Deux décisions intéressantes
viennent dêtre rendues par les juridictions liégeoises
quant à la compétence territoriale.
Larticle 627, 9° du code judiciaire est libellé comme
suit : « Est seul compétent pour connaître de la
demande :
9° le juge de la situation de la mine, de lusine,
de latelier, du magasin, du bureau et, en général,
de lendroit affecté à lexploitation de lentreprise,
à lexercice de la profession ou à lactivité
de la société, de lassociation ou du groupement, pour
toutes les contestations prévues aux article 578 et 582,3°
et 4° et pour lapplication aux employeurs des sanctions administratives
prévues à larticle 583 ».
Les règles de compétence territoriale ne sont pas dordre
public.
Les parties peuvent y déroger après la survenance du litige.
Dans les deux litiges en cause, la compétence territoriale de la
juridiction liégeoise était contestée.
1. Le tribunal darrondissement de Liège, par jugement
du 13 septembre 2001, a considéré que la notion de «
chantier » nest pas relevante lorsquil sagit
de déterminer le lieu où le travailleur exerce son activité
et a renvoyé la cause qui lui était soumise au tribunal
de Verviers car le siège de lentreprise occupant le travailleur
demandeur en justice était situé dans cet arrondissement
judiciaire. Les indices de lexécution du contrat désignaient
en effet ce siège comme le lieu principal et stable convenu pour
lexécution du contrat de travail.
(Trib. Arr. Liège , 13 septembre 2001, R.T.A. n°01/22/E, J-L
M c/ J. H).
Le défendeur faisait défaut et le tribunal du travail initialement
saisi avait soulevé doffice un moyen de son incompétence
et ordonné le renvoi de la cause devant le tribunal darrondissement
en application de larticle 640 du code judiciaire.
Le tribunal darrondissement relève notamment que :
«
La notion de « lieu où le travailleur exerce
son activité » génère une abondante jurisprudence
(Revue critique de jurisprudence belge, 4ème trimestre 1977, p.
611,n°171).
Cette définition large a été interprétée
comme donnant la possibilité au travailleur den référer
à la juridiction sociale de larrondissement judiciaire de
lendroit affecté à lexercice de la profession
et, si ce lieu sétendait sur plusieurs arrondissements judiciaires,
auprès du tribunal du travail de son choix dans le ressort de son
occupation (Cass. 28 octobre 1985, 3è ch., Pas. 1986,I,230).
Cependant, cette jurisprudence - essentiellement relative à des
représentants de commerce - ne concerne que des travailleurs qui
sont détachés du siège d'exploitation de l'entreprise
par la volonté des parties (par contrat initial ou par affectation
postérieure acceptée) et qui ont convenu dattribuer
une région géographique déterminée, habituelle
et stable, à lexercice de la profession et dont la modification
ne pourrait ressortir du seul « ius variandi » de lemployeur
car touchant une condition essentielle du contrat de travail : le lieu
de travail convenu (art. 20-1° de la loi sur les contrats de travail).
Le « chantier », cest-à-dire lendroit où
un travailleur est envoyé en mission, indéfinissable par
avance et désigné au seul gré de lemployeur,
est en rapport avec la notion dordre donné par lemployeur
en vue de lexécution du contrat (art. 17-2° de la loi
sur les contrats de travail) et ne peut pas être considéré
comme un endroit affecté à lexercice de la profession.
Ainsi, à légard des chauffeurs de bus, ce ne sera
pas le territoire des différents itinéraires parcourus qui
servira de critère déterminant la compétence territoriale
du juge mais bien le lieu du dépôt de bus , qui est le seul
lieu stable et déterminable puisque cest le point quotidien
de départ et de retour du travail (Cour du travail de Liège,
section Namur,13ème chambre,26 septembre 2000, R.G. n° 6696/2000)
. ».
2. Par ordonnance
du 27 septembre 2001, la chambre des référés du tribunal
du travail de Liège sest déclarée non compétente
territorialement pour connaître dune action introduite par
un footballeur professionnel occupé par un club néerlandophone
et qui désirait plaider sa cause devant les juridictions liégeoises,
au motif quil avait disputé une rencontre de championnat
sur le territoire de larrondissement judiciaire de Liège,
ce qui lui permettait de choisir le tribunal territorialement compétent.
(Réf. TT Liège, 27 septembre 2001, RF n° 1272, C. D.
c/ A.K.V.M.).
La partie défenderesse, in limine litis, soulevait lincompétence
ratione loci de la juridiction liégeoise.
La partie demanderesse nayant pas demandé le renvoi devant
le tribunal darrondissement sur le déclinatoire du défendeur,
le juge saisi a donc statué sur la compétence par application
de larticle 639 du code judiciaire.
Larticle 660 du même code dispose qu «
hormis les cas où lobjet de la demande nest pas
de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur
la compétence renvoie sil y lieu la cause au juge compétent
quelle désigne ».
