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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
19 avril 2001
Divorce – Jugement étranger – Autorité de chose jugée en Belgique – ConditionsPour qu’un jugement de divorce rendu par une juridiction d’Afrique du Sud ait autorité de chose jugée en Belgique, l’article 570, 5° du Code judiciaire exige notamment la production d’une expédition de la décision. L’expédition doit en outre être revêtue de l’apostille prévu par la Convention de La Haye du 5 janvier 1961 qui lie la Belgique et l’Afrique du Sud. (A. /
B.)
1. La demande. Attendu que le demandeur postule le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans. Qu'il sollicite le renversement de la présomption de culpabilité édictée par l'article 306 du code civil. 2
. - Quant à la décision du 21 avril 1971 de la Cour Suprême d'Afrique
du Sud. Attendu que les parties exposent qu'elles sont divorcées suivant décision définitive de la Cour Suprême d'Afrique du Sud. Attendu qu'il convient d'examiner si cette décision a une valeur en Belgique puisque, dans l'affirmative, la présente demande serait sans objet. Attendu que les jugements étrangers rendus en matière d'état et de capacité des personnes "ont en Belgique, sans exequatur et sans révision au fond, autorité de la chose jugée s’ils satisfont aux cinq conditions posées par l’article 570 du Code judiciaire, sauf si l’on s’en prévaut pour des actes d’exécutions sur les biens ou de coercition sur les personnes" (v. Cass. 29.3.1973, Pas. 1973, I, p. 725 ; M. Liénard-Ligny, Le reconnaissance et l'exécution des décisions, Divorce, Commentaires Pratiques XII.3.1, p.l). Attendu que l'article 570, 5°, exige, pour prouver l'existence de la décision étrangère, qu'une expédition soit produite et réunisse les conditions nécessaires à son authenticité selon la loi du pays où cette décision a été rendue. Qu'il faut y ajouter la légalisation sauf lorsqu'un traité dispense de cette formalité ou la remplace par l'apostille (v. M. Liénard-Ligny, ibidem, p.2). Qu'en l'espèce, la Belgique et l'Afrique du Sud sont liées par la Convention de La Haye du 5.10.1961, de telle sorte que l'expédition devrait être revêtue de l'apostille prévue par cette convention. Attendu qu'en l'espèce, le demandeur produit une simple photocopie et déclare avoir tenté en vain de se procurer une telle expédition. Qu'il en résulte que cette décision n'a pas l'autorité de chose jugée en Belgique. Que l'action du demandeur doit donc être déclarée recevable. 3
. - Quant au fond. Attendu qu'il résulte des certificats d'inscription aux registres de la population, de la copie de la décision rendue par le tribunal sud-africain, et des explications de la défenderesse, que les parties sont séparées à tout le moins depuis le 25.3.1971 (date de l'introduction de l'affaire en Afrique du Sud, l'acte introductif d'instance faisant apparaître des domiciles séparés). Que la désunion des parties est irrémédiable. Qu'il n'y a plus d'enfant mineur. Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'action fondée, les conditions légales étant réunies. Quant au renversement de la présomption
légale . Attendu que le jugement de divorce prononcé en Afrique du Sud, non contesté par les parties, peut être pris en compte comme un élément de fait et comme preuve des faits qu'il relève. Qu’il apparaît de ce jugement que la défenderesse a commis l’adultère. Que cette dernière n'émet aucune contestation quant au fondement de ce divorce. Qu'il en résulte que le demandeur établit que les manquements de la défenderesse sont à l'origine de la séparation et la cause de son maintien. Qu'il renverse par conséquent la présomption de culpabilité édictée à l'article 306 du code civil. Quant
aux dépens. Attendu que les parties ont convenu d'un accord en vue de voir compenser les dépens. (…) Dispositif conforme au motifs.
Du 19 avril 2001 - Civ. Liège (2ème Ch.) Siég. : Madame Christiane Theysgens Greffier : Madame Yvette Delhalle Plaid. : Me Cloes
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/019 )
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