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- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre) 31 mars 2000
Enseignement - Avantages sociaux - Egalité entre réseaux Les interventions pécuniaires ou en nature accordées par une commune pour les surveillances et garderies (matin - midi - soir ), l'accès à la piscine, les classes de dépaysement et de neige, etc... constituent des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 ( Pacte Scolaire) qui impose aux communes de ne faire aucune distinction à cet égard entre les enfants selon qu'ils fréquentent l'enseignement communal ou libre. Ces interventions de la commune rendent plus attrayant à priori le seul réseau d'écoles qui en bénéficie et sont de nature à remettre en cause l'égalité entre enfants de réseaux différents, l'égalité entre leurs parents ainsi que les principes qui sous-tendent le Pacte Scolaire. La commune doit donc allouer ces avantages sociaux aux enfants dans les deux réseaux.
(...) I.
OBJET DE LA DEMANDE La demande tend à voir : - dire pour droit que "la défenderesse
accorde aux enfants fréquentant son enseignement, les avantages sociaux
suivants: surveillance du matin, du midi et du soir et du mercredi après-midi,
intervention financière dans les classes de dépaysement et dans l'accès à
la piscine, intervention financière dans l'acquisition de mallettes,
chaussures, livres, prix, jouets et autres avantages scolaires"; - dire pour droit que "ces
avantages accordés par la défenderesse aux enfants fréquentant
l'enseignement communal d'Ans sont bien des avantages sociaux"; - "condamner la défenderesse à
allouer aux concluants, pour l'avenir, ses avantages sociaux aux mêmes
conditions que celles fixées en faveur des enfants fréquentant
l'enseignement communal d'Ans"; - "condamner la défenderesse à payer aux concluants, à titre provisionnel et pour les avantages sociaux non alloués par le passé, une somme de 2.500.000 francs.". II. FAITS Par délibération du 5 décembre 1983. le conseil communal d'Ans avait organisé les garderies scolaires du matin, de midi, du soir, du mercredi après-midi et durant les congés scolaires. Les garderies du matin et de midi étaient
considérées comme des avantages sociaux dont les écoles de l'enseignement
libre devaient bénéficier. Par lettre datée du 24 ma%1997,, les
Associations des parents d'élèves et Pouvoirs organisateurs des Ecoles
catholiques(...) écrivent au Collège échevinal de la commune d'Ans ce qui
suit : "Le 14 mai 1996, nous vous
adressions une lettre par laquelle nous demandions d'obtenir une aide financière
de la Commune équivalente à celle qu'elle accorde aux élèves des écoles
communales en matière de - pause de midi dans son entièreté - garderie du
soir (16h à 18h) - garderie du mercredi après-midi (12h à 18h) - classes
de dépaysement (mer, forêt, neige, montagne). (...) à ce jour, nous n
'avons pas reçu de nouvelles...". Par lettre datée du 21 avril 1997,
la commune d'Ans répond qu'elle ne compte pas faire droit à cette demande. Par délibération du 1er février
1999, le conseil communal d'Ans a réorganisé les garderies scolaires - extension de la durée des
garderies du matin (7h à 8h 15); - suppression des garderies durant
les vacances et congés scolaires; - rémunération des personnes chargées
de la surveillance à raison de 1 h 15 de prestations journalières; - droit de participation des élèves aux garderies scolaires (10 francs par enfant, par jour).
III.
