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- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)
Funérailles - Frais funéraires - Recours de la concubine contre le fils du défunt - Non liquidation de la succession - Procédure téméraire et vexatoire La question de l'intervention d'un fils, qui a renoncé à la succession de son père, dans les frais de dernière maladie et de funérailles ne se pose que si, après liquidation, il s'avère que la succession ne permet pas d'apurer ces créances. L'action de la concubine en remboursement de ces frais, introduite avant la liquidation de la succession, est téméraire et vexatoire.
(...) I. QUANT A L'ACTION PRINCIPALE. Attendu qu'il convient de rappeler
que la demanderesse a vécu en concubinage avec le père du défendeur, décédé
le 18 octobre 1995; Attendu que la demanderesse a supporté
des frais médicaux et funéraires à l'occasion du décès de son concubin
à concurrence de 97.962 francs; qu'elle estime que le défendeur, qui a
renoncé à la succession de son père, doit néanmoins
lui rembourser cette somme de 97.962 francs en vertu d'une obligation
naturelle d'aliments, et parce que la succession de feu G.N. se serait avérée
déficitaire; Attendu que par jugement du 15 février
2000, le Tribunal avait constaté que les réclamations précitées de la
demanderesse constituaient des créances bénéficiant d'un privilège général
sur meubles en vertu de l'article 19, 2° et 3° de la loi hypothécaire; que
le Tribunal avait ordonné la réouverture des débats afin notamment de
permettre à la demanderesse de s'expliquer sur le sort réservé à la
succession de feu G.N.; Attendu qu'en effet, la question de
savoir si le défendeur doit ou non intervenir dans les frais de dernière
maladie et de funérailles de son père ne se pose que dans l'hypothèse où
la succession ne permettrait pas d'apurer ces créances; Attendu qu'au vu des explications
données par les parties, il convient de constater ce qui suit: 1. Ni l'indivision ayant existé
entre la demanderesse et feu G.N., ni la succession de celui-ci n'ont été
liquidées; 2. Ainsi que le Tribunal l'avait
relevé dans son précédent jugement, feu G.N. était titulaire de différents
montants (un livret au Crédit communal présentant un solde de 226.824
francs, une garantie locative de 69.221 francs, une voiture d'une valeur
approximative de 40.000 francs); Attendu que la demanderesse reste
donc totalement en défaut de démontrer que la succession de son concubin
n'aurait pas permis d'apurer la somme de 97.962 francs; qu'il y a donc lieu
de la débouter de ce chef de demande; Attendu que la demanderesse postulait en outre la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 116.411 francs représentant la moitié du solde d'un carnet de dépôt ouvert au Crédit communal qui aurait été selon elle versé indûment au défendeur; Attendu que la demanderesse reste en
défaut de justifier cette réclamation; Attendu qu'à cet égard, le défendeur
verse à son dossier les conditions générales de la police d'assurance MEGA
en vertu de laquelle il a bénéficié du paiement d'une somme de 163.412
francs à l'occasion du décès de son père (voir son dossier pièce 1)
ainsi que sa lettre adressée le 11 février 1997 à la compagnie MEGA qui
indique clairement qu'il a reçu ce paiement à titre de "bénéficiaire
de l'indemnité en tant qu'enfant de feu G.N. et non en tant qu'héritier"
de celui-ci; Attendu que la demanderesse ne
justifie pas du motif pour lequel le défendeur devrait lui rembourser ce
montant; Attendu que l'action de la demanderesse est donc non fondée. II. QUANT A L'ACTION
RECONVENTIONNELLE. Attendu que le défendeur postule une
somme de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire
et vexatoire; que cette réclamation est entièrement justifiée, compte tenu
des éléments suivants: 1. La demanderesse a agi avec une légèreté
coupable en introduisant la présente procédure sans avoir veillé à la
liquidation de l'indivision ayant existé entre elle et feu G.N. ainsi que de
la succession de celui-ci; 2. En outre, la demanderesse ne
pouvait ignorer le caractère particulier des relations ayant existé entre
le défendeur et son père; il n'est en effet nullement contesté que le père
du défendeur ne s'est jamais occupé de son fils, qu'il n'a jamais payé la
moindre pension alimentaire, et qu'ils ne s'étaient plus vus depuis 1972; Attendu que l'action introduite en pareilles conditions doit être déclarée téméraire et vexatoire. ( Dispositif conforme aux motifs )
Siég. : Monsieur Xavier
Ghuysen, Juge Unique Greffier :
Madame Henriette de Meijer Plaid. : Mes C. Mullens ( loco J.M. Dermagne et G. Martini ) et J.L. Wenric
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