TPI Liège 081199

 

 

 


 


 

LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


Tribunal de première instance de Liège (4ème Chambre)

8 novembre 1999

Gestion d'affaires - Notion

La gestion d'affaires suppose une intervention spontanée en faveur d'autrui. En cas d'obligation légale ou contractuelle, ce sont les règles relatives à ces obligations qui s'appliquent.

(T./M.)

(...)

I. OBJET DE LA DEMANDE.

L'appel tend à la réformation de la décision a quo en ce qu'elle condamne Monsieur M. "aux frais de dépannage limités à 4.188 francs plus TVA de 20,5%, soit 859 francs, que l'on peut estimer avoir été fait dans l'intérêt du défendeur et ex aequo et bono à une somme de 2.500 francs + 20,5% de TVA, soit 513 francs, pour l'entreposage qu'aurait dû normalement supporter le défendeur" alors que l'appelant estime que les frais de dépannage doivent être majorés de 100% et que tous les frais d'entreposage (250 jours à 150 francs, soit 31.500 francs HTVA) doivent être pris en charge par Monsieur M.

II. LES FAITS.

Le 18 juin 1994, à 3 heures du matin, Monsieur M. est allé déposer plainte à la gendarmerie pour vol de son véhicule Jeep Daihatsu qu'il avait stationné boulevard d'Avroy.

Ce même jour, à 2 heures du matin, la gendarmerie a retrouvé la voiture de Monsieur M. incendiée dans un chemin de terre à Trooz, a constaté que le véhicule était en sinistre total et a fait appel au dépanneur T. de Trooz. 

Le 12 janvier 1995, Monsieur T. a envoyé un relevé de compte pour les frais de dépannage et d'entreposage à Monsieur M. selon lequel: - les frais de dépannage s'élèvent à 4.188 francs plus une majoration de 100%; - les frais d'entreposage et de gardiennage pour expertise s'élèvent à 39.876 francs. Il y est inscrit également: "autorisation de se débarrasser de la carcasse ce jour 11/1/1995 par appel tél. M.B.".

Le 21 mars 1995, Monsieur M. signera une quittance d'indemnité de sa compagnie d'assurance pour le sinistre de sa voiture.

Un rappel de Monsieur T. sera envoyé puis une sommation de payer par lettre recommandée (les sommes augmentées des intérêts et d'une clause pénale).

III. DISCUSSION.

L'appelant ne précise pas le fondement juridique de sa demande.

L'intimé argue que "tout au plus dans le cadre d'une gestion d’affaires » le concluant devait régler au sieur T. les frais du dépannage qu'il n'a point commandé".


I1 échet de rappeler qu'il y a gestion d'affaire lorsqu'une personne accomplit, dans l'intérêt et pour le compte d'autrui, un acte matériel ou juridique, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle. Elle suppose donc l'intervention spontanée en faveur d'autrui: en cas d'obligation légale ou conventionnelle, ce sont les règles relatives à ces obligations qui s'appliquent.

En l'espèce, la voiture de Monsieur M. a été retrouvée en pleine nuit dans un chemin de terre à Trooz, alors qu'elle brûlait et la gendarmerie a fait appel à un dépanneur, Monsieur T., pour procéder à l'enlèvement dudit véhicule.

Le dépanneur, Monsieur T., a été appelé par la gendarmerie et il ne peut donc pas être considéré comme un gérant d'affaires puisqu'il a agit sur appel de la gendarmerie. Son intervention n'est donc aucunement spontanée.

I1 appert dès lors nécessaire de rouvrir les débats pour permettre à l'appelant de s'expliquer plus avant sur le fondement juridique de sa demande à l'égard de Monsieur M.; à cet égard, il serait utile que les parties s'expliquent quant au point de savoir si le dépanneur T. est dans les liens d'un contrat avec la gendarmerie ou a été requis légalement par celle-ci.

( Dispositif conforme aux motifs )

Du 8 novembre 1999 -  Civ. Liège (4ème Ch.) 

Siég. : Mesdames Viviane Joliet et Françoise Lhoest et Monsieur Xavier Ghuysen  

Greffier : Madame Jocelyne Haan

Plaid. : Mes A. Collignon et V. Thono ( loco  K. Bersoux  )

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège  2001-044