TPI Liège 200201

 

 

 


 


 

LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


Tribunal de première instance de Liège (2ème Chambre)

20 février 2001

Divorce - Défendeur étranger - Compétence territoriale - Injure grave

Un étranger peut être assigné en divorce en Belgique  si les obligations nées du mariage devaient être exécutées en Belgique. Le fait pour un mari de laisser son épouse dans l'ignorance de son domicile ou de sa résidence est constitutif d'injure grave et est établi à suffisance de droit par la circonstance que l'épouse est contrainte de faire les notifications au Parquet du Procureur du Roi et par la radiation d'office du mari des registres de la population.

(M.G. / D.H.)

(...)

Quant à la compétence : 

Attendu que le défendeur a la nationalité de la République du Bénin.

Attendu qu'aux termes de l'article 635, 3° du code judiciaire, un étranger peut être assigné en Belgique si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique.

Attendu qu'il apparaît en l'espèce que les parties se sont mariées en Belgique et y avaient fixé leur domicile conjugal.

Que les obligations nées du mariage devaient être exécutées en Belgique.

Que le tribunal est compétent territorialement (voir aussi Civ. Liège, 29.5.1990, J.L.M.B. 1991, p. 143 ; Civ. Liège, 9.3.1999, R.G. 99/640/A et R.G. 98/406/A).

Quant à la loi applicable :

Attendu que le mari est de nationalité étrangère (République du Bénin) et l'épouse de nationalité belge.

Qu'il y a lieu d'appliquer la loi belge, en vertu de l'article 2 de la loi du 27 juin 1960.

Qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1960, les causes de divorce sont celles de la loi belge.

Quant au fond :

Attendu que, en termes de citation introductive d'instance, la demanderesse fonde sa demande en divorce sur la séparation de fait de plus de deux ans et postule le renversement de la présomption légale de culpabilité.

Que dans ses conclusions du 20.12.2000 et dans sa citation ampliative, elle fonde en outre sa demande sur l'injure grave.

Attendu que la demanderesse plaide que le défendeur quittait régulièrement la résidence conjugale pour effectuer des séjours au Bénin, ne lui fournissant aucun renseignement quant au lieu où il séjournait ni quant à sa date de retour.

Qu'elle fait valoir que ses affirmations sont suffisamment étayées par le fait que le cité a été radié d'office depuis le 12.2.1998.

Attendu que le fait pour un mari de laisser son épouse dans l'ignorance de son domicile ou de sa résidence, ce qui empêche celle-ci de faire valoir un quelconque droit pour elle-même et l'enfant commun, est constitutif d'injure grave.

Que ce fait est établi à suffisance de droit par la circonstance que la demanderesse est contrainte de faire les notifications au Parquet du Procureur du Roi et la radiation d'office des registres de la population depuis plusieurs années (voir Civ. Charleroi, 2ème chambre, 6.11.1989, J.L.M.B. 1990, p. 754, sommaire).

Que la demande est fondée sur base de l'article 231 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par défaut.

Ecartant toutes autres conclusions.

Se déclare territorialement compétent, le défendeur ayant en outre été domicilié en dernier lieu en l'Arrondissement Judiciaire de Liège.

Dit la loi belge applicable en vertu de l'article 2 de la loi du 27 juin 1960.

Dit l'action de la demanderesse recevable et fondée.

Prononce le divorce entre les époux

(...)

Du 20 février 2001 -  Civ. Liège (2ème Ch.) 

Siég. : Madame Christiane Theysgens, Juge Unique 

Greffier : Madame Yvette Delhalle

Plaid. : Me Minne (loco M. Jadot

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège  2001-041