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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (13ème Chambre) 26 juin 1995
Insolvabilité frauduleuse - Notion - Délit instantané - Absence
de preuve
Ne