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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre) 28 janvier 2000
Concession exclusive de vente - Convention - Preuve - Matière
Civile - Présomptions
En l'absence de preuve par écrit, il y a lieu de rapporter la preuve du contrat de concession exclusive par des faits susceptibles de fonder des présomptions graves, précises et concordantes. Des fournitures même répétées en vue de la revente ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une concession, d'autant plus qu'il est établi en l'espèce que le fournisseur livrait d'autres clients que le demandeur. ( A.V. / C.G. )
(…) Attendu que par citation du 16
octobre 1997, la demanderesse postulait la condamnation du défendeur au
paiement d'une somme en principal de 254.505,59 francs français, en vertu
d'un extrait de compte arrêté au 26 juillet 1996, pour fourniture de
marchandises; Attendu que par conclusions déposées
le 13 mars 1998, le défendeur introduisait une action reconventionnelle
tendant à voir condamner la demanderesse au paiement d'une somme de
1.500.000 francs belges à titre d'indemnité compensatoire de préavis et
d'indemnité complémentaire fondée sur les articles 2 et 3 de la loi du 3
juillet 1961, en faisant valoir que la demanderesse avait mis fin
fautivement à une convention de concession exclusive; A. LES FAITS : Attendu que les faits de la cause
sont les suivants: 1. En 1996, le défendeur a débuté
une activité de vente et de distribution en Belgique de cassettes vidéo de
dessins animés japonais; 2. Le défendeur s'approvisionnait
auprès de la demanderesse, importatrice de ce genre de cassettes; les
livraisons de la demanderesse prirent cours en janvier 1996; 3. Le défendeur soutient sans être
contesté que ces livraisons firent l'objet de factures "pro
forma", et que la demanderesse attendit le mois de juin 1996 pour lui
adresser, en une seule fois, l'ensemble des factures relatives aux
livraisons effectuées depuis janvier 1996; 4. Par courrier du 12 juillet 1996,
le défendeur proposa un plan de remboursement en trois mensualités de
40.000 francs français, une mensualité de 30.000 francs français et deux
mensualités de 50.000 francs français; par courrier en réponse de la même
date, la demanderesse formulait une contre-proposition de plan d'apurement; 5. Le défendeur adressa le 19 novembre 1996 un nouveau courrier à la demanderesse, dont il ressort : - qu'à cette date, le défendeur
aurait effectué un versement de 50.000 francs français et trois versements
de 40.000 francs français; - que la demanderesse ne donnait
plus suite aux commandes passées par le défendeur; - que le climat entre parties s'était
fortement détérioré, le défendeur se plaignant de menaces de coups et
blessures; 6. Le défendeur mit fin à ses
activités commerciales et fit radier son inscription au registre du
commerce en date du 30 novembre 1996; 7. En date du 9 avril 1997, le
conseil de la demanderesse adressait au défendeur une lettre recommandée
par laquelle il mettait celui-ci en demeure de régler la somme de
254.505,59 francs français hors intérêts et clause pénale; cette mise en
demeure est restée sans réponse ni effet utile; B. DISCUSSION 1.
Quant à l'action principale : Attendu que le défendeur reconnaît
devoir à la demanderesse une somme qu'il chiffre à 214.505,59 francs français
qu'il offre de payer à raison de 5.000 francs belges par mois (conclusions,
page 3); (…) 2.
Sur l'action reconventionnelle : Attendu que le défendeur invoque
l'existence entre parties d'un contrat de concession exclusive de vente;
qu'il fait valoir à cet égard que la preuve peut être rapportée non
seulement par un écrit, mais également par toutes voies de droit; Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal
constate non seulement l'absence de preuve littérale d'un contrat de
concession exclusive de vente, mais également que le demandeur sur
reconvention ne rapporte pas la preuve de faits susceptibles de fonder les
présomptions graves, précises et concordantes dont il fait état; qu'en
particulier, des fournitures même répétées en vue de la revente ne
suffisent pas à démontrer l'existence d'une concession (Mons, 14 octobre
1987, Pasicrisie 1988, II, page 37); que par ailleurs, la
demanderesse verse à son dossier différentes factures démontrant qu'elle
livrait d'autres clients en Belgique, notamment à Bruxelles et à
Charleroi; Attendu qu'à défaut de preuve d'un
contrat de concession exclusive de vente liant les parties, l'action
reconventionnelle doit être déclarée non fondée. (Dispositif conforme aux motifs ) NB. Ce jugement est frappé d'appel ( R.G. 440/00) . L'affaire est fixée le 5/2/2002 devant la 7ème Chambre de la Cour d'Appel de Liège.
Du 28 janvier 2000 – Civ. Liège (7ème
Ch.) Siég. : M. Ghuysen Greffier : Mme de Meijer Plaid. : Mes J.P. Charlier et E. Taricco ( loco P. Tasset et D.Collin )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/009 )
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