|
|
|
LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
08 mai 2000
Funérailles et Sépultures – Inhumation – Défaut de volonté du défunt
– Personne la plus apte à connaître de cette volonté Le lieu de sépulture doit être déterminé en fonction de la volonté du défunt, et non en fonction de ceux qui lui ont survécu. Si
la volonté du défunt n’a pas été exprimée, l’organisation des funérailles
doit être laissée à la personne la plus apte à connaître cette volonté,
càd la personne la plus proche du défunt, comme en l’espèce, sa compagne
depuis plus d’un an avec laquelle il avait projeté de se marier 12
jours après son décès plutôt que sa mère. (A. / B. et la commune de S.)
(...) I. LES FAITS ET L'OBJET DE LA CAUSE 1.
Monsieur C. est décédé accidentellement le 09 juin 1997 et a été inhumé
au cimetière de S. selon la volonté de sa fiancée, Mlle B., et avec
l'accord de son père, (…). 2.
Madame A., mère du défunt, souhaite que le corps de son fils soit exhumé et
transféré au cimetière de H. Mademoiselle
B. s'oppose à cette demande. Elle a introduit une demande reconventionnelle
en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. II. ARGUMENTS DES PARTIES 1.
Madame A. dépose des attestations émanant des membres de la famille du défunt,
dont le père de celui-ci, ou de ses anciennes compagnes ou épouses et mères
de ses enfants, Elle
dépose également des attestations tendant à prouver que Mademoiselle B. a
considéré que la présence de la famille C. n'était pas souhaitée lors de
la cérémonie d'inhumation et que le défunt était resté très proche de sa
dernière compagne, voire ne souhaitait plus se marier avec Mademoiselle B. 2.
Mademoiselle B. soutient qu'elle a exécuté la volonté du défunt, dont elle
était la fiancée, le mariage civil étant prévu pour le 21 juin 1997
(publication des bans le 11 mai 1997), avec lequel elle vivait à S. depuis le
21 mars 1996, et qui n'avait plus de relations avec sa mère, si ce n'est
qu'au travers de procédures judiciaires devant le Tribunal de la jeunesse
concernant les enfants du défunt. 3.
La commune de S. rappelle qu'elle a autorisé l'inhumation dans le cimetière
communal à la demande de Mademoiselle B. et du père du défunt. La
demanderesse n'a manifesté son opposition qu'au mois d'octobre 1997, soit
plus ou moins quatre mois après l'inhumation. Pour
le surplus, la commune de S. se fonde également sur les relations ayant existé
entre le défunt et Mademoiselle B. III. EN DROIT 1.
Lorsque le défunt n'a pas lui-même effectué le choix du lieu de sa sépulture,
il y a lieu de se référer aux plus proches parents qui entretenaient avec le
défunt les relations les plus affectueuses et qui sont vraisemblablement à
ce titre, les meilleurs interprètes de ses dernières volontés (Civ. Liège
(référé) 04/03/1992, RTDF, 1994, p.698). 2.
Toute personne a le droit de choisir elle-même la forme de ses funérailles.
Lorsque le défunt ne s'est pas exprimé, ce droit est exercé, en ce qui
concerne les personnes mariées, par le conjoint survivant qui est censé
connaître les volontés du défunt. Le conjoint survivant se droit de
traduire les volontés du défunt et ne peut agir en vertu de ses propres
convictions (C.E. n°35.974 du 11/12/1190, Arr.R.v. St.1990 ; Civ. Marche en
Famenne, 15/09/1983, J.L. 1983, p.524). A
défaut d'expression de volonté du défunt, l'organisation des funérailles
doit être laissée à la personne qui peut le mieux connaître la volonté du
défunt (Civ.Anvers (référé) 26/02/1987, T.B.B.R. 1987, p.76 : en
l'espèce, il s'agissait du partenaire homosexuel ; Civ. Bruxelles (référé)
07/12/1983, JT. 1984 p.283, note Masson J : en l'espèce, compte tenu
des circonstances, c'est à-dire épouse survivante mariée avec le défunt
depuis 4 mois seulement et fille du défunt possédant un mandat général .
.. etc., la fille du défunt). 3.
Il résulte donc de la jurisprudence qu'en cas de litige : -
le lieu de sépulture du défunt doit être déterminé en fonction de la
volonté du défunt, et non en fonction des désirs de ceux qui lui ont survécu. -
si la volonté du défunt n'a pas été exprimée, l'organisation des funérailles
doit être laissée à la personne la plus apte à connaître cette volonté,
c'est-à-dire à la personne la plus proche du défunt. IV. DISCUSSION 1.
Ni le dossier déposé par Madame A., ni ses conclusions ne démontrent que la
demanderesse était restée la personne la plus proche du défunt et qu'elle
s'efforce aujourd'hui De
ce point de vue, il est très significatif de constater que le « caveau
de famille » de H. a été mis à disposition
de la demanderesse le 02 octobre 1997, pratiquement quatre mois après
le décès, par sa future belle-mère, à la famille de laquelle il est
normalement destiné (famille A.). La
commune de H. et ce caveau paraissent tout à fait étrangers au défunt, qui
n'a vraisemblablement jamais songé à s'y faire inhumer. 2.
Au moment du décès, Mlle B. vivait depuis plus d'un an avec le défunt. Tout
était prêt pour leur mariage qui était imminent. On
peut considérer qu'à l'époque du décès, elle était la personne la plus
proche du défunt, celle avec laquelle il avait choisi de vivre et à laquelle
il était le plus susceptible de se confier, et donc celle qui était la plus
apte à connaître sa volonté. Les
attestations d'une ancienne compagne du défunt et d'une voisine de celle-ci,
tendant à faire croire que le défunt était encore l'amant de cette dernière
compagne et reculait devant le mariage avec la défenderesse, sont unilatérales
et ne correspondent ni à la situation de vie du défunt (domicile commun avec
Mademoiselle B.), ni à sa volonté telle qu'on la connaît certainement
(publication des bans et fixation d'une date pour le mariage). Elles ne
peuvent porter atteinte aux considérations ci-dessus. 3.
Il y a donc lieu de maintenir la situation actuelle, qui, pour autant qu'on
puisse le savoir, est celle qui correspond à la volonté du défunt. 4.
La défenderesse a introduit une action reconventionnelle en dommages et intérêts
pour procédure téméraire et vexatoire. S'il
est vrai que la demande de Madame A. n'est pas fondée en droit, les
circonstances de la cause rendent compréhensible l'action qu'elle a
entreprise. Il n'y a donc pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts. Dispositif conforme aux motifs. (...)
Du 08 mai 2000 - Civ. Liège (3ème Ch.) Siég. : Monsieur Philippe Glaude Greffier : Madame Collette Mercy Plaid. : Mes J.-C. Clignet, J.P. Leroi et J. Leclercq
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/24 )
|