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- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre) 10 octobre 2000
Droits d'auteur - Titularité du droit - Présomption de cession- Conditions de protection - Fruit de recherche intellectuelle - Absence d'abus de droit Une personne morale peut être cessionnaire du droit d'auteur. La présomption de cession et de titularité du droit d'auteur au profit d'une personne morale ( art. 6§2 de la loi du 30 juin 1994 ) n'est pas renversée par le fait que celle-ci admet que la création d'une oeuvre est le fait d'un de ses employés. Pour qu'une oeuvre puisse bénéficier de la protection de la loi sur le droit d'auteur, il faut mais il suffit qu'elle soit l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour donner à l'oeuvre le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création. En l'espèce, l'obtention d'une ligne caractéristique et la combinaison particulière des éléments d'une machine à café, dans un but à la fois pratique et esthétique, et en se démarquant des créations antérieures de la concurrence, ne peut être que le fruit d'une recherche intellectuelle. De plus, le dépôt du modèle des machines à café auprès du Bureau Benelux des dessins et modèles n'empêche pas sa protection par la loi belge sur le droit d'auteur, conformément à l'article 21 de la loi uniforme Benelux sur les dessins et modèles, vu que les conditions d'application de ces deux législations sont réunies. En effet, l'exigence d'un "caractère artistique marqué" prévue par la loi uniforme Benelux ne diffère pas de la condition d'originalité retenue par la loi belge sur le droit d'auteur. En outre, le fait de défendre ses droits de propriété intellectuelle ne peut être constitutif d'un abus de droit.
(...) I. OBJET DE L'ACTION
Attendu que les demanderesses postulent essentiellement: - qu'il soit dit pour droit que la défenderesse porte atteinte à leurs droits d'auteur en important, offrant en vente et commercialisant des machines à café CAFERINA, contrefaisant les machines à café MONDO et TH 10 commercialisées sous la marque B.; - qu'il soit ordonné à la défenderesse de cesser ces importation, offre en vente et commercialisation, sous peine d'une astreinte de 50.000 francs par infraction; - la condamnation de la défenderesse à payer à la seconde demanderesse une somme de 1.100.000 francs, outre les intérêts, à titre d'indemnisation de l'atteinte portée aux droits d'auteur des deux demanderesses; - la publication de la présente décision dans deux journaux francophones et deux journaux néerlandophones aux frais de la défenderesse. II. LES FAITS. 3. Lors de foires commerciales de Milan et Gand en 1999, la défenderesse a présenté deux modèles de machines à café, sous la marque CAFERINA, qu'elle avait importées de Taiwan. A l'occasion de la foire de Gand en novembre 1999, les demanderesses ont fait procéder à la saisie-description des machines tant sur le site de la foire que dans les bureaux de la défenderesse à Grâce-Hollogne. Cette saisie a fait l'objet de deux rapports d'expertise, dressés par Madame D.M. a) Qualité des demanderesses. Attendu que la défenderesse conteste
la qualité des demanderesses à agir au motif que celles-ci ne démontreraient
pas être titulaires de droits d'auteur éventuels sur les machines
litigieuses, à défaut d'établir une cession de ce droit à leur profit de
la part de l'employé de la première demanderesse qui a créé le modèle
des machines en cause (article 3 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit
d'auteur); Que les demanderesses invoquent à
cet égard la présomption de cession dont elles bénéficient en vertu de
l'article 6 § 2 de la même loi, dans la mesure où la marque B. figure sur
les appareils; Attendu que les deux parties
s'accordent pour considérer que le créateur originaire d'une oeuvre protégée
par le droit d'auteur ne peut être qu'une personne physique mais que, néanmoins,
une personne morale peut être cessionnaire de ce droit; Qu'elles admettent de même que l'article 6 § 2 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur instaure une présomption réfragable de titularité au bénéfice de "quiconque apparaît comme tel sur l'oeuvre du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier" et que cette présomption peut bénéficier à une personne morale; Que la défenderesse prétend
