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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
6 novembre 2000
Dol - Faute légère habituelle - faute lourde - faute non intentionnelle mais inexcusable
( Ministère public / S. et J.)
(...) Attendu que le 28 février 1998, vers
23 heures 40', Monsieur JR se trouvait à une soirée organisée à la salle
… à … et ce, en présence d'un certain nombre d'amis. Qu'il venait de faire connaissance
avec deux filles, avec lesquelles il discutait, ce qui a eu pour conséquence
d'indisposer, un des sorteurs de service. Que quelques minutes plus tard, ce
sorteur, employé pour le compte de la Société X, empoigna le sieur JR par
le pull et l'amena jusque dans le café où il le confia à un de ses collègues
qui jeta le requérant violemment hors de la salle. Que le sieur JR est alors tombé sur
la chaussée la tête en avant et suite à ce choc violent, a fait une
commotion cérébrale. Qu'il a été emmené d'urgence, en
ambulance, vers l'hôpital … . Attendu que le sieur JR a été
victime de lésions ainsi qu'en attestent les différentes attestations et les
certificats médicaux qu'il produit aux débats et ce, suite à la chute qu'il
a subie le 28 février 1998. Que l’audition de Monsieur G est
particulièrement intéressante lorsqu'il précise que "J. l'a saisi par
les mains, l'a relevé et conduit dehors. (...) J'ai entrouvert la porte du
café donnant à rue. J. a passé ladite porte avec l'intéressé et l'a laché
sur le seuil de la porte". Que Monsieur S. confirmera avoir confié
le requérant à son collègue, Monsieur J. Que Monsieur J. précisera "Je
tenais l'individu par les épaules et l'ai tiré hors du café. (...) Je précise
que je l'ai raccompagné jusqu'au dernier escalier". Que si le sieur JR confirme les dires
de Monsieur J., il ajoutera : "Il m'aurait raccompagné jusqu'au dernier
escalier du café, ceci est exact. Mais c'est là qu'il m'a littéralement
"jeté dehors". Que F. dira encore "J'ai vu que
JR était empoigné par un des sorteurs qui l'a littéralement jeté hors de
la salle. Ses pieds n'ont pas touché le sol pour passer la porte". Qu'il ressort de l'audition du témoin
D. que "j'ai vu au moins deux des trois sorteurs qui jetaient une
personne de sexe masculin dehors". Qu'il ressort de manière
incontestable de ces différents témoignages qu'aucune lésion n'aurait été
subie par le requérant sans les agissements de J.. Attendu qu'il résulte des éléments
du dossier et de l'instruction faite à l'audience que la prévention A1
retenue à charge de S. est établie telle que libellée; Que la prévention A2 mise à sa charge n'est pas établie; Attendu que J. admet avoir
"déposé Que J. ne soutient pas que JR était déjà blessé lorsqu'il lui a été confié; Que les blessures encourues par JR ne
peuvent donc résulter que de "son dépôt" sur le trottoir; Attendu que ce processus n'est pas ébranlé
par certaines divergences dans les déclarations recueillies au dossier répressif; Que la prévention aux articles 392 et
399 du Code Pénal est établie à charge de J., Attendu que pour la détermination de
la nature et du taux de la peine à appliquer au prévenu S., le Tribunal
tient compte de sa personnalité et d'antécédents judiciaires non spécifiques
tels qu'ils résultent de l'extrait du casier judiciaire joint au dossier de
la procédure, des circonstances de la cause, de l'atteinte à l'ordre public,
de la gravité des faits qui portent atteinte à la personne physique; Attendu que pour la détermination de
la nature et du taux de la peine à appliquer au prévenu J., le Tribunal
tient compte de sa personnalité et de l'absence totale d'antécédents
judiciaires dans son chef, des circonstances de la cause, de l'atteinte à
l'ordre public et de la gravité des faits qui portent atteinte à la personne
physique; Attendu que le prévenu J. n'a jamais
encouru de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois; que les faits ne paraissent pas
de nature à entraîner dans son chef comme peine principale un emprisonnement
correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave; que le prononcé
actuel d'une condamnation pourrait provoquer son déclassement; qu'il y a lieu
d'ordonner la suspension du prononcé de la condamnation, mesure sollicitée
à l'audience; AU CIVIL Attendu que le Tribunal est incompétent pour connaître des demandes civiles de JR dirigées contre S qui est acquitté de la prévention A2 sur laquelle la partie civile fonde ses réclamations; Attendu que J. a commis le fait établi
à son encontre en qualité de sorteur pour le compte d'une Société… ;
qu'il ne répond que de son dol, de sa faute lourde ou d'une faute légère
habituelle (article 18 de la Loi du 3 juillet 1978); Attendu que la faute lourde est la
faute non intentionnelle mais tellement grossière qu'elle rend son auteur
inexcusable; que l'auteur omet d'apporter à l'exécution de ses obligations
les soins que personne ne néglige; En d'autres termes, il s'agit d'un
comportement anormalement défectueux et dont l'auteur aurait normalement dû
savoir qu'en agissant ainsi il porterait préjudice à autrui L'existence d'une faute lourde doit être
appréciée en fait; Références: -Hoen H., L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la responsabilité civile suivant les articles 1382 à 1384 du C.C., J.T.T. 1983, p.239. (Pièce 3). -F. Lagasse, M. Milde, La responsabilité du travailleur, Ors. 1993, p. 61-67.(Pièce 4). -V.
Vannes, Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, 1996, p.
315.(Pièce 5). Attendu qu'en l'espèce, l'expulsion
de la victime hors de l'établissement par un sorteur professionnel aurait dû
intervenir sans blessure pour JR; Attendu qu'en le "déposant"
sur le trottoir comme il l'a fait, J. a causé des blessures à JR , ce qui
est un comportement anormal pour un sorteur qui doit veiller à l'exécution
de ses obligations sans blesser; Attendu que J. a commis une faute lourde et qu'il est tenu d'indemniser JR , sans préjudice de l'intervention du civilement responsable; ( Dispositif conforme aux motifs ) (...)
Du 6 novembre 2000 - Correct. Liège (12ème Ch.) Siég. : Madame L.Pirenne Greffier : Monsieur J.Nelis Plaid. : Mes A.Masset et N.Gerard-Frippiat ( loco G.Bottin)
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/017 )
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