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LA
REVUE EN LIGNE
DU
BARREAU de LIEGE
- JURISPRUDENCE
-
Tribunal de première instance de
Liège (7ème Chambre)
29 juin 2000

Expert comptable – Convention
d’entreprise – Fin - Résiliation par le maître de l’ouvrage –
Conditions de l’indemnité pour rupture de contrat
La tenue de la comptabilité et
du secrétariat social d’une société, dès lors qu’elle n’est pas
limitée à un exercice déterminé, constitue par définition un travail
qui doit être renouvelé chaque année. L’expert comptable n’est dès
lors pas fondé à réclamer une indemnité sur base de l’article 1794 du
Code civil qui ne s’applique que si la durée du contrat est assortie
d’un terme exprès ou limitée au temps nécessaire à la réalisation
d’un objet déterminé.
( J.D. / R.A, V. et R.B.)

(...)
Attendu que les parties étaient liées
par un contrat d'entreprise;
Attendu que le demandeur estime être
en droit de réclamer aux défenderesses une indemnité sur pied de l'article
1794 du Code civil; que cette disposition ne s'applique que s'il s'agit d'une
entreprise déterminée par son objet ou par un terme exprès (Cass.
04.09.1980, Pas. 1981, p. 7); qu'à tort, le demandeur estime pouvoir bénéficier
de cette disposition en faisant valoir qu'il a été engagé pour un ouvrage déterminé
par son objet (à savoir des travaux de comptabilité et de secrétariat
social);
Qu'en effet, le demandeur confond
l'objet du contrat et sa durée qui n'était, en l'espèce, ni assortie d'un
terme exprès, ni limitée au temps nécessaire à la réalisation d'un objet
déterminé (A. DELVAUX et D. DESSARD, Le contrat d'entreprise, Rép. Not.,
T IX, Livre VI I I, n° 332); que la tenue de la comptabilité et du secrétariat
social d'une société - dès lors qu'elle n'est pas limitée à un exercice déterminé
- constitue par définition un travail qui doit être renouvelé chaque année;
que l'article 1794 n'est pas applicable aux contrats conclus pour une durée
illimitée, qui peuvent être résiliés par chacune des deux parties en vertu
du principe général de la liberté individuelle (Cass. 22.11.1973, Pas.,
1974, I, p. 312; X. DIEUX, "Observations sur l'article 1794 du Code civil
et sur son champ d'application, R.C.J.B., 1981, p 745; VAN OMMESLAEGHE,
"Les Obligations - Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1988,
p. 41 n° 149);
Attendu que le demandeur reste par
ailleurs en défaut de démontrer que les défenderesses auraient abusé de
leur droit de rupture unilatérale; que le seul fait d'user d'un droit
n'implique pas l'existence d'un abus, lequel doit être positivement démontré;
qu'en faisant part de leur décision de rompre les relations contractuelles au
début du mois de janvier - soit au début d'un nouvel exercice comptable et
social, les défenderesses n'ont pas abusé de leur droit; qu'enfin il apparaît
que le travail du demandeur n'était pas entièrement exempt de reproche,
notamment quant à sa diligence ;
Attendu que le demandeur ne peut donc
prétendre à une quelconque indemnité du chef de la rupture du contrat
d'entreprise liant les parties.
(…)
( Dispositif conforme aux motifs )

Du 29 juin 2000
Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen, Juge
Unique
Greffier :
Madame Henriette de Mejer, Greffier
Plaid.
: Mes B. Lhoest, N. Vandeweerd et N. Gérard Frippiat ( loco G.
Rigo )

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège
2001-003
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