LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (6ème Chambre)

24 septembre 2001

Responsabilité - Preuve.

La seule affirmation d'un fait par une partie litigante ne peut tenir lieu de preuve de l'existence de ce fait.

                                                                                 ( A. et B./ C.)

(...)

LES FAITS ET RÉTROACTES.

Attendu que le 10 mars 1994, vers 9 heures 30, à Liège, boulevard (…), Madame A chute sur la chaussée alors qu'elle traverse le passage pour piétons reliant l'aubette à journaux du Pont (…) au café (...);

Que Madame A signale cet accident le 6 juin 1994 à la police de Liège, par une plainte à l'origine de l'ouverture d'un dossier répressif qui sera ultérieurement classé sans suite;

Qu'elle déclare notamment:

"Le 10 mars 1994 lOH. lire 09H30, je circulais pédestrement Bd. (…). Au coin Bd (…) Pont (…) dans le passage pour piétons entre la résidence (…) et l'aubette. Côté aubette dans le passage, i1 y a un trou dans la chaussée que je n'ai pas vu. J'ai posé le pied dedans et ai fait une lourde chute. Je n'ai pu me relever. J'ai été aidée par des passants et j'ai pu reprendre ma voiture en stationnement à proximité du parking de (…) rue (…). J'ai pu me rendre au Centre de soins de la rue (…). I1 a été relevé: -une fêlure de l'astragale- l'arrachement d'un ligament- une entorse métatarsienne interne. Le pied a dû être immobilisé quatre semaines au moins. J'ai dû recevoir des soins de physiothérapie. Actuellement il m'est difficile de me déplacer en rue surtout à cause de l'inégalité du sol. Je fais la présente déclaration à la demande de ma mutuelle (…) place du (…), afin d'être indemnisée.,,

Que le dossier répressif révèle que "l'agent circonscriptionnaire (…) s'est rendu avec dame A sur les lieux. Elle a désigné le trou sur le passage susdécrit. il s'agit d'un affaissement de la chaussée de 80 x 20 cm pouvant représenter selon l'agent du danger pour les piétons, profondeur 10 cm. La voirie compétente est contactée pour réparation.";

Que le 4 juillet 1994, un conducteur de travaux de la Ville de Liège signalera avoir constaté sur place la réalité d'une dégradation du revêtement à l'endroit cité, ayant donné lieu à une réparation provisoire; Que cet agent relève qu'il va rédiger une déclaration de sinistre destinée à B;

Que dans la déclaration du 4 juillet 1994, il fait état du constat d'une dégradation sur la chaussée de la couche d'usure sur une surface de 1,00 x 0,30 m et d'une profondeur de 0,05 m, ainsi que du caractère visible de cette dégradation;

Qu'une déclaration du gérant de l'aubette située à proximité du lieu de l'accident datée du 10 juin, est versée aux débats;

Qu'il déclare "avoir accuei11i Madame A le 10 mars 1994 à 9 heures 30 suite à une chute sur la voie publique, chute due à un délabrement de cette dernière. Madame A est restée un quart d'heure en état de choc pour essayer de récupérer. Je lui ai permis de téléphoner pour avoir de l'aide. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire";

Que par citation du 8 février 1999, l'organisme mutuelliste de Madame A et cette dernière sollicitent là condamnation de l'assureur de la Ville de Liège à les indemniser de leurs débours et préjudices;

Que suite à un déclinatoire de compétence soulevé par la défenderesse, le Tribunal d'Arrondissement de Liège estimera le Tribunal de céans compétent pour trancher le litige, par jugement du 21 octobre 1999;

DISCUSSION.

Attendu que les circonstances de la chute alléguées par les demanderesses sont reproduites dans la déclaration de la seconde demanderesse à la police de Liège du 6 juin 1994, près de trois mois après les faits;

Que bien que Madame A déclare avoir été aidée par des passants après sa chute, aucun témoin n'a été identifié et renseigné;

Que le gérant de l'aubette, dont une déclaration réalisée trois mois après les faits est produite, signale avoir recueilli la blessée après la chute et n'a, partant, pas été témoin direct de celle-ci, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué;

Que le dépôt de la plainte près de trois mois après les faits, à la demande de la première demanderesse "afin d'être indemnisée", n'a pas permis de constater l'état de la chaussée lors de la chute;

Que les constatations ultérieures versées aux débats révèlent une évolution conséquente des dimensions de l'affaissement de la chaussée, identifié à l'endroit renseigné de la chute;

Qu'elles étaient, en effet, de 80 x 20 cm le 6 juin 1994,' selon un verbalisant, et de 1, 00 x 0, 30 m le 4 juillet 1994, moins d'un mois plus tard, selon le service des travaux de la Ville de Liège;

Qu'aussi, l'état de l'affaissement constaté les 6 juin 1994 et 4 juillet 1994, ne permet pas de révéler avec certitude à la date du 10 mars 1994, l'existence et les caractéristiques précises du "trou dans 1a chaussée" allégué être à l'origine de la chute par Madame A;

Qu'outre le caractère ancien des faits, l'audition de l'agent de police intervenu en juin 1994 postulée à titre subsidiaire par les demanderesses, n'est pas de nature à apporter des éléments complémentaires quant à l'état de la chaussée en mars 1994;

Que la terminologie utilisée par la seconde demanderesse pour caractériser l'état de la chaussée le jour de faits, est au demeurant, peu descriptive;

Qu'aussi, force est de constater que les circonstances de la chute invoquées par les demanderesses à l'appui de leur action, se fondent essentiellement sur la seule déclaration de Madame A, à laquelle est subrogée son organisme mutuelliste;

.Qu'en règle, la seule affirmation d'un fait par une partie litigante ne peut tenir lieu de preuve de l'existence de ce fait (Cass. 25 février 1982, J.T. 1982, p. 544);

Que dans ce contexte, le Tribunal considère ne pas disposer d'éléments objectifs suffisants pour considérer établie à suffisance de droit la responsabilité de l'assurée de la défenderesse, la Ville de Liège, que ce soit sur base de l'article 1382 ou 1384 du Code civil

(...)

Du 24 septembre 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.)

Siég. : Monsieur Philippe Garzaniti

Greffier : Madame Francine Ledent

Plaid. : Mes Loix ( loco Ph. Delfosse ) et Mahiat ( loco Marcy)

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/048 )