Le tribunal considère
que :
«
Dans cette matière de compétence territoriale,
la juridiction constate que la notion de lieu où le travailleur
exerce son activité continue à générer une
abondante jurisprudence ;
Que, par ailleurs, la jurisprudence citée par le demandeur n'est
nullement majoritaire et en tout cas absolument non unanime concernant
la compétence ratione loci des sportifs professionnels appelés
à se déplacer dans l'ensemble des arrondissements judiciaires
du pays dans le cadre des compétitions de championnat, à
tout le moins ;
Il ressort de la ratio legis de l'instauration des règles en matière
de compétence territoriale que le législateur a entendu
éviter une dispersion génératrice de difficultés
parfois insurmontables en déterminant le juge compétent
et éviter le cas échéant, que le justiciable puisse
« choisir » son siège juridictionnel en fonction de
critères jurisprudentiels, de convenance personnelle, de méconnaissance
de lieux éloignés de l'endroit d'exercice de l'activité
ou du siège social, de difficultés à faire se déplacer
des témoins (en cas de motifs graves, par exemple) d'un coin à
l'autre du royaume, de problèmes linguistiques, etc ...
Pareilles règles de compétence impératives n'ont
pas un caractère d'ordre public puisque les parties peuvent y déroger,
MAIS APRÈS LA SURVENANCE DU LITIGE et dès lors en toute
connaissance de cause concernant les difficultés à plaider
des dossiers de contrats de travail parfois très compliqués
et requérant, dans des cas exceptionnels, un déplacement
du tribunal sur les lieux ... Imaginons les difficultés d'un tribunal
verviétois se déplaçant à Bruges pour vérifier
les conditions de travail d'un salarié habituellement occupé
au siège d'une entreprise brugeoise et ayant presté une
seule fois en région wallonne (difficultés de déplacement
dues à un certain éloignement, problèmes d'emploi
des langues lors de la visite des lieux, etc
) ;Les règles
de compétence territoriale ne permettent pas toujours d'éviter
pareils problèmes mais elles tendent à les limiter ;
Une juridiction de référé ne peut se rallier à
la thèse de la compétence ratione loci du juge de l'endroit
où une seule prestation sportive a été fournie par
le demandeur ;
Le fait de suivre la conception du demandeur reviendrait à rendre
compétente n'importe quelle juridiction du royaume pour un sportif
quelconque rémunéré même pour une seule compétition
amicale voire même dite « de démonstration »
effectuée dans un arrondissement judiciaire. Qu'ainsi Liège
pourrait être territorialement compétent pour l'ensemble
des joueurs de division nationale ou des divisions inférieures
pour autant qu' UNE SEULE ACTIVITÉ ait été effectuée
dans l'arrondissement judiciaire... situation que manifestement le législateur
n'a pas voulue en tant que telle notamment en instaurant des normes en
matière de nomination du nombre de magistrats suivant l'importance
de la population et des entreprises sur le territoire judiciaire. A terme,
une juridiction dont le jurisprudence serait particulièrement favorable
au statut du joueur professionnel de football se verrait systématiquement
préférée par les sportifs pour tout litige envers
leur club d'attache, quelle que soit sa localisation géographique
...
La juridiction est consciente qu'une ordonnance a été rendue
en audience de vacation en, date du 31 juillet 2001 dernier par un siège
autrement compose différent du siège habituel durant l'année
judiciaire
Qu'en fonction des présentes motivations, ce présent siège
prend une position différente de celle citée ci-dessus eu
égard à deux éléments précis, à
savoir :
- d'une part un jugement rendu en date du 14 juin 1990 par la 8ème
chambre du Tribunal du Travail de Liège, RG 177.698 en cause LACROSSE
c/ S.P.R.L. B.T.R.S. de Bruxelles, siège composé du même
président statuant au fond que l'actuel siège en référé
et visant que « ... attendu que Si une activité réduite
sur un territoire donné par rapport à un important chiffre
d'affaire réalisé en d'autres points territoriaux du royaume
peut avoir pour conséquence la compétence du tribunal situé
sur ledit territoire, une activité dérisoire, apparemment
tout à fait marginale, ne peut avoir la même conclusion ...
»
- et d'autre part en vertu d'un jugement récent et inédit
du tribunal d'arrondissement de Liège (R.T.A. n0 01/22/E) du 13
septembre 2001
Qu'il ressort ainsi clairement des débats d'audience que l'activité
exercée par Monsieur C. à Liège, Si, pour n'être
pas marginale, est à tout le moins extrêmement réduite,
à savoir un seul match sur 34 compétitions officielles de
championnat, sans compter les matches amicaux ou de coupe de Belgique
supplémentaires, en y ajoutant 4 ou 5 entraînements par semaine
au sein du club à Malines durant plus de quarante semaines, soit
des prestations totales se montant à 250 environ. Retenir une seule
prestation, même Si elle apparaît plus importante qu'un simple
entraînement vu les enjeux, pour établir la compétence
territoriale de Liège, ne parait pas conforme à une raisonnable
application des règles de compétence ratione loci ;
Que suivant le même raisonnement que le Tribunal d'arrondissement,
la juridiction de référés considère que l'endroit
où doit se dérouler un match de compétition en division
nationale n'est déterminable pour l'ensemble des rencontres que
lorsque le championnat est terminé et que les équipes constituant
les différentes divisions ou niveaux inférieurs sont connues,
de sorte que, contractuellement, les endroits géographiques
d'exercice du métier
de sportif rémunéré ne peuvent par définition
être déterminés précisément, bien souvent,
à la signature du contrat de travail
Qu'ainsi le critère purement géographique des lieux de compétition
situés «en déplacement » n'étant pas
relevant, d'autres indices doivent être pris en considération
en matière d'exécution du contrat et notamment le siège
du club à Malines apparaissant comme seul lieu principal et stable
convenu ».