LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- DOCTRINE -


Compétence territoriale et juridictions sociales

(Info de Droit Social)

par Mr D. MARECHAL, substitut de l'Auditeur du travail de Liège

 

5 novembre 2001


Deux décisions intéressantes viennent d’être rendues par les juridictions liégeoises quant à la compétence territoriale.


L’article 627, 9° du code judiciaire est libellé comme suit : « Est seul compétent pour connaître de la demande :…9° le juge de la situation de la mine, de l’usine, de l’atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l’endroit affecté à l’exploitation de l’entreprise, à l’exercice de la profession ou à l’activité de la société, de l’association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux article 578 et 582,3° et 4° et pour l’application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l’article 583 ».


Les règles de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public.


Les parties peuvent y déroger après la survenance du litige.


Dans les deux litiges en cause, la compétence territoriale de la juridiction liégeoise était contestée.


1. Le tribunal d’arrondissement de Liège, par jugement du 13 septembre 2001, a considéré que la notion de « chantier » n’est pas relevante lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu où le travailleur exerce son activité et a renvoyé la cause qui lui était soumise au tribunal de Verviers car le siège de l’entreprise occupant le travailleur demandeur en justice était situé dans cet arrondissement judiciaire. Les indices de l’exécution du contrat désignaient en effet ce siège comme le lieu principal et stable convenu pour l’exécution du contrat de travail.


(Trib. Arr. Liège , 13 septembre 2001, R.T.A. n°01/22/E, J-L M c/ J. H).


Le défendeur faisait défaut et le tribunal du travail initialement saisi avait soulevé d’office un moyen de son incompétence et ordonné le renvoi de la cause devant le tribunal d’arrondissement en application de l’article 640 du code judiciaire.


Le tribunal d’arrondissement relève notamment que :


« …La notion de « lieu où le travailleur exerce son activité » génère une abondante jurisprudence (Revue critique de jurisprudence belge, 4ème trimestre 1977, p. 611,n°171).


Cette définition large a été interprétée comme donnant la possibilité au travailleur d’en référer à la juridiction sociale de l’arrondissement judiciaire de l’endroit affecté à l’exercice de la profession et, si ce lieu s’étendait sur plusieurs arrondissements judiciaires, auprès du tribunal du travail de son choix dans le ressort de son occupation (Cass. 28 octobre 1985, 3è ch., Pas. 1986,I,230).


Cependant, cette jurisprudence - essentiellement relative à des représentants de commerce - ne concerne que des travailleurs qui sont détachés du siège d'exploitation de l'entreprise par la volonté des parties (par contrat initial ou par affectation postérieure acceptée) et qui ont convenu d’attribuer une région géographique déterminée, habituelle et stable, à l’exercice de la profession et dont la modification ne pourrait ressortir du seul « ius variandi » de l’employeur car touchant une condition essentielle du contrat de travail : le lieu de travail convenu (art. 20-1° de la loi sur les contrats de travail).


Le « chantier », c’est-à-dire l’endroit où un travailleur est envoyé en mission, indéfinissable par avance et désigné au seul gré de l’employeur, est en rapport avec la notion d’ordre donné par l’employeur en vue de l’exécution du contrat (art. 17-2° de la loi sur les contrats de travail) et ne peut pas être considéré comme un endroit affecté à l’exercice de la profession.


Ainsi, à l’égard des chauffeurs de bus, ce ne sera pas le territoire des différents itinéraires parcourus qui servira de critère déterminant la compétence territoriale du juge mais bien le lieu du dépôt de bus , qui est le seul lieu stable et déterminable puisque c’est le point quotidien de départ et de retour du travail (Cour du travail de Liège, section Namur,13ème chambre,26 septembre 2000, R.G. n° 6696/2000)… .
».

2. Par ordonnance du 27 septembre 2001, la chambre des référés du tribunal du travail de Liège s’est déclarée non compétente territorialement pour connaître d’une action introduite par un footballeur professionnel occupé par un club néerlandophone et qui désirait plaider sa cause devant les juridictions liégeoises, au motif qu’il avait disputé une rencontre de championnat sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Liège, ce qui lui permettait de choisir le tribunal territorialement compétent.


(Réf. TT Liège, 27 septembre 2001, RF n° 1272, C. D. c/ A.K.V.M.).


La partie défenderesse, in limine litis, soulevait l’incompétence ratione loci de la juridiction liégeoise.
La partie demanderesse n’ayant pas demandé le renvoi devant le tribunal d’arrondissement sur le déclinatoire du défendeur, le juge saisi a donc statué sur la compétence par application de l’article 639 du code judiciaire.


L’article 660 du même code dispose qu’ « hormis les cas où l’objet de la demande n’est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s’il y lieu la cause au juge compétent qu’elle désigne ».

