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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre) 28 janvier 2000
Droits d'auteur - Brochure publicitaire - Titulaire du droit ( art.
3 et 6 de la loi du 30/6/1994) - Photographies
Pour bénéficier de la protection légale des droits d'auteur, une brochure publicitaire doit avoir été conçue par celui qui revendique les droits d'auteur ; il ne suffit pas d'en avoir réalisé la production et l'impression. Aucun droit d'auteur ne s'attache aux photographies reproduites dans une brochure publicitaire s'il s'agit de clichés ordinaires sans contenu esthétique, technique ou informatique particulier, qui ne révèlent aucun effort intellectuel et ne sont en rien une expression de la créativité ou de la personnalité de leur auteur. ( SPRL A. / ASBL E. )
(…) I. OBJET DES ACTIONS Attendu que par citation du 13 février
1998, la S.P.R.L. A. a assigné l'A.S.B.L. E. en paiement d'une somme de
344.000 francs en principal, à titre de droits d'auteur et d'indemnités,
à majorer des intérêts au taux légal depuis le 17 février 1997; Que par conclusions déposées le 3
décembre 1998, l'A.S.B.L. E. postule la condamnation de la S.P.R.L. A. au
paiement d'une somme de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts
pour procédure téméraire et vexatoire; (…) .II. THESES DES PARTIES Attendu que la demanderesse fait
valoir qu'elle serait titulaire de droits d'auteur sur le reportage
photographique réalisé en 1994 ainsi que sur la brochure publicitaire
confectionnée en 1995, dont elle affirme avoir réalisé la conception et
l'élaboration; qu'elle estime que le dépliant distribué par la défenderesse
en vue du salon de 1997 constitue une violation de ces droits d'auteur; Attendu que la défenderesse fait
quant à elle valoir : - que l'action de la demanderesse
serait irrecevable dans la mesure où celle-ci ne démontrerait pas être
titulaire des droits d'auteur qu'elle invoque; - qu'elle aurait elle-même assuré
la conception et l'élaboration de la brochure publicitaire réalisée en
1995; - que les photographies prises par
la demanderesse lors du salon de 1994 seraient dépourvues de toute
originalité et ne ressortiraient dès lors pas de la protection des droits
d'auteur; - que l'action de la demanderesse procéderait d'un esprit "revanchard", celle-ci ayant été évincée de la publication de la brochure publicitaire litigieuse. III. DISCUSSION 1. Recevabilité Attendu que la demanderesse produit
à son dossier des attestations établies par ses différents
collaborateurs, précisant qu"'il était clairement convenu que les
droits d'auteur attachés aux conceptions réalisées dans le cadre de l'exécution
du travail effectué au Salon de l'Enfant étaient cédés à la société
SPRL A., laquelle est titulaire de tous les droits"; Qu'il n'y a pas lieu de mettre en
doute la sincérité de ces attestations; Que par ailleurs, la brochure réalisée
en 1995 portait la mention : "Réalisation … S.P.R.L. A."; Attendu que l'article 6 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins stipule : "Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne qui a créé l' oeuvre ; "Est présumé auteur, sauf
preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l' oeuvre, du fait de la
mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier..."; Attendu que l'article 3, paragraphe 3, alinéa 1er de la même loi précise encore que : "Lorsque les oeuvres sont créées
par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les
droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la
cession des droits soit expressément prévue et que la création de l'
oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut."; Attendu qu'au regard de ces éléments,
la demanderesse justifie à suffisance sa qualité de titulaire des droits
éventuels qui pourraient s'attacher aux photographies litigieuses; Que l'action principale est dès lors recevable; qu'en ce qui concerne l'action reconventionnelle, sa recevabilité n'est pas contestée. 2. Quant à la conception de la
brochure publicitaire Attendu qu'une création
publicitaire peut, dans certains cas, bénéficier de la protection légale