DISCUSSION: 1. Recevabilité de l’action
de Madame M.L. et de Messieurs .. La défenderesse conteste l'intérêt
d'agir des demandeurs (...).. Sont produites six attestations de
directeurs d'écoles. Celles-ci établissent que les enfants des demandeurs
fréquentent bien des établissements d'enseignement libre sur la commune
d'Ans et participent aux garderies, classes de dépaysement et vont à la
piscine. En conséquence, les demandeurs établissent
à suffisance de droit leur intérêt à agir à l'encontre de la Commune
d'Ans dans le cadre des dispositions du Pacte scolaire. 2. Cadre légal et objet du
litige Le litige se cristallise autour de la
notion d"'avantages sociaux" figurant à l'article 33 de la loi du
29 mai 1959, loi dite du Pacte scolaire, article qui énonce que "sans
préjudice des dispositions dérogatoires prévues à la présente loi,
l'intervention financière des Provinces et des Communes au profit de
l'enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages
sociaux accordés aux élèves. Les Provinces et les Communes ne peuvent
faire aucune distinction entre les enfants, quelle que soit l'école qu'ils
fréquentent. Elles n'ont toutefois aucune obligation vis-à-vis des enfants
fréquentant des écoles de l'État". Plus fondamentalement, l'article 24 de la Constitution relatif au droit à l'enseignement garantit en son paragraphe 1, alinéa 2 que "La Communauté assure le libre choix des parents" et prévoit en son paragraphe 4 que "Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi ou le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à"chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié". 3. La notion d'avantage social et les avantages en litige; l'égalité est-elle respectée ? Question préjudicielle à la Cour d'arbitrage : 3.1. Notion d’avantage social : Le législateur a précisé dans les
travaux préparatoires n'avoir pas voulu définir la notion d'avantage social
eu égard à l'évolution constante à laquelle on pouvait assister en ce
domaine et a préféré s'en remettre à la jurisprudence en cas de litige à
ce sujet (en ce sens, Doc. Parl., Chambre, s.o. 1958-1959, n° 199/2,
p. l 1). Par l'objectif d'égalité entre les
enfants, d'égalité entre les parents, la constitution (article 24) et la
loi (Loi dite du Pacte scolaire - article 33) entendent assurer la paix
scolaire par le droit donné aux parents de choisir d'inscrire leur enfant
dans une école libre ou officielle en ayant exclusivement égard aux
convictions des parents, à la valeur de l'enseignement ou au type
d'instruction qui y est donné, sans autre considération, de type financier,
notamment. L'égalité devant les avantages
sociaux s'inscrit dans cette optique. On peut, en conséquence, considérer
que l'avantage social englobe toute intervention pécuniaire ou en nature (la
plupart du temps pécuniaire, il est vrai) de la part de la commune, destinée
à la promotion de la population scolaire et susceptible de conférer à son
bénéficiaire un "plus" ("élément positif supplémentaire",
voir Petit Robert), ne serait-il même constitué que d'une dispense de dépense
voire d'une simple réduction de celle-ci. La définition de l'avantage social
reprise par la défenderesse (intervention pour des prestations qui ne font
pas partie de l'organisation normale de l'enseignement, c'est-à-dire celles
qui n'apparaissent pas comme le prolongement naturel de l'enseignement ou qui
ne constituent pas une charge inhérente à l'enseignement) s'inscrit dans
une logique de définition a contrario qui ne semble pas résister à la
perception très concrète qu'en ont les bénéficiaires au quotidien. Ainsi, toute intervention en nature ou pécuniaire de la commune a pour résultante immédiate de rendre plus attrayant à priori le réseau d'écoles qui en est bénéficiaire et de la sorte, est de nature à remettre en cause l'égalité entre enfants de réseaux différents, l'égalité entre leurs parents et les principes qui sous-tendent le "Pacte scolaire". 3.2. Analyse des prestations en litige : 3.2.1.Les surveillances, les
garderies et études du soir : Il appert des dépliants informatifs
des écoles communales d'Ans que celles-ci assurent "dès sept heures :
garderies du matin; études du soir (jusqu'à 18 heures, selon les
implantations; garderies organisées pendant les jours de congés non fériés;
accueil de 7 à 18 heures tous les jours y compris le mercredi"). Il s'agit là d'avantages sociaux, dès
lors que la commune intervient financièrement pour permettre l'exécution de
ces prestations. La commune conteste particulièrement
la reconnaissance d'avantage social à l'étude du soir. Cependant, elle la définit
elle-même comme une prestation au cours de laquelle un professeur est chargé
d'aider les enfants dans la rédaction de leurs devoirs. Il s'agit donc d'un
avantage assurant la promotion sociale des enfants au niveau scolaire. 3.2.2. Le droit d'accès à la
piscine communale Il s'agit d'un avantage social dès
lors que la commune assure la gratuité d'accès ou intervient pour en
diminuer le coût d'accès. L'intervention de la commune dans les
frais de transport fait partie de cet avantage social; l'accès à la piscine