Le tribunal considère que :


« … Dans cette matière de compétence territoriale, la juridiction constate que la notion de lieu où le travailleur exerce son activité continue à générer une abondante jurisprudence ;


Que, par ailleurs, la jurisprudence citée par le demandeur n'est nullement majoritaire et en tout cas absolument non unanime concernant la compétence ratione loci des sportifs professionnels appelés à se déplacer dans l'ensemble des arrondissements judiciaires du pays dans le cadre des compétitions de championnat, à tout le moins ;


Il ressort de la ratio legis de l'instauration des règles en matière de compétence territoriale que le législateur a entendu éviter une dispersion génératrice de difficultés parfois insurmontables en déterminant le juge compétent et éviter le cas échéant, que le justiciable puisse « choisir » son siège juridictionnel en fonction de critères jurisprudentiels, de convenance personnelle, de méconnaissance de lieux éloignés de l'endroit d'exercice de l'activité ou du siège social, de difficultés à faire se déplacer des témoins (en cas de motifs graves, par exemple) d'un coin à l'autre du royaume, de problèmes linguistiques, etc ...


Pareilles règles de compétence impératives n'ont pas un caractère d'ordre public puisque les parties peuvent y déroger, MAIS APRÈS LA SURVENANCE DU LITIGE et dès lors en toute connaissance de cause concernant les difficultés à plaider des dossiers de contrats de travail parfois très compliqués et requérant, dans des cas exceptionnels, un déplacement du tribunal sur les lieux ... Imaginons les difficultés d'un tribunal verviétois se déplaçant à Bruges pour vérifier les conditions de travail d'un salarié habituellement occupé au siège d'une entreprise brugeoise et ayant presté une seule fois en région wallonne (difficultés de déplacement dues à un certain éloignement, problèmes d'emploi des langues lors de la visite des lieux, etc…) ;Les règles de compétence territoriale ne permettent pas toujours d'éviter pareils problèmes mais elles tendent à les limiter ;


Une juridiction de référé ne peut se rallier à la thèse de la compétence ratione loci du juge de l'endroit où une seule prestation sportive a été fournie par le demandeur ;


Le fait de suivre la conception du demandeur reviendrait à rendre compétente n'importe quelle juridiction du royaume pour un sportif quelconque rémunéré même pour une seule compétition amicale voire même dite « de démonstration » effectuée dans un arrondissement judiciaire. Qu'ainsi Liège pourrait être territorialement compétent pour l'ensemble des joueurs de division nationale ou des divisions inférieures pour autant qu' UNE SEULE ACTIVITÉ ait été effectuée dans l'arrondissement judiciaire... situation que manifestement le législateur n'a pas voulue en tant que telle notamment en instaurant des normes en matière de nomination du nombre de magistrats suivant l'importance de la population et des entreprises sur le territoire judiciaire. A terme, une juridiction dont le jurisprudence serait particulièrement favorable au statut du joueur professionnel de football se verrait systématiquement préférée par les sportifs pour tout litige envers leur club d'attache, quelle que soit sa localisation géographique ...


La juridiction est consciente qu'une ordonnance a été rendue en audience de vacation en, date du 31 juillet 2001 dernier par un siège autrement compose différent du siège habituel durant l'année judiciaire


Qu'en fonction des présentes motivations, ce présent siège prend une position différente de celle citée ci-dessus eu égard à deux éléments précis, à savoir :
- d'une part un jugement rendu en date du 14 juin 1990 par la 8ème chambre du Tribunal du Travail de Liège, RG 177.698 en cause LACROSSE c/ S.P.R.L. B.T.R.S. de Bruxelles, siège composé du même président statuant au fond que l'actuel siège en référé et visant que « ... attendu que Si une activité réduite sur un territoire donné par rapport à un important chiffre d'affaire réalisé en d'autres points territoriaux du royaume peut avoir pour conséquence la compétence du tribunal situé sur ledit territoire, une activité dérisoire, apparemment tout à fait marginale, ne peut avoir la même conclusion ... »
- et d'autre part en vertu d'un jugement récent et inédit du tribunal d'arrondissement de Liège (R.T.A. n0 01/22/E) du 13 septembre 2001 …


Qu'il ressort ainsi clairement des débats d'audience que l'activité exercée par Monsieur C. à Liège, Si, pour n'être pas marginale, est à tout le moins extrêmement réduite, à savoir un seul match sur 34 compétitions officielles de championnat, sans compter les matches amicaux ou de coupe de Belgique supplémentaires, en y ajoutant 4 ou 5 entraînements par semaine au sein du club à Malines durant plus de quarante semaines, soit des prestations totales se montant à 250 environ. Retenir une seule prestation, même Si elle apparaît plus importante qu'un simple entraînement vu les enjeux, pour établir la compétence territoriale de Liège, ne parait pas conforme à une raisonnable application des règles de compétence ratione loci ;


Que suivant le même raisonnement que le Tribunal d'arrondissement, la juridiction de référés considère que l'endroit où doit se dérouler un match de compétition en division nationale n'est déterminable pour l'ensemble des rencontres que lorsque le championnat est terminé et que les équipes constituant les différentes divisions ou niveaux inférieurs sont connues, de sorte que, contractuellement, les endroits géographiques

d'exercice du métier de sportif rémunéré ne peuvent par définition être déterminés précisément, bien souvent, à la signature du contrat de travail
Qu'ainsi le critère purement géographique des lieux de compétition situés «en déplacement » n'étant pas relevant, d'autres indices doivent être pris en considération en matière d'exécution du contrat et notamment le siège du club à Malines apparaissant comme seul lieu principal et stable convenu
».