toutefois que cette présomption serait renversée en l'espèce par le fait
que les demanderesses ont admis, dans le cadre de la procédure en
saisie-description, que la création des machines était l'oeuvre des
designers de la première demanderesse et qu'il s'agirait dès lors d'un aveu
judiciaire; Attendu cependant que le fait
d'admettre que la création d'une oeuvre soit le fait non d'une personne
morale mais d'une personne physique employée par cette personne morale n'est
pas de nature à entraîner le renversement de la présomption de titularité
prévue par l'article 6 § 2: - il est en effet évident qu'une
personne morale ne peut créer que par l'intermédiaire de personnes
physiques et en particulier de ses employés; - admettre que la reconnaissance de
ce fait évident puisse constituer un aveu susceptible de renverser la présomption
de titularité de l'article 6 § 2 revient à priver cette présomption de
tout contenu lorsque la partie qui en revendique le bénéfice est une
personne morale; Attendu que dans la mesure où la présomption de titularité du droit d'auteur de l'article 6 § 2 n'est pas renversée, il est sans intérêt de savoir si les demanderesses fournissent ou non la preuve de la cession dont il est question à l'article 3 de la loi. b) Existence d'un droit
d'auteur. Attendu que les demanderesses
revendiquent la protection de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur,
au motif que les machines à café MONDO et TH 10 présentent une
"combinaison particulière des éléments les composant" révélatrice
de l'effort intellectuel de leur créateur en ce sens que l'aspect extérieur
de ces machines est suffisamment original pour pouvoir être considéré
comme oeuvre artistique au sens de l'article 1 de cette loi; Que la défenderesse objecte quant à
elle que les machines MONDO et TH 10 ne présentent pas l'originalité nécessaire
à l'obtention de la protection du droit d'auteur de leur créateur; Qu'elle estime que le fait que la première demanderesse ait jugé utile de procéder au dépôt du modèle des machines auprès du Bureau Benelux des dessins est révélateur de l'absence de caractère original marqué des modèles de machines à café MONDO et TH 10; Qu'enfin, la défenderesse conteste
le rapport d'expertise sur lequel se fondent les demanderesses, au motif que
l'expert a été désigné à l'issue d'une procédure unilatérale, contre
laquelle une tierce opposition est toujours pendante. - Le rapport d'expertise Attendu que l'expert Madame D.M. a été
désignée tant par Monsieur le Juge des saisies du Tribunal de première
instance de Gand que par Madame le Juge des saisies du Tribunal de première
instance de Liège, au terme de procédures menées conformément aux
articles 1481 et suivants du Code judiciaire Que le caractère unilatéral de la
procédure devant le juge des saisies prévue par ces articles s'impose afin
d'éviter le risque de disparition des preuves qu'emporterait immanquablement
une procédure contradictoire; Que les ordonnances rendues par les
juges des saisies sont exécutoires par provision; Qu'au surplus, si la procédure en désignation
de l'expert s'est déroulée de manière unilatérale, la saisie-description
et l'expertise elles-mêmes se sont déroulées de manière contradictoire; Qu'il n'existe dès lors aucune
raison pour rejeter le rapport d'expertise ou ne le considérer, comme le
suggère la défenderesse, que comme un élément de preuve apporté unilatéralement
par les demanderesses; Que la défenderesse ne sollicite pas non plus qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en tierce opposition, qu'elle ne semble d'ailleurs pas diligenter; qu'au reste, les photographies déposées permettent de se prononcer indépendamment de l'expertise de Madame D.M.; - L'application de la loi sur le
droit d'auteur Attendu que l'examen des machines des
demanderesses, soit le modèle MONDO 2 présenté à l'audience et le modèle
TH 10, visible sur photographie au dossier des demanderesses permet de
relever que ces appareils présentent une combinaison particulière d'éléments
(choix et agencement des matériaux, forme des différents éléments
