TPI Liège 171000

 

 

 


 


 

LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

17 octobre 2000

Convention - Droits et obligations des parties - Exécution de bonne foi - Exception non adimpleti contractus

Le principe d'exécution de bonne foi d'une convention déterminée ne trouve à s'appliquer que dans le cadre de l'exécution de ladite convention. Il n'est pas possible de tirer des éléments d'une convention pour les appliquer à une autre, d'autant plus lorsque les parties ne sont que partiellement identiques et lorsque les conventions diffèrent par leur objet, même si les deux sociétés sont économiquement complémentaires. On ne peut pas évoquer de connexité permettant de les considérer comme formant un unique contrat, ce qui exclut aussi l'exception non adimpleti contractus.

(P.T. et C.B./ G.A., et al.)

(...)

I. LES FAITS.

Attendu que les faits de la cause sont les suivants:

1. Les demandeurs ont, le 25 octobre 1995, vendu aux défendeurs l'intégralité des parts de la S.P.R.L. Immobilière B., soit 1.150 parts au total réparties à concurrence de 230 parts au profit de chaque défendeur.

Le même jour, les demandeurs et un sieur V.T. ont également vendu aux défendeurs l'intégralité des parts de la S.A.Robinetterie B., soit 2.700 parts au total, réparties à concurrence de 540 parts au profit de chaque défendeur.

Ces deux conventions ont été signées en la résidence du notaire D. de Wandre.

2. Les deux sociétés ont leur siège social à la même adresse (…) ; la S.P.R.L. Immobilière B. est propriétaire des locaux dans laquelle la S.A. Robinetterie B. exerce ses activités.

Le prix des parts sociales de la S.A. Robinetterie B., fixé à cinq millions de francs, fut payé le jour même de la signature des conventions. Par contre, la convention de cession des parts de la S.P.R.L. Immobilière B. prévoyait en son article 3 que le prix de vente, soit 3.250.000 francs, serait payé à raison de 1.170.000 francs dans un délai de 39 mois par versements mensuels de 30.000 francs (ce qui a été fait) et de 2.080.000 francs entre le 1er mai 1999 et le 31 mai 1999 - somme impayée à ce jour nonobstant une sommation du 2 juillet 1999.

3. Le solde du prix de vente de la société immobilière précitée fait l'objet du présent litige; les défendeurs se refusent en effet de l'acquitter, en invoquant l'existence d'un litige opposant la S.A. B. à l'I.C.D.I., qui a obtenu un jugement le 21 avril 1999 par lequel le Tribunal de commerce de Charleroi condamne les premiers cités à payer à l'I.C.D.I. la somme de 8.961.292 francs en principal et intérêts.

Assubel a accepté d'intervenir à concurrence du montant de sa garantie, soit cinq millions et décline son intervention pour le surplus.

4. Le jugement du Tribunal de commerce de Charleroi a été frappé d'appel; la procédure est toujours pendante.

5.Les défendeurs, estimant que l'existence de ce procès, introduit par citation du 31 août 1995, leur a été cachée au moment de la cession des parts des deux sociétés, refusent de payer le solde restant dû aux demandeurs.

Les défendeurs exposent, en outre, n'avoir été mis au courant de cette procédure que très tardivement, ce qui est, néanmoins, contesté par les demandeurs.

II. POSITION DES PARTIES.

Attendu que les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs in solidum au paiement de la somme de 2.080.000 francs majorée des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 1999 à titre de solde restant dû sur la cession des parts de la S.P.R.L. Immobilière B. ;

Attendu que les défendeurs, quant à eux, s'appuient sur l'article 5 c. de la convention de cession de parts de la S.A. Robinetterie B.,  laquelle dispose que "le vendeur déclare que la société n'est ni demanderesse, ni défenderesse dans une instance judiciaire"; ils considèrent que les deux conventions de cession de parts sociales font partie d'une seule et même transaction à caractère synallagmatique et estiment que les demandeurs ont violé le principe de l'exécution de bonne foi des conventions;

Que les défendeurs évoquent aussi le mécanisme de compensation;

Qu'enfin, se basant sur l'article 1184 paragraphe 3 du Code civil, ils introduisent une demande reconventionnelle tendant à entendre prononcer la résolution des deux conventions avec dommages et intérêts; ils postulent toutefois qu'il soit sursis à cette résolution jusqu'à l'issue du litige opposant I.C.D.I. à Assubel et la S.A. Robinetterie B. devant la Cour d'appel de Mons; enfin, ils demandent que soit ordonnée la consignation à la caisse des dépôts et consignations de la somme due en principal;

Attendu que les demandeurs considèrent cependant que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause contenue dans l'article 5 c. de la convention de cession de parts de la S.A. Robinetterie B. ; que selon eux,

- C'est en toute bonne foi qu'ils ont certifié qu'il n'existait pas de procédure à charge de la S.A. Robinetterie B.

- La condamnation prononcée en instance à l'égard de la S.A. Robinetterie B. par le Tribunal de commerce de Charleroi est susceptible de réformation en degré d'appel et n'a par ailleurs pas été revêtue de l'exécution provisoire.

