LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (12ème Chambre)

6 novembre 2000

Dol - Faute légère habituelle - faute lourde - faute non intentionnelle mais inexcusable

La faute lourde est la faute non intentionnelle mais tellement grossière qu'elle rend son auteur inexcusable.

La faute lourde est le comportement anormalement défectueux d'un individu qui aurait normalement dû savoir qu'en agissant ainsi il porterait préjudice à autrui et qu'ainsi, il n'apporterait pas à l'exécution de ses obligations les soins que personne ne néglige.

                                                                             ( Ministère public / S. et J.)

(...)

Attendu que le 28 février 1998, vers 23 heures 40', Monsieur JR se trouvait à une soirée organisée à la salle … à … et ce, en présence d'un certain nombre d'amis.

Qu'il venait de faire connaissance avec deux filles, avec lesquelles il discutait, ce qui a eu pour conséquence d'indisposer, un des sorteurs de service.

Que quelques minutes plus tard, ce sorteur, employé pour le compte de la Société X, empoigna le sieur JR par le pull et l'amena jusque dans le café où il le confia à un de ses collègues qui jeta le requérant violemment hors de la salle.

Que le sieur JR est alors tombé sur la chaussée la tête en avant et suite à ce choc violent, a fait une commotion cérébrale.

Qu'il a été emmené d'urgence, en ambulance, vers l'hôpital … .

Attendu que le sieur JR a été victime de lésions ainsi qu'en attestent les différentes attestations et les certificats médicaux qu'il produit aux débats et ce, suite à la chute qu'il a subie le 28 février 1998.

Que l’audition de Monsieur G est particulièrement intéressante lorsqu'il précise que "J. l'a saisi par les mains, l'a relevé et conduit dehors. (...) J'ai entrouvert la porte du café donnant à rue. J. a passé ladite porte avec l'intéressé et l'a laché sur le seuil de la porte".

Que Monsieur S. confirmera avoir confié le requérant à son collègue, Monsieur J.

Que Monsieur J. précisera "Je tenais l'individu par les épaules et l'ai tiré hors du café. (...) Je précise que je l'ai raccompagné jusqu'au dernier escalier".

Que si le sieur JR confirme les dires de Monsieur J., il ajoutera : "Il m'aurait raccompagné jusqu'au dernier escalier du café, ceci est exact. Mais c'est là qu'il m'a littéralement "jeté dehors".

Que F. dira encore "J'ai vu que JR était empoigné par un des sorteurs qui l'a littéralement jeté hors de la salle. Ses pieds n'ont pas touché le sol pour passer la porte".

Qu'il ressort de l'audition du témoin D. que "j'ai vu au moins deux des trois sorteurs qui jetaient une personne de sexe masculin dehors".

Qu'il ressort de manière incontestable de ces différents témoignages qu'aucune lésion n'aurait été subie par le requérant sans les agissements de J..

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et de l'instruction faite à l'audience que la prévention A1 retenue à charge de S. est établie telle que libellée;

Que la prévention A2 mise à sa charge n'est pas établie;

Attendu que J. admet avoir "déposé JR sur le trottoir";

Que J. ne soutient pas que JR était déjà blessé lorsqu'il lui a été confié;

Que les blessures encourues par JR ne peuvent donc résulter que de "son dépôt" sur le trottoir;

Attendu que ce processus n'est pas ébranlé par certaines divergences dans les déclarations recueillies au dossier répressif;

Que la prévention aux articles 392 et 399 du Code Pénal est établie à charge de J.,

Attendu que pour la détermination de la nature et du taux de la peine à appliquer au prévenu S., le Tribunal tient compte de sa personnalité et d'antécédents judiciaires non spécifiques tels qu'ils résultent de l'extrait du casier judiciaire joint au dossier de la procédure, des circonstances de la cause, de l'atteinte à l'ordre public, de la gravité des faits qui portent atteinte à la personne physique;

Attendu que pour la détermination de la nature et du taux de la peine à appliquer au prévenu J., le Tribunal tient compte de sa personnalité et de l'absence totale d'antécédents judiciaires dans son chef, des circonstances de la cause, de l'atteinte à l'ordre public et de la gravité des faits qui portent atteinte à la personne physique;

Attendu que le prévenu J. n'a jamais encouru de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois; que les faits ne paraissent pas de nature à entraîner dans son chef comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave; que le prononcé actuel d'une condamnation pourrait provoquer son déclassement; qu'il y a lieu d'ordonner la suspension du prononcé de la condamnation, mesure sollicitée à l'audience;

AU CIVIL

Attendu que le Tribunal est incompétent pour connaître des demandes civiles de JR dirigées contre S qui est acquitté de la prévention A2 sur laquelle la partie civile fonde ses réclamations;

Attendu que J. a commis le fait établi à son encontre en qualité de sorteur pour le compte d'une Société… ; qu'il ne répond que de son dol, de sa faute lourde ou d'une faute légère habituelle (article 18 de la Loi du 3 juillet 1978);

Attendu que la faute lourde est la faute non intentionnelle mais tellement grossière qu'elle rend son auteur inexcusable; que l'auteur omet d'apporter à l'exécution de ses obligations les soins que personne ne néglige; 

En d'autres termes, il s'agit d'un comportement anormalement défectueux et dont l'auteur aurait normalement dû savoir qu'en agissant ainsi il porterait préjudice à autrui

L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en fait; 

Références:

-Hoen H., L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la responsabilité civile suivant les articles 1382 à 1384 du C.C., J.T.T. 1983, p.239. (Pièce 3).

-F. Lagasse, M. Milde, La responsabilité du travailleur, Ors. 1993, p. 61-67.(Pièce 4).

-V. Vannes, Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, 1996, p. 315.(Pièce 5).

Attendu qu'en l'espèce, l'expulsion de la victime hors de l'établissement par un sorteur professionnel aurait dû intervenir sans blessure pour JR;

Attendu qu'en le "déposant" sur le trottoir comme il l'a fait, J. a causé des blessures à JR , ce qui est un comportement anormal pour un sorteur qui doit veiller à l'exécution de ses obligations sans blesser;

Attendu que J. a commis une faute lourde et qu'il est tenu d'indemniser JR , sans préjudice de l'intervention du civilement responsable;

( Dispositif conforme aux motifs )

(...)

Du 6 novembre 2000 - Correct. Liège (12ème Ch.)

Siég. : Madame L.Pirenne

Greffier : Monsieur J.Nelis

Plaid. : Mes A.Masset et N.Gerard-Frippiat ( loco G.Bottin)

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/017 )