'il y a lieu de dire la demande
fondée. Quant aux dépens. Attendu que la liquidation des dépens appelle les remarques suivantes: - les frais d'huissier ne totalisent
pas 13.725 FB. mais bien 10.708 FB. + 167 FB. = 10.875 FB., soit 269 euros
58 cents (l'huissier a converti erronément 10.608 FB en 336 euros 09 cents
au lieu de 262 euros 97 cents - a ajouté 167 FB soit 4 euros 14 cents = 340
euros 23 cents - reconverti en 13.725 FB); - les frais relatifs à la procédure
de référé ne sont pas dus à ce stade de la procédure ; qu'il y a lieu dès
lors de rejeter des dépens la somme de 2.800 FB représentant le coût de
l'inscription de cette cause au rôle des référés. - les dépens doivent être taxés
comme suit: * citation et inscription en divorce 7.925 FB * certificats d'état civil 1.380 FB * indemnité de procédure
6.600 FB total = 15.905 FB ou 394 euros 27 cents. B / Quant à l'action
reconventionnelle. Attendu que l'épouse demande à
prouver par témoins deux faits. Attendu que ces faits répondant au
prescrit de l'article 915 du code judiciaire, il y a lieu d'autoriser la
preuve sollicitée sous réserve d'apprécier le caractère injurieux du
fait deux en fonction des précisions qui seront données par les témoins. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant
contradictoirement. Ecartant toutes autres conclusions. Se déclare compétent. Dit la loi belge applicable en vertu
de l'article 2 de la loi du 27 juin 1960. Quant à l'action principale. Dit l'action du demandeur recevable
et fondée. Prononce le divorce entre les époux:
(…) Dit que le présent jugement sera
adressé par les services du greffe à l'Officier de l'état civil de
Bruxelles (article 1275 § 2 alinéa ler du code judiciaire). Condamne la défenderesse aux dépens,
dépens taxés au profit du demandeur à la somme de 394 euros 27 cents
(15.905 FB). Quant à l'action
reconventionnelle. Dit l'action de la demanderesse
recevable et avant de faire droit au fond, l'autorise à prouver par toutes
voies de droit, témoignages compris, les faits suivants sous la réserve émise
ci-dessus: 1) Violences du défendeur, coups et
blessures du 27 mars 2001. 2) Naturel dépressif et tentatives
de suicide du défendeur et répercussions sur l'équilibre des enfants. Preuve contraire réservée au défendeur. Commet pour procéder aux enquêtes
Madame C. Theysgens, juge unique à ce tribunal, ou tout autre magistrat à
désigner par le Président du tribunal. Dit que le juge commis fixera les
jour, heure et lieu auxquels il procèdera aux enquêtes et ce à la requête
de la partie la plus diligente. Réserve les dépens et renvoie la cause au rôle. (...)
Du 3 janvier 2002 - Civ. Liège (2ème Ch.) Siég. : Madame Christiane Theysgens Greffier : Madame Yvette Delhalle
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/036 )
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