constitutifs, emplacement de certaines fonctions) révélateurs d'une
certaine recherche intellectuelle; Que si la forme générale des
appareils est semblable à celle de ceux proposés par la concurrence
(notamment la forme rectangulaire, la présence d'un surplomb sous lequel se
trouve la cafetière...) et dictée par des impératifs techniques, les
appareils proposés par les demanderesses s'en distinguent néanmoins; Qu'ainsi, parmi les nombreux modèles
de forme semblable présentés par la concurrence, les machines des
demanderesses sont les seules à présenter l'ensemble de caractéristiques
qui font leur spécificité, notamment à la fois cette combinaison particulière
d'acier brossé et de plastique gris foncé, la plaque chauffante du modèle
MONDO 2 placée à l'arrière, l'emplacement et la couleur des boutons de
commande, le réservoir d'eau ouvrant par l'avant
du surplomb, l'emplacement et l'aspect général des voyants de contrôle, la
forme et le matériaux du filtre...; Que pour qu'une oeuvre puisse bénéficier
de la protection de la loi sur le droit d'auteur, il faut mais il suffit
qu'elle soit l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition
indispensable pour donner à l'oeuvre le caractère d'individualité nécessaire
pour qu'il y ait création; la valeur artistique de l'oeuvre n'est pas une
condition nécessaire à cette protection (Cass. 1 ère ch. 27 avril 1989, Pas.
1989, I, 908); Que contrairement à ce que prétend
la défenderesse, l'obtention d'une ligne caractéristique et la combinaison
particulière des éléments d'un appareil, dans un but à la fois pratique
et esthétique, et en se démarquant des créations antérieures de la
concurrence, ne peut être que le fruit d'une recherche intellectuelle; Qu'il importe peu à cet égard que
les demanderesses produisent ou non les documents relatifs à cette étude; Que les machines de la première
demanderesse répondent dès lors bien à la condition d'originalité requise
pour bénéficier de la protection de la loi Belge sur le droit d'auteur; Attendu que le fait que les modèles de machines à café MON DO 2 et TH 10 de B. aient fait l'objet d'un dépôt auprès du Bureau Benelux des dessins et modèles ne fait pas obstacle à leur protection par le droit d'auteur, conformément à l'article 21 de la loi uniforme Benelux sur les dessins et modèles; Qu'en effet, cette disposition prévoit
qu' "un dessin ou modèle qui a un caractère artistique marqué peut être
protégé à la fois par la présente loi et par les lois relatives au droit
d'auteur, si les conditions d'application de ces deux législations sont réunies"; Que la Cour de Justice Benelux et la
doctrine considèrent toutefois que l'exigence d'un "caractère
artistique marqué" ne diffère pas de la condition d'originalité
retenue en droit Belge comme étant le critère d'application de la loi sur
le droit d'auteur; Que "n'est exclu que le modèle dont l'examen laisse
subsister un doute sérieux quant à son originalité. Par ailleurs, il ne
s'agit en aucun cas d'une exigence de degré, d'intensité, de hauteur ou de
qualité dans l'originalité. Celle-ci s'apprécie selon les règles générales
et existe ou n'existe pas. L'adjectif "marqué" porte non sur le
fond mais sur la manière dont l'originalité se laisse reconnaître."
(F. de Visscher, B. Michaux, Précis du droit d'auteur et des droits voisins,
Bruylant, 2000, page 185); Qu'il en résulte que le dépôt du modèle des machines à café MONDO 2 et TH 10 de la première demanderesse n'empêche pas sa protection par la loi Belge sur le droit d'auteur. - Comparaison des appareils
CAFERINA et B. Attendu enfin que tant le rapport
d'expertise que l'examen des photographies déposées révèlent une
ressemblance manifeste entre les machines à café CAFERINA importées parla
défenderesse et les modèles MONDO et TH 10 produites et commercialisées
par les demanderesses; Qu'il importe à cet égard de
remarquer que l'appréciation de l'existence d'une contrefaçon se fait plus
par la comparaison des ressemblances entre les oeuvres originales et les
oeuvres contrefaites et que l'existence de certaines différences n'empêche
pas la contrefaçon; Que l'impression globale de
ressemblance est en définitive décisive (voir en ce sens Justel Civ.