est en effet indissociable du transport. 3.2.3. Les classes de dépaysement L'intervention de la commune dans les
frais induits par les classes de neige ainsi que par les classes de dépaysement
(par exemple, un séjour de plusieurs jours en Ardennes ou à la mer)
constitue un avantage social, en regard de la définition d'avantage social
ci-avant retenue. Les frais de transport relatifs à
ces classes de dépaysement font intégralement partie de l'avantage social
octroyé; le transport est en effet une condition nécessaire à
l'organisation de ces classes de dépaysement. 3.2.4. Intervention dans les frais
de mallettes, chaussures, livres, aliments, prix, jouets L'intervention financière de la commune dans les frais de mallettes, de chaussures, de jouets, d'aliments (friandises pour la Sait-Nicolas par exemple), de livres et de remise de prix constitue un avantage social, dans la logique exprimée ci-avant. 3.3. L'égalité est-elle respectée en l'espèce ? La commune d'Ans offre d'exécuter en
nature, dans ses propres locaux, l'avantage social que constitue la garderie
du matin. Cette offre est parcellaire et matériellement impraticable, dès lors qu'il faudrait assumer nombre de trajets supplémentaires entre écoles communales et écoles « libres ». Il incombe ainsi à la commune d'Ans
d'assurer à l'enseignement libre la contrepartie financière de cette
garderie. Concernant la garderie de midi, dès
lors que la commune d'Ans a prévu un temps de midi de 1h 25' dans son réseau
et qu'elle intervient financièrement pour l'organisation de celui-ci, elle
octroie un avantage social auquel a identiquement droit le réseau
d'enseignement libre. Il est irrelevant à cet égard que
chaque réseau se trouve dans une situation identique vis-à-vis de la
Communauté française; qu'en effet, l'obligation d'octroyer les mêmes
avantages sociaux repose sur la commune en application de l'article 33 de la
loi du 29 mai 1959, dite loi du Pacte social. En ce qui concerne les garderies et
surveillances du soir et les garderies du mercredi après-midi, la même
obligation incombe à la commune d'Ans en vertu de la notion d'avantage
social exprimée ci-avant. Concernant le droit d'accès à la
piscine, la commune conteste l'existence d'une discrimination entre réseaux
(arguant que chaque enfant quelle que soit son école d'origine paie 25
francs) et estime qu'il appartient aux demandeurs de prouver la
discrimination. Cependant, ces derniers n'ont pas un
libre accès aux comptes de la commune. Il . s'impose dès lors d'ordonner à
la commune d'Ans de produire les documents relatifs à la gestion budgétaire
des complexes sportifs communaux reprenant la contribution demandée à
chaque enfant dans un cadre scolaire. Chaque partie a, en effet, l'obligation
de contribuer loyalement à l'instruction du litige. La commune d'Ans conteste intervenir
dans la distribution de friandises. Cependant, on relèvera dans l'extrait du
budget communal relatif à l'enseignement fondamental et produit par les
demandeurs, que la défenderesse a un poste rubriqué 'fournitures pour
remise de prix, jouets, etc.' Il est dès lors démontré que la défenderesse
accorde des avantages sociaux et que l'égalité entre les écoles communales
et les écoles de l'enseignement libre, demanderesses, n’est pas respectée. Pour le surplus, le Tribunal
ordonnera à la commune d'Ans de produire ses extraits de comptes et budgets
permettant de déterminer avec précision la liste des prestations fournies
et le montant des interventions financières. Concernant les classes de dépaysement,
la commune d'Ans explique, à titre subsidiaire, qu'elle pourrait envisager
d'exécuter en nature cet avantage social par la mise à disposition de
locaux destinés aux classes en plein air. Or, la défenderesse écrit en termes
de conclusions (p. 23) que les frais pris en charge"dans ce cadre se
limitent: - aux frais de transport (...), - aux frais d'encadrement (...), -
à une intervention financière de 200 à 300 francs dans l'organisation
d'une excursion (...), - aux frais de séjour du personnel enseignant ainsi
qu'une prime d'éloignement pour ceux-ci". A l'estime du Tribunal, il
s'agit surtout là d'une intervention pécuniaire. En outre, une mise à disposition de
locaux en plein air ne répondrait que très partiellement à l'exécution
des classes de dépaysement qui sont susceptibles d'être organisées en
d'autres lieux. En conséquence, il échet de constater que l'égalité entre écoles communales et écoles libres (...) n'est pas respectée et qu'il y a lieu de dire pour droit que la commune d'Ans a l'obligation d'intervenir financièrement de la même manière pour les écoles de l'enseignement libre. 3.4. Question préjudicielle à la
Cour d Arbitrage ? La commune d'Ans argue que si les
garderies de midi-et du mercredi après-midi devaient être considérées
comme des avantages sociaux, il y aurait lieu de poser une question préjudicielle
à la Cour d'Arbitrage, car elle estime que les différences objectives
existant entre les écoles du réseau officiel et celles du réseau libre
justifient un traitement différent, approprié quant au financement par la
commune de chaque réseau pour les garderies de midi et du mercredi après-midi.
