LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

28 janvier 2000

Droits d'auteur - Brochure publicitaire - Titulaire du droit ( art. 3 et 6 de la loi du 30/6/1994) - Photographies

 

Pour bénéficier de la protection légale des droits d'auteur, une brochure publicitaire doit avoir été conçue par celui qui revendique les droits d'auteur ; il ne suffit pas d'en avoir réalisé la production et l'impression. Aucun droit d'auteur ne s'attache aux photographies reproduites dans une brochure publicitaire s'il s'agit de clichés ordinaires sans contenu esthétique, technique ou informatique particulier, qui ne révèlent aucun effort intellectuel et ne sont en rien une expression de la créativité ou de la personnalité de leur auteur.

                                     ( SPRL A. / ASBL E. )

(…) 

I. OBJET DES ACTIONS

Attendu que par citation du 13 février 1998, la S.P.R.L. A. a assigné l'A.S.B.L. E. en paiement d'une somme de 344.000 francs en principal, à titre de droits d'auteur et d'indemnités, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 17 février 1997;

Que par conclusions déposées le 3 décembre 1998, l'A.S.B.L. E. postule la condamnation de la S.P.R.L. A. au paiement d'une somme de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire;

(…)

.II. THESES DES PARTIES

Attendu que la demanderesse fait valoir qu'elle serait titulaire de droits d'auteur sur le reportage photographique réalisé en 1994 ainsi que sur la brochure publicitaire confectionnée en 1995, dont elle affirme avoir réalisé la conception et l'élaboration; qu'elle estime que le dépliant distribué par la défenderesse en vue du salon de 1997 constitue une violation de ces droits d'auteur;

Attendu que la défenderesse fait quant à elle valoir :

- que l'action de la demanderesse serait irrecevable dans la mesure où celle-ci ne démontrerait pas être titulaire des droits d'auteur qu'elle invoque;

- qu'elle aurait elle-même assuré la conception et l'élaboration de la brochure publicitaire réalisée en 1995;

- que les photographies prises par la demanderesse lors du salon de 1994 seraient dépourvues de toute originalité et ne ressortiraient dès lors pas de la protection des droits d'auteur;

- que l'action de la demanderesse procéderait d'un esprit "revanchard", celle-ci ayant été évincée de la publication de la brochure publicitaire litigieuse.

III. DISCUSSION

1. Recevabilité

Attendu que la demanderesse produit à son dossier des attestations établies par ses différents collaborateurs, précisant qu"'il était clairement convenu que les droits d'auteur attachés aux conceptions réalisées dans le cadre de l'exécution du travail effectué au Salon de l'Enfant étaient cédés à la société SPRL A., laquelle est titulaire de tous les droits";

Qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la sincérité de ces attestations;

Que par ailleurs, la brochure réalisée en 1995 portait la mention : "Réalisation … S.P.R.L. A.";

Attendu que l'article 6 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins stipule :

"Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne qui a créé l' oeuvre ;

"Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l' oeuvre, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier..."; 

Attendu que l'article 3, paragraphe 3, alinéa 1er  de la même loi précise encore que :

"Lorsque les oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l' oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.";

Attendu qu'au regard de ces éléments, la demanderesse justifie à suffisance sa qualité de titulaire des droits éventuels qui pourraient s'attacher aux photographies litigieuses;

Que l'action principale est dès lors recevable; qu'en ce qui concerne l'action reconventionnelle, sa recevabilité n'est pas contestée.