- Le sinistre est couvert par la compagnie d'assurances Assubel à concurrence de cinq millions.

- A supposer que l'article 5 c. de ladite convention ait été violé, cela ne peut engendrer - à ce stade - aucune créance, et a fortiori, aucune créance certaine, liquide et exigible qui permette aux défendeurs d'invoquer la compensation sur base de l'article 1291 du Code civil.

- Les défendeurs ne peuvent se soustraire au paiement du solde restant dû sur la cession de la S.P.R.L. Immobilière B. en invoquant l'inexécution de la convention relative à la S.A. Robinetterie B.; qu'en effet, l'exception ou le grief d'inexécution ne se conçoit que dans le cadre d'une même convention synallagmatique et non dans le cadre de deux conventions distinctes ayant un objet différent et conclues entre des personnes différentes.

III. DISCUSSION.

  Attendu que les demandeurs invoquent une créance de 2.080.000 francs à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 1999; que le principe et le montant de cette créance ne sont pas contestés par les défendeurs qui soulèvent cependant différents arguments qui justifieraient leur refus de paiement, arguments qu'il convient de rencontrer comme suit:

1. Quant à l'application du principe de bonne foi.

Attendu que le principe d'exécution de bonne foi des conventions implique une obligation de loyauté, de pondération et de collaboration tant au moment de la formation du contrat qu'en cours de son exécution;

Que ce principe de loyauté interdit à toute partie d'induire son cocontractant en erreur sur l'étendue de ses obligations;

Que le devoir d'information est une première manifestation de la bonne foi dans le contrat ;

Attendu qu'en l'espèce, il convient toutefois de relever que les défendeurs invoquent la violation de ce principe d'exécution de bonne foi dans le cadre de la convention de cession des parts de la S.A. Robinetterie B. et en tirent des conséquences quant à leurs propres obligations d'exécution de la convention de cession de parts de la S.P.R.L. Immobilière B.;

Attendu qu'il est évident que le principe d'exécution de bonne foi d'une convention déterminée ne trouve à s'appliquer que dans le cadre de l'exécution de ladite convention; qu'il n'est pas possible de tirer des éléments d'une convention pour les appliquer à une autre; et ce d'autant qu'en l'espèce les deux conventions concomitantes sont bien distinctes:

- les parties signataires des deux conventions ne sont que partiellement identiques; il n'est donc pas question de considérer qu'elles puissent former un tout;

- ces deux conventions diffèrent également par leur objet, même si les deux sociétés sont, économiquement, complémentaires;

Que l'on ne peut dès lors évoquer une connexité entre les deux conventions telle qu'elle permettrait de les considérer comme formant un unique contrat;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la convention de cession des parts sociales de la société immobilière a été exécutée de bonne foi par les demandeurs; que l'argument tiré de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil porte dès lors à faux.

2. Quant à l'exception d'inexécution.

Attendu que dans le cadre d'un contrat synallagmatique, les parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre;

Qu'il y a donc, en vertu de la volonté des parties, un rapport de dépendance mutuelle entre les obligations réciproques;

Que ces principes fondent l'exceptio non adimpleti contractus, invoquée par les défendeurs;

Que cependant, cette exception ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre d'une même convention synallagmatique et non dans le cadre de deux conventions distinctes ayant des objets différents et conclues entre des personnes partiellement différentes.

3. Quant aux règles de la compensation.

Attendu qu'en termes de conclusions, les défendeurs évoquent la compensation de créances réciproques entre parties;

Attendu que la compensation est un mode d'extinction des obligations en vertu duquel les obligations réciproques existant entre deux personnes respectivement créancière et débitrice l'une de l'autre s'éteignent jusqu'à concurrence de la plus faible (article 1289 du Code civil);

Que la compensation peut notamment être légale (article 1291 du Code civil) ou judiciaire;

Attendu que la compensation judiciaire est celle qui est prononcée par le juge lorsque le débiteur poursuivi introduit une demande reconventionnelle en invoquant une créance qu'il possède contre le demandeur et qui, faute de liquidité, ne réunit pas les conditions requises pour la compensation légale (créances fongibles, liquides, certaines et exigibles);

Que cependant en l'état actuel de la cause, les défendeurs ne disposent pas d'une créance certaine et exigible pouvant être liquidée par un tribunal aux fins de compensation judiciaire (a fortiori, cette créance ne remplit pas non plus les conditions de compensation légale);

Qu'en effet, l'existence même de cette créance incertaine, puisqu'elle dépend de l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Mons;

Que les principes de la compensation légale ou judiciaire ne peuvent dès lors trouver à s'appliquer à ce stade du litige.

(...) 

( Dispositif conforme aux motifs )

Du 17 octobre 2000 -  Civ. Liège (7ème Ch.) 

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen, Juge Unique 

Greffier : Madame Henriette de Mejer, Greffier

Plaid. : Mes P. Seutin et Me A.-P. Laixhay 

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège  2001-043