Bruxelles, référé, 27 novembre 1998, RG 988796A); Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal
a pu constater, comme l'expert, que la combinaison des différents éléments
caractéristiques des machines de la première demanderesse se retrouvent de
manière quasiment identique dans les machines importées par la défenderesse; Qu'il en est ainsi (également) de la comparaison entre les machines CAFERINA MC 220 et MONDO 2 ; (…) Qu'il se dégage des deux appareils
une impression globale extérieure identique; Que les différences entre les deux
appareils, à savoir le fait que le modèle MONDO 2 présente une face avant
plus bombée et les différences de modèles de cafetières sont minimes par
rapport à leur similitude générale (il faut d'ailleurs noter qu'une des
publicités pour le modèle CAFERINA présente une cafetière identique à
celle du modèle MONDO 21); Qu'en outre, l'emballage de deux appareils présente des similitudes évidentes ; (…) Attendu qu'il apparaît dès lors du rapport d'expertise et de la comparaison des photographies déposées que les machines à café de la gamme CAFERINA présentent une combinaison d'éléments similaire à ceux des machines MONDO 2 et TH 10 produites et commercialisées par les demanderesses; qu'il est d'ailleurs significatif de constater, que le producteur des machines CAFERINA, établi à Taiwan, a accepté de mettre un terme à sa production à première demande; Que les différences soulignées par
la défenderesse sont insuffisantes pour permettre de conclure au caractère
original des appareils CAFERINA de telle manière que la contrefaçon est établie; Qu'il y a lieu dès lors d'interdire
à la défenderesse d'en poursuivre l'importation, la vente et l'offre en
vente, ainsi qu'il sera dit au dispositif. c) Le préjudice. Attendu que les demanderesses considèrent
que leur dommage consiste d'une part en un préjudice matériel (perte subie
par les frais de recherche et de poursuite du contrefacteur et manque à
gagner) et en un préjudice moral (atteinte au prestige de la marque); - Perte subie Attendu que la première demanderesse
postule l'indemnisation de la perte qu'elle a subie d'une part en raison des
frais des saisies-descriptions à Liège et à Gand (soit 200.401 francs, en
ce compris les rapports d'expertise), des frais inhérents à la gestion du
dossier par ses employés (600.000 francs) et de la perte du caractère
exclusif des modèles de machines à café et atteinte à leur réputation
(2.000.000 francs); Que la seconde demanderesse estime
son préjudice à 500.000 francs résultant de la perte du temps que son
personnel a consacré à la poursuite du contrefacteur et à la présente
instance; Attendu que la défenderesse objecte
que les frais de saisie-description constituent des frais exposés unilatéralement
par les demanderesses dans le seul but de se ménager une preuve de la
contrefaçon; qu'il ressort des considérations ci-dessus (point b), 2ème
tiret) que l'on ne peut suivre cette position; Attendu cependant que ces frais sont
inhérents à la procédure de saisie, il appartient dès lors aux juges des
saisies compétents de se prononcer sur l'imputabilité des frais occasionnés
par les procédures qu'ils ont autorisées; qu'il en est d'autant plus ainsi
que, comme le soutient la défenderesse, ces procédures font actuellement
l'objet d'une tierce-opposition; Attendu que les demanderesses restent
en défaut de justifier les frais de gestion de dossier qu'elles prétendent
avoir encourus en raison de la contrefaçon; qu'elles n'établissent
nullement que leurs employés auraient dû effectuer des prestations sortant
du cadre ordinaire de leur travail, ni que cette affaire aurait généré des
frais de personnel exceptionnel; Qu'à juste titre, la défenderesse
souligne que l'indemnisation ne peut revêtir le caractère d'une peine privée;