L'article 33 de la loi du 29 mai 1959 violerait les articles 10, 11 et 24 de
la Constitution en imposant un traitement identique à ce sujet. Les différences objectives existant
entre les deux réseaux ont notamment été mises en exergue par la Cour
d'Arbitrage (not. arrêt 27192) et sont relatives à l'étendue de l'offre de
l'enseignement, aux critères d'admission des élèves (admission plus large
sans pour autant qu'il y ait obligation "d'accepter tout ce qui se présente
à leur porte" ainsi que prétendu par la défenderesse en page 16 de
ses conclusions) et aux cours de religions et / ou de morale. Le Tribunal n'aperçoit cependant pas
que ces différences objectives seraient de nature à justifier une différence
de traitement quant à l'octroi des avantages sociaux accordés aux élèves
que constituent les subsides pour les garderies de midi et du mercredi après-midi.
La défenderesse ne démontre pas non plus que ces différences objectives
justifieraient une différence de traitement. L'égalité de traitement entre réseaux
en matière de garderie de midi et du mercredi après-midi n'est
manifestement pas discriminatoire. Le Tribunal n'a en conséquence pas
l'obligation de poser la question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage. 4. Préjudice La défenderesse argue que les
demandeurs ne peuvent prétendre avoir droit aux avantages sociaux antérieurement
à leur citation. Cependant, il appert du dossier que
les demandeurs ont sollicité l'octroi des avantages sociaux litigieux par
lettre du 14 mai 1996 adressée à la défenderesse, soit en fin d'année
scolaire 1995-1996. La commune d'Ans ne répondra négativement
qu'en avril 1997 suite à un rappel des demandeurs en mars 1997. En conséquence, il échet de déclarer
que les demandeurs sont en droit de réclamer l'indemnisation de leur préjudice
à partir de l'année scolaire 1996-1997. En effet, les demandeurs n'arguent
pas d'une méconnaissance antérieure à leur demande du 14 mai 1996 de
l'existence des interventions pécuniaires octroyées par la défenderesse
aux écoles de l'enseignement communal. Il échet d'accorder une somme à
chacun des demandeurs, à titre provisionnel, et de réserver à statuer
quant au surplus afin qu'ils déposent des justificatifs précis établissant
le montant de leur préjudice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL (...) Dit la demande recevable et fondée; Dit pour droit que constitue un
avantage social au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 toute
intervention pécuniaire ou en nature de la part de la commune, destinée à
la promotion de la population scalaire et susceptible de conférer à son bénéficiaire
un "plus" (élément positif supplémentaire) ne serait-il même
constitué que d'une dispense de dépense voire d'une simple réduction de
celle-ci; Dit pour droit que constituent ainsi
des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 26 mai 1959 les
interventions pécuniaires ou en nature de la commune d'Ans accordées pour
les garderies du matin, du midi, du mercredi après-midi, pour les garderies
et surveillances du soir, pour l'accès à la piscine (y compris le
transport), pour les classes de dépaysement (y compris le transport), pour
les mallettes, chaussures, aliments, prix, jouets, livres. Dit pour droit que les demandeurs
peuvent prétendre à ces avantages sociaux; Dit n'y avoir lieu à poser une
question préjudicielle à 1a Cour d'Arbitrage; Condamne en conséquence la commune
d'Ans à allouer aux demandeurs, pour l'avenir, ces avantages sociaux aux mêmes
conditions que celles fixées en faveur des enfants fréquentant
l'enseignement communal d'Ans; Condamne la commune d'Ans à payer à
1'A.S.B.L. COMITÉ SCOLAIRE DES ÉCOLES LIBRES (...), la somme de 1.000.000
francs à titre provisionnel et à Madame M.L. et à Messieurs (...), chacun
un franc à titre provisionnel; Ordonne à la commune d'Ans: 1) la production des documents
relatifs à la gestion budgétaire des complexes sportifs communaux afin de
permettre au Tribunal de vérifier si l'égalité est respectée entre les
enfants des écoles communales et ceux des écoles demanderesses; 2) la production de ses comptes et
budgets (et ce de manière détaillée: notamment le compte "fournitures
pour remise de prix, jouets, etc...") pour permettre au Tribunal de vérifier
si la commune d'Ans intervient financièrement dans les frais de mallettes,
chaussures, aliments, livres ; Invite chaque demandeur à préciser,
justificatifs à l'appui, son dommage; Réserve à statuer quant au surplus
de la demande et quant aux dépens; Renvoie la cause au rôle. N.B. Cette affaire est fixée en appel devant la 10ème Chambre de la Cour d'Appel de Liège le 20 septembre 2001. Voyez, dans le même sens, Civil Liège, 21/6/2000 ( 7ème Ch. - R.G. : 98/1954/A ) également en appel ( R.G. 1193/00 ).
Siég. : Madame Françoise Lhoest, Juge Unique Greffier :
Madame Eliane Rigo, Greffier adjoint Plaid. : Mes D. Drion, B. Collins et C. Veriter
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