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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
8 mai 2001
Compétence internationale – Divorce – Compétence des juridictions belgesEn vertu de l’article 2 du Règlement CE du 29 mai 2000, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouvait la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore. Dans le cas où la deuxième résidence des époux dont l’un n’est pas de nationalité belge se trouvait en Belgique, les juridictions belges sont compétentes pour connaître d’une demande en divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans à condition que l’un des époux réside toujours en Belgique. (A. / B.)
Quant à la compétence
internationale. Attendu que le mari est de nationalité belge et domicilié en Belgique, alors que l'épouse est de nationalité italienne et domiciliée en Italie. Attendu que le dernier domicile des parties était situé en Belgique (à Grâce-Hollogne) ainsi qu'il résulte du jugement prononcé le 8.1.1999 par le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne. Attendu que le tribunal est compétent territorialement en vertu de l'article 2 du Règlement (CE) numéro 1347/2000 du 29.5.2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs. Qu'en effet, sont notamment compétentes en vertu de cet article, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve: - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore - ce qui est le cas en l'espèce, le mari résidant toujours en Belgique; - la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, en cas de demande conjointe - ce qui est également le cas en l'espèce, les deux époux demandant l'un et l'autre le divorce. Quant à
la loi applicable. Attendu que le demandeur est de nationalité belge, la défenderesse étant quant à elle de nationalité italienne. Qu'il y a lieu d'appliquer la loi belge, en vertu de l'article 2 de la loi du 27 juin 1960. Qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1960, les causes de divorce sont celles de la loi belge. Quant au
fond. Sur les
deux actions. Attendu que chacune des parties demanderesses sollicite le divorce sur base de l'article 232 du code civil sans renversement de la présomption de culpabilité. Attendu qu'il résulte du jugement du 8.1.1999 du juge de paix de Grâce-Hollogne - produit aux débats - dont l'exécution est confirmée par l'inscription en Italie de l'épouse et l'aveu de cette dernière, que les époux sont séparés, à tout le moins, depuis le 8.1.1999. Que la désunion est irrémédiable. Attendu qu'il n'y a pas d'enfant. Attendu qu'il y a lieu de déclarer chacune des actions recevable et fondée, les conditions légales étant réunies. Attendu que les parties ont reconnu à l'audience du 17.4.2001 que la séparation était imputable à chacune d'elles. Quant aux
dépens. Attendu que les parties ont convenu d’un accord en vue de voir compenser les dépens. (…) Dispositif conforme au motif. N.B. Dans le même sens : Civil Liège (2ème Ch.) 24/04/2001 (RG : 01/1176) – 26/06/2001 (RG : 01-1176)
Du 8 mai 2001 - Civ. Liège (2ème Ch.) Siég. : Madame Christiane Theysgens Greffier : Madame Yvette Delhalle
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/018 )
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