qu'en outre le droit belge ne permet pas de condamner la partie qui succombe
à payer à la partie victorieuse d'autres frais de défense que ceux énumérés
limitativement par la loi; Attendu enfin que la première
demanderesse n'établit nullement en quoi elle aurait subi un dommage en
raison de la perte du caractère exclusif de ses modèles ou une atteinte à
leur réputation de qualité: il est en effet établi que la défenderesse
n'a importé qu'un nombre très limité de machines, en vue de lancer leur
commercialisation et n'en a apparemment pas vendu; Que ce poste du dommage n'est par conséquent pas établi. - Manque à gagner Attendu que la première demanderesse
décrit son manque à gagner comme étant d'une part les droits d'auteur
qu'elle n'a pu obtenir pour la reproduction des machines litigieuses sur les
prospectus publicitaires de la défenderesse et
d'autre part la diminution de ses ventes; Attendu que, comme il a été dit
ci-dessus, la défenderesse affirme n'avoir importé que cinq machines et
n'en avoir pas vendu une seule, ce qui semble confirmé par les constatations
de l'expert; Que le fait que ces machines se
trouvent encore proposées sur le site informatique de la défenderesse
(impression de ce site au 14 juin 2000) n'implique
pas nécessairement qu'elles aient été vendues; il faut remarquer en outre
qu'aucune illustration ne permet de se représenter les machines proposées
et donc de les confondre avec les machines de la première
demanderesse; Qu'aucun manque à gagner passé n'est dès lors établi; d'autre part, les mesures ordonnées ci-après sont de nature à éviter tout manque à gagner présent et futur. Attendu que les demanderesses décrivent
leur dommage moral comme étant celui qui résulte de la banalisation de
leurs machines par le fait de l'offre en vente des machines à café CAFERINA; Que toutefois, comme il vient d'être
souligné, cette offre en vente a été plus que limitée; Que d'autre part, l'irruption d'un
huissier, d'un expert, d'un avocat et d'un représentant des demanderesses à
12 heures 30 le deuxième jour (sur 5) de la foire de Gand, a apporté à
cette affaire une publicité indéniable, favorable aux demanderesses et défavorable
à la défenderesse; Que compte tenu du milieu limité et
de la faiblesse de l'offre en vente, la publicité ainsi donnée à la saisie
a réparé adéquatement le préjudice moral tel que décrit par les
demanderesses; Que c'est pour les mêmes raisons qu'il ne pourra être fait droit à la demande de publication du jugement à intervenir. IV. ACTION RECONVENTIONNELLE. Attendu que la défenderesse fonde
son action reconventionnelle sur l'abus de droit, et notamment un abus de
position dominante sur le marché concerné; Que c'est toutefois à juste titre
que les demanderesses soulignent que le fait de défendre ses droits de
propriété intellectuelle ne peut être constitutif d'un abus de droit; Que l'on ne pourrait en effet
admettre que le simple fait d'être leader sur un marché donné interdise à
une entreprise de défendre ses droits face à une contrefaçon qui est,
comme en l'espèce, évidente; Qu'en outre, c'est également à
juste titre que les demanderesses soulignent que la saisie-description était
la seule manière certaine, et d'ailleurs parfaitement légale, d'obtenir la
preuve de la contrefaçon et de l'ampleur de celle-ci; Que, si, comme on l’a souligné
ci-avant, cette saisie s’est accompagnée d’une certaine publicité,
celle-ci n’est nullement abusive comparée au caractère manifeste de la
contre-façon, qu’elle a eu pour effet bénéfique de juguler à temps ; Qu’il en résulte que l’action reconventionnelle n’est pas fondée. ( Dispositif conforme aux motifs )
Siég. : Monsieur Xavier
Ghuysen, Juge Unique Greffier :
Madame Henriette de Mejer Plaid. : Mes M. Buydens, X. Vermandele, G. Liénart et H. Deckers
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