2. Quant à la conception de la brochure publicitaire

Attendu qu'une création publicitaire peut, dans certains cas, bénéficier de la protection légale des droits d'auteur (A. BERENBOOM, "Le nouveau droit d'auteur, n° 47, page 72);

Attendu que s'il est acquis que la demanderesse a réalisé les travaux de reproduction et d'impression de la brochure publicitaire relative au salon de 1995, celle-ci reste totalement en défaut de rapporter la preuve qu'elle aurait conçu cette brochure;

Attendu qu'en effet, les pièces déposées par l'A.S.B.L. E. démontrent au contraire que la défenderesse a elle-même conçu cette brochure;

Qu'ainsi,

1. la défenderesse produit (pièce 8 de son dossier) la photographie qu'elle a utilisée pour réaliser une lithographie constituant la page de garde du dépliant publicitaire;

2. la défenderesse produit également le modèle de texte de la brochure (voir son dossier, pièce 9, l'inventaire précisant qu'il s'agit du "texte rédigé par le responsable de l'A.S.B.L. E. transmis à la demanderesse en vue de la réalisation de la brochure");

3. l'A.S.B.L. E. prétend - sans être contredite sur ce point - avoir activement participé à la présentation et la mise en page de la brochure (voir son dossier, pièce 10);

Attendu que compte tenu de ces éléments, il est à suffisance démontré que la conception de la brochure relative au salon de 1995 a été réalisée par la défenderesse; que la S.P.R.L. A. n'est dès lors pas titulaire de quelconques droits d'auteur sur cette brochure et n'est dès lors pas fondée à en invoquer la violation;

3.  Quant au reportage photographique réalisé par la S.P R. L. A.

Attendu que les photographies reproduites dans la brochure litigieuse proviennent incontestablement du reportage réalisé par la demanderesse en 1994;

Attendu que toute photographie n'entraîne pas ipso facto l'existence d'un droit d'auteur attaché à celle-ci; qu'en effet, encore faut-il que la photographie procède d'un effort intellectuel, condition indispensable pour donner à l' oeuvre le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création (Cass., 27 avril 1989, J.L.M.B. 1989, p. 1222 et note), l'effort intellectuel étant précisément celui de la mise en forme par laquelle l'auteur structure et organise sa création (voir V.-V. DEHIN, J.L.M.B. 1998, p. 826 et suiv.);

Attendu qu'ainsi, "une photo est ou non protégeable, comme n'importe quelle autre création, selon qu'elle révèle l'empreinte personnelle de celui qui en est l'auteur. Le projet de loi voté initialement au Sénat prévoyait la protection des photos non originales (article 60), mais cette disposition a été supprimée dans le texte définitif de la loi." (A. BERENBOON, "Le nouveau droit d'auteur", n° 44 page 69);

Attendu que l'examen des photographies reproduites dans la brochure litigieuse révèle qu'il s'agit de clichés photographiques ordinaires, sans contenu esthétique, technique ou informatique particulier, qui, ainsi que le précise en conclusions la défenderesse, sont "techniquement représentatifs mais sans cadrage ni effets spéciaux, (...) comme le seraient des clichés de n'importe quel mariage";

Attendu que ces photographies, qui auraient pu être prises par n'importe quel amateur quelque peu expérimenté, ne révèlent aucun effort intellectuel particulier et ne sont en rien une expression de la créativité ou de la personnalité de leur auteur;

Attendu qu'en conséquence, aucun droit d'auteur ne s'attache aux photographies litigieuses;

Qu'ainsi, l'action principale doit être déclarée non fondée;

4. Quant à l'action reconventionnelle

Attendu qu'il n'est pas établi que la demanderesse aurait usé de son droit d'agir en justice de manière téméraire ou vexatoire, l'attitude "revancharde" reprochée par la défenderesse à la demanderesse originaire constituant une conjecture qui n'est étayée par aucun fait probant;

( Dispositif conforme aux motifs )

N.B. La Cour d'Appel de Liège ( 10ème Ch. - R.G.: 377/00 ) a confirmé ce jugement par un arrêt du 26/1/2001.

Du 28 janvier 2000 – Civ. Liège (7ème Ch.)

 

Siég. : Mr.Ghuysen

Greffier : Mme de Meijer

Plaid. : Mes J. Fekenne et P. Melen  

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/013 )