|
- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (2ème Chambre) 20 février 2001
Divorce - Défendeur étranger - Compétence territoriale - Injure grave Un étranger peut être assigné en divorce en Belgique si les obligations nées du mariage devaient être exécutées en Belgique. Le fait pour un mari de laisser son épouse dans l'ignorance de son domicile ou de sa résidence est constitutif d'injure grave et est établi à suffisance de droit par la circonstance que l'épouse est contrainte de faire les notifications au Parquet du Procureur du Roi et par la radiation d'office du mari des registres de la population.
(...) Quant à la compétence : Attendu que le défendeur a la
nationalité de la République du Bénin. Attendu qu'aux termes de l'article
635, 3° du code judiciaire, un étranger peut être assigné en Belgique si
l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être
exécutée en Belgique. Attendu qu'il apparaît en l'espèce
que les parties se sont mariées en Belgique et y avaient fixé leur domicile
conjugal. Que les obligations nées du mariage
devaient être exécutées en Belgique. Que le tribunal est compétent
territorialement (voir aussi Civ. Liège, 29.5.1990, J.L.M.B. 1991, p.
143 ; Civ. Liège, 9.3.1999, R.G. 99/640/A et R.G. 98/406/A). Quant à la loi applicable : Attendu que le mari est de nationalité
étrangère (République du Bénin) et l'épouse de nationalité belge. Qu'il y a lieu d'appliquer la loi
belge, en vertu de l'article 2 de la loi du 27 juin 1960. Qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1960, les causes de divorce sont celles de la loi belge. Quant au fond : Attendu que, en termes de citation
introductive d'instance, la demanderesse fonde sa demande en divorce sur la séparation
de fait de plus de deux ans et postule le renversement de la présomption légale
de culpabilité. Que dans ses conclusions du
20.12.2000 et dans sa citation ampliative, elle fonde en outre sa demande sur
l'injure grave. Attendu que la demanderesse plaide
que le défendeur quittait régulièrement la résidence conjugale pour
effectuer des séjours au Bénin, ne lui fournissant aucun renseignement
quant au lieu où il séjournait ni quant à sa date de retour. Qu'elle fait valoir que ses affirmations sont suffisamment étayées par le fait que le cité a été radié d'office depuis le 12.2.1998. Attendu que le fait pour un mari de
laisser son épouse dans l'ignorance de son domicile ou de sa résidence, ce
qui empêche celle-ci de faire valoir un quelconque droit pour elle-même et
l'enfant commun, est constitutif d'injure grave. Que ce fait est établi à suffisance
de droit par la circonstance que la demanderesse est contrainte de faire les
notifications au Parquet du Procureur du Roi et la radiation d'office des
registres de la population depuis plusieurs années (voir Civ. Charleroi, 2ème
chambre, 6.11.1989, J.L.M.B. 1990, p. 754, sommaire). Que la demande est fondée sur base de l'article 231 du code civil. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par défaut. Ecartant toutes autres conclusions. Se déclare territorialement compétent,
le défendeur ayant en outre été domicilié en dernier lieu en
l'Arrondissement Judiciaire de Liège. Dit la loi belge applicable en vertu
de l'article 2 de la loi du 27 juin 1960. Dit l'action de la demanderesse
recevable et fondée. Prononce le divorce entre les époux
Siég. : Madame Christiane Theysgens, Juge Unique Greffier :
Madame Yvette Delhalle Plaid. : Me Minne (loco M. Jadot )
|