des droits d'auteur (A. BERENBOOM, "Le nouveau droit d'auteur, n° 47,
page 72); Attendu que s'il est acquis que la
demanderesse a réalisé les travaux de reproduction et d'impression de la
brochure publicitaire relative au salon de 1995, celle-ci reste totalement
en défaut de rapporter la preuve qu'elle aurait conçu cette brochure; Attendu qu'en effet, les pièces déposées
par l'A.S.B.L. E. démontrent au contraire que la défenderesse a elle-même
conçu cette brochure; Qu'ainsi, 1. la défenderesse produit (pièce
8 de son dossier) la photographie qu'elle a utilisée pour réaliser une
lithographie constituant la page de garde du dépliant publicitaire; 2. la défenderesse produit également
le modèle de texte de la brochure (voir son dossier, pièce 9, l'inventaire
précisant qu'il s'agit du "texte rédigé par le responsable de
l'A.S.B.L. E. transmis à la demanderesse en vue de la réalisation de la
brochure"); 3. l'A.S.B.L. E. prétend - sans être
contredite sur ce point - avoir activement participé à la présentation et
la mise en page de la brochure (voir son dossier, pièce 10); Attendu que compte tenu de ces éléments, il est à suffisance démontré que la conception de la brochure relative au salon de 1995 a été réalisée par la défenderesse; que la S.P.R.L. A. n'est dès lors pas titulaire de quelconques droits d'auteur sur cette brochure et n'est dès lors pas fondée à en invoquer la violation; 3.
Quant au reportage photographique réalisé par la S.P R. L. A. Attendu que les photographies
reproduites dans la brochure litigieuse proviennent incontestablement du
reportage réalisé par la demanderesse en 1994; Attendu que toute photographie
n'entraîne pas ipso facto l'existence d'un droit d'auteur attaché à
celle-ci; qu'en effet,
encore faut-il que la photographie procède d'un effort intellectuel,
condition indispensable pour donner à l' oeuvre le caractère
d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création (Cass., 27 avril
1989, J.L.M.B. 1989, p. 1222 et note), l'effort intellectuel étant
précisément celui de la mise en forme par laquelle l'auteur structure et
organise sa création (voir V.-V. DEHIN, J.L.M.B. 1998, p. 826 et
suiv.); Attendu qu'ainsi, "une photo
est ou non protégeable, comme n'importe quelle autre création, selon
qu'elle révèle l'empreinte personnelle de celui qui en est l'auteur. Le
projet de loi voté initialement au Sénat prévoyait la protection des
photos non originales (article 60), mais cette disposition a été supprimée
dans le texte définitif de la loi." (A. BERENBOON, "Le nouveau
droit d'auteur", n° 44 page 69); Attendu que l'examen des
photographies reproduites dans la brochure litigieuse révèle qu'il s'agit
de clichés photographiques ordinaires, sans contenu esthétique, technique
ou informatique particulier, qui, ainsi que le précise en conclusions la défenderesse,
sont "techniquement représentatifs mais sans cadrage ni effets spéciaux,
(...) comme le seraient des clichés de n'importe quel mariage"; Attendu que ces photographies, qui auraient pu être prises par n'importe quel amateur quelque peu expérimenté, ne révèlent aucun effort intellectuel particulier et ne sont en rien une expression de la créativité ou de la personnalité de leur auteur; Attendu qu'en conséquence, aucun droit d'auteur ne s'attache aux photographies litigieuses; Qu'ainsi, l'action principale doit être déclarée non fondée; 4. Quant à l'action
reconventionnelle Attendu qu'il n'est pas établi que
la demanderesse aurait usé de son droit d'agir en justice de manière téméraire
ou vexatoire, l'attitude "revancharde" reprochée par la défenderesse
à la demanderesse originaire constituant une conjecture qui n'est étayée
par aucun fait probant; ( Dispositif conforme aux motifs ) N.B. La Cour d'Appel de Liège ( 10ème Ch. - R.G.: 377/00 ) a confirmé ce jugement par un arrêt du 26/1/2001.
Du 28 janvier 2000 – Civ. Liège (7ème
Ch.) Siég. : Mr.Ghuysen Greffier : Mme de Meijer Plaid. : Mes J. Fekenne et P. Melen
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/013 )
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