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- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (4ème Chambre) 8 novembre 1999
Gestion d'affaires - Notion La gestion d'affaires suppose une intervention spontanée en faveur d'autrui. En cas d'obligation légale ou contractuelle, ce sont les règles relatives à ces obligations qui s'appliquent.
(...) I. OBJET DE LA DEMANDE. L'appel tend à la réformation de la décision a quo en ce qu'elle condamne Monsieur M. "aux frais de dépannage limités à 4.188 francs plus TVA de 20,5%, soit 859 francs, que l'on peut estimer avoir été fait dans l'intérêt du défendeur et ex aequo et bono à une somme de 2.500 francs + 20,5% de TVA, soit 513 francs, pour l'entreposage qu'aurait dû normalement supporter le défendeur" alors que l'appelant estime que les frais de dépannage doivent être majorés de 100% et que tous les frais d'entreposage (250 jours à 150 francs, soit 31.500 francs HTVA) doivent être pris en charge par Monsieur M. II. LES FAITS. Le 18 juin 1994, à 3 heures du
matin, Monsieur M. est allé déposer plainte à la gendarmerie pour vol de
son véhicule Jeep Daihatsu qu'il avait stationné boulevard d'Avroy. Ce même jour, à 2 heures du matin,
la gendarmerie a retrouvé la voiture de Monsieur M. incendiée dans un
chemin de terre à Trooz, a constaté que le véhicule était en sinistre
total et a fait appel au dépanneur T. de Trooz. Le 12 janvier 1995, Monsieur T. a
envoyé un relevé de compte pour les frais de dépannage et d'entreposage à
Monsieur M. selon lequel: - les frais de dépannage s'élèvent à 4.188
francs plus une majoration de 100%; - les frais d'entreposage et de
gardiennage pour expertise s'élèvent à 39.876 francs. Il y est inscrit également:
"autorisation de se débarrasser de la carcasse ce jour 11/1/1995 par
appel tél. M.B.". Le 21 mars 1995, Monsieur M. signera
une quittance d'indemnité de sa compagnie d'assurance pour le sinistre de sa
voiture. Un rappel de Monsieur T. sera envoyé puis une sommation de payer par lettre recommandée (les sommes augmentées des intérêts et d'une clause pénale). III. DISCUSSION. L'appelant ne précise pas le
fondement juridique de sa demande. L'intimé argue que "tout au plus dans le cadre d'une gestion d’affaires » le concluant devait régler au sieur T. les frais du dépannage qu'il n'a point commandé".
( Dispositif conforme aux motifs )
Siég. : Mesdames Viviane Joliet et
Françoise Lhoest et Monsieur Xavier
Ghuysen Greffier : Madame Jocelyne Haan Plaid. : Mes A. Collignon et V. Thono ( loco K. Bersoux )
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