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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (13ème Chambre) 21 février 1997
Faux - Preuve de dissimulation - Pratiques du commerce - Lieu de
conclusion du contrat - Mauvaise foi - Prix barrés - Clause de
renonciation
Il n'y a pas faux en écriture lorsque l'écrit n'a valeur probante qu'après son acceptation par le destinataire, dans la mesure cependant où celui-ci peut contrôler la mention erronée du lieu de conclusion du contrat qui figure sur le bon de commande. Par contre, une telle mention peut être constitutive d'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale pour autant que le prévenu soit de mauvaise foi, l'article 94 de la loi sur les pratiques du commerce ayant pour objectif la protection du consommateur et non la protection de la foi publique. Quelle que soit la manière dont la réduction de prix est indiquée ou annoncée, elle doit permettre de déterminer le prix pratiqué antérieurement ( art. 43 de la loi ). S'il est prouvé qu'une annulation de la commande est possible, même lorsque la clause de résiliation imposée par l'article 88 de la loi ne figure pas sur le bon de commande, cette prévention peut n'être pas suffisamment établie. ( M.P.et A.M. / C.M. et S.A. M.M. )
(…) Attendu, en ce qui concerne les préventions
Al à A5, qu'il n'y a faux que lorsque la réalité est dissimulée d'une
manière déterminée par la loi ( Cass.18/6/1985, Pas., p.1335). Qu'il ne peut être question de faux
en écriture lorsque l'écrit n'a valeur probante qu'après son acceptation
par le destinataire, dans la mesure cependant où celui-ci peut contrôler
les mentions qui figurent sur le document qui est présenté à sa signature
(voir Cass.19/9/1995, R.W., 1995-96, 1209, note Gelden). Qu'en l'espèce, il ne fait aucun
doute que la mention "Herstal" figurait en toutes lettres sur les
bons de commande signés à Charleroi par les acheteurs. Qu'elle était aisément vérifiable
et pouvait, tout aussi aisément, être modifiée. Qu'aucun des acheteurs ne peut se
plaindre de ce que la réalité lui aurait été dissimulée. Que c'est par leur propre signature apposée sous le mot "Herstal" - qu'il pouvait et devait vérifier - et jointe à celle du vendeur qu'ils ont institué en titre les bons de commande litigieux. Que les faits dont le Tribunal est saisi ne démontrant ni dissimulation, ni atteinte à la foi publique, il ne peut y avoir faux et usage de faux. Attendu que la prévention C8 repose sur les mêmes faits que les préventions A1 à A5, à savoir la mention "Herstal" sur les bons de commande litigieux. Que les raisons qui ont permis d'écarter les préventions de faux et usage ne peuvent pas être reprises de ce chef, l'article 94 de la loi sur les pratiques du commerce dont la violation est ici visée ayant un autre objectif que l'article 196 du code pénal, à savoir la protection du consommateur et non la protection de la foi publique. Qu'est visé à l'article 94 susdit l'accomplissement de mauvaise foi d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs consommateurs, ce que la mention "Herstal", incorrectement maintenue sur les bons de commande, pourrait éventuellement être quoiqu'elle ne puisse être considérée comme un faux au sens de l'article 196 du code pénal. Que doit d'abord être vérifié si le prévenu était de mauvaise foi. Qu'à cet égard, il prétend n'avoir jamais pensé à barrer la mention "Herstal" lorsque le contrat était signé en dehors du siège de l'entreprise, ayant toujours fait ainsi sans qu'aucune remarque ne lui ait jamais été faite, notamment lors de nombreux contrôles effectués antérieurement, y compris à la foire de Liège, en dehors de son siège social. Que la mention "Herstal" n'était en rien dissimulée et apparaissait clairement sur le bon de commande. Que le prévenu dépose des bons de commande portant tous la mention "Herstal" et dont il ressort que des annulations de commandes se font sans difficulté, que le contrat ait été signé à Herstal ou ailleurs, qu'il soit muni, dans ce second cas, de la clause de résiliation ou non. Que le dossier répressif, par contre, ne rapporte aucun fait susceptible d'établir la mauvaise foi du prévenu, par exemple l'existence d'avertissements donnés lors de contrôles antérieurs (voir par ex. Corr. Gand 7/9/1993, Annuaire pratique du commerce, 1993-94, p.521). Que les verbalisants, lorsqu'ils insistent sur le caractère "vicieux" du prévenu qui "sait pertinament (sic) bien qu'il deviendra particulièrement difficile au consommateur, le cas échéant, de prouver que son achat a été effectué en foire", rapportent leurs conclusions et n'indiquent aucun élément concret susceptible de justifier qu'en effet le prévenu agissait sciemment ou de mauvaise foi. Qu'à défaut de mauvaise foi établie par la partie poursuivante, la prévention C8 ne sera pas retenue par le Tribunal. Attendu que la prévention B6 est établie telle que libellée. Qu'en effet, quelle que soit la manière dont la réduction de prix est indiquée ou annoncée. elle doit indiquer ou permettre de déterminer le prix pratiqué antérieurement (Commerce Brux.,26/4/1993, Annuaire pratique du commerce, 1994, p.169). Que les prix de référence indiqués aux bons de commande litigieux n'avaient jamais été pratiqués auparavant, s'agissant des prix catalogue. Que d'autre part, les ventes litigieuses étaient réalisées en foire, sans qu'il puisse y avoir de comparaison avec un prix antérieurement pratiqué par le vendeur dans le même établissement. Que la prévention B7 est également établie telle que libellée, étant admis que les commandes visées aux préventions Al à A4 ont été conclues à la foire de Charleroi et devaient porter la clause de renonciation prévue à l'article 88 de la loi sur les pratiques du commerce. Que le bon de commande au nom de A.M. doit cependant être examiné à part, dès lors que le prévenu continue d'affirmer que celui-ci a été signé à Herstal et non à la foire de Charleroi, circonstance élusive de l'infraction puisque la clause de renonciation ne doit figurer au contrat que lorsque celui-ci est signé en dehors de l'établissement du vendeur. Que les affirmations du prévenu sont déforcées par le fait que tous les contrats portent la mention "Herstal", même ceux qu'il avoue avoir signé à Charleroi. Qu'il prétend cependant que la vente s'était faite à Herstal, parce que Monsieur A.M. voulait avoir la possibilité d'examiner d'autres cuisines que celles qui étaient exposées à la foire sur un stand de 20 m2 qui ne contenait que deux modèles. Qu'il s'agit, selon le prévenu, d'une technique de vente habituelle lors des foires, ainsi que l'attestent deux bons de commande, non contestés, signés par des habitants de la région de Charleroi qui se sont présentés dans son établissement d'Herstal après la fermeture de la foire. Que le prévenu ajoute qu'il n'était pas présent à Charleroi le jour de la signature du bon de commande au nom de A.M., soit le 12 novembre 1994, un tour de rôle ayant été organisé entre son neveu présent les jours pairs, et lui-même présent les seuls jours impairs, de façon à ce qu'il puisse être régulièrement au siège de son entreprise, les autres contrats litigieux qu'il reconnaît avoir conclu à Charleroi étant tous datés d'un jour impair. Qu'ainsi qu'il a déjà été dit ci-avant, il dépose des bons de commande, non contestés, dont il ressort qu'une annulation de la commande est possible même lorsque la clause de résiliation imposée ne figure pas sur le bon de commande, de sorte qu'il ne pourrait être prétendu que son affirmation que le lieu de conclusion du contrat a bien été Herstal soit faite pour éviter une résiliation ou une annulation du contrat. Que la partie poursuivante se fonde, pour sa part, sur les seules affirmations du sieur A.M., lequel a tout intérêt à la condamnation du prévenu puisque celle-ci lui permettrait d'obtenir l'annulation du contrat litigieux. Que le Tribunal considère dès lors que la prévention n'est pas suffisamment établie par les seules affirmations de la victime, le doute devant bénéficier au prévenu. (...)(Dispositif conforme aux motifs)
Du 21 février 1997 – Corr. Liège
(13ème
Ch.) Siég. : Mr Fontaine Greffier : Mme Lissoir M.P. : Mr Kaiser Plaid. : Mes Vossen et Weynant
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/028 )
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