LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

29 juin 2000

 

 

 

Expert comptable – Convention  d’entreprise – Fin - Résiliation par le maître de l’ouvrage – Conditions de l’indemnité pour rupture de contrat

 

La tenue de la comptabilité et du secrétariat social d’une société, dès lors qu’elle n’est pas limitée à un exercice déterminé, constitue par définition un travail qui doit être renouvelé chaque année. L’expert comptable n’est dès lors pas fondé à réclamer une indemnité sur base de l’article 1794 du Code civil qui ne s’applique que si la durée du contrat est assortie d’un terme exprès ou limitée au temps nécessaire à la réalisation d’un objet déterminé.

 

                                ( J.D. / R.A, V. et R.B.)

 

(...)

Attendu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise;

Attendu que le demandeur estime être en droit de réclamer aux défenderesses une indemnité sur pied de l'article 1794 du Code civil; que cette disposition ne s'applique que s'il s'agit d'une entreprise déterminée par son objet ou par un terme exprès (Cass. 04.09.1980, Pas. 1981, p. 7); qu'à tort, le demandeur estime pouvoir bénéficier de cette disposition en faisant valoir qu'il a été engagé pour un ouvrage déterminé par son objet (à savoir des travaux de comptabilité et de secrétariat social);

  Qu'en effet, le demandeur confond l'objet du contrat et sa durée qui n'était, en l'espèce, ni assortie d'un terme exprès, ni limitée au temps nécessaire à la réalisation d'un objet déterminé (A. DELVAUX et D. DESSARD, Le contrat d'entreprise, Rép. Not., T IX, Livre VI I I, n° 332); que la tenue de la comptabilité et du secrétariat social d'une société - dès lors qu'elle n'est pas limitée à un exercice déterminé - constitue par définition un travail qui doit être renouvelé chaque année; que l'article 1794 n'est pas applicable aux contrats conclus pour une durée illimitée, qui peuvent être résiliés par chacune des deux parties en vertu du principe général de la liberté individuelle (Cass. 22.11.1973, Pas., 1974, I, p. 312; X. DIEUX, "Observations sur l'article 1794 du Code civil et sur son champ d'application, R.C.J.B., 1981, p 745; VAN OMMESLAEGHE, "Les Obligations - Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1988, p. 41 n° 149);

  Attendu que le demandeur reste par ailleurs en défaut de démontrer que les défenderesses auraient abusé de leur droit de rupture unilatérale; que le seul fait d'user d'un droit n'implique pas l'existence d'un abus, lequel doit être positivement démontré; qu'en faisant part de leur décision de rompre les relations contractuelles au début du mois de janvier - soit au début d'un nouvel exercice comptable et social, les défenderesses n'ont pas abusé de leur droit; qu'enfin il apparaît que le travail du demandeur n'était pas entièrement exempt de reproche, notamment quant à sa diligence ;

  Attendu que le demandeur ne peut donc prétendre à une quelconque indemnité du chef de la rupture du contrat d'entreprise liant les parties.

(…)

 

( Dispositif conforme aux motifs )

Du 29 juin 2000

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen, Juge Unique 

Greffier : Madame Henriette de Mejer, Greffier

Plaid. : Mes B. Lhoest, N. Vandeweerd et N. Gérard Frippiat ( loco  G. Rigo  )

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège  2001-003