TPI Liège 160500

 

 

 


 


 

LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

 

Funérailles - Frais funéraires - Recours de la concubine contre le fils du défunt - Non liquidation de la succession - Procédure téméraire et vexatoire

La question de l'intervention d'un fils, qui a renoncé à la succession de son père, dans les frais de dernière maladie et de funérailles ne se pose que si, après liquidation, il s'avère que la succession ne permet pas d'apurer ces créances. L'action de la concubine en remboursement de ces frais, introduite avant la liquidation de la succession, est téméraire et vexatoire.

(A.H. / C.N.)

(...)

I. QUANT A L'ACTION PRINCIPALE.

Attendu qu'il convient de rappeler que la demanderesse a vécu en concubinage avec le père du défendeur, décédé le 18 octobre 1995;

Attendu que la demanderesse a supporté des frais médicaux et funéraires à l'occasion du décès de son concubin à concurrence de 97.962 francs; qu'elle estime que le défendeur, qui a renoncé à la succession de son père, doit néanmoins lui rembourser cette somme de 97.962 francs en vertu d'une obligation naturelle d'aliments, et parce que la succession de feu G.N. se serait avérée déficitaire;

Attendu que par jugement du 15 février 2000, le Tribunal avait constaté que les réclamations précitées de la demanderesse constituaient des créances bénéficiant d'un privilège général sur meubles en vertu de l'article 19, 2° et 3° de la loi hypothécaire; que le Tribunal avait ordonné la réouverture des débats afin notamment de permettre à la demanderesse de s'expliquer sur le sort réservé à la succession de feu G.N.;

Attendu qu'en effet, la question de savoir si le défendeur doit ou non intervenir dans les frais de dernière maladie et de funérailles de son père ne se pose que dans l'hypothèse où la succession ne permettrait pas d'apurer ces créances;

Attendu qu'au vu des explications données par les parties, il convient de constater ce qui suit:

1. Ni l'indivision ayant existé entre la demanderesse et feu G.N., ni la succession de celui-ci n'ont été liquidées;

2. Ainsi que le Tribunal l'avait relevé dans son précédent jugement, feu G.N. était titulaire de différents montants (un livret au Crédit communal présentant un solde de 226.824 francs, une garantie locative de 69.221 francs, une voiture d'une valeur approximative de 40.000 francs);

Attendu que la demanderesse reste donc totalement en défaut de démontrer que la succession de son concubin n'aurait pas permis d'apurer la somme de 97.962 francs; qu'il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande;

Attendu que la demanderesse postulait en outre la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 116.411 francs représentant la moitié du solde d'un carnet de dépôt ouvert au Crédit communal qui aurait été selon elle versé indûment au défendeur;

Attendu que la demanderesse reste en défaut de justifier cette réclamation;

Attendu qu'à cet égard, le défendeur verse à son dossier les conditions générales de la police d'assurance MEGA en vertu de laquelle il a bénéficié du paiement d'une somme de 163.412 francs à l'occasion du décès de son père (voir son dossier pièce 1) ainsi que sa lettre adressée le 11 février 1997 à la compagnie MEGA qui indique clairement qu'il a reçu ce paiement à titre de "bénéficiaire de l'indemnité en tant qu'enfant de feu G.N. et non en tant qu'héritier" de celui-ci;

Attendu que la demanderesse ne justifie pas du motif pour lequel le défendeur devrait lui rembourser ce montant;

Attendu que l'action de la demanderesse est donc non fondée.

II. QUANT A L'ACTION RECONVENTIONNELLE.

Attendu que le défendeur postule une somme de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire; que cette réclamation est entièrement justifiée, compte tenu des éléments suivants:

1. La demanderesse a agi avec une légèreté coupable en introduisant la présente procédure sans avoir veillé à la liquidation de l'indivision ayant existé entre elle et feu G.N. ainsi que de la succession de celui-ci;

2. En outre, la demanderesse ne pouvait ignorer le caractère particulier des relations ayant existé entre le défendeur et son père; il n'est en effet nullement contesté que le père du défendeur ne s'est jamais occupé de son fils, qu'il n'a jamais payé la moindre pension alimentaire, et qu'ils ne s'étaient plus vus depuis 1972;

Attendu que l'action introduite en pareilles conditions doit être déclarée téméraire et vexatoire.

( Dispositif conforme aux motifs )

Du 16 mai 2000  -  Civ. Liège (7ème Ch.) 

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen, Juge Unique 

Greffier : Madame Henriette de Meijer

Plaid. : Mes C. Mullens ( loco J.M. Dermagne et G. Martini ) et J.L. Wenric 

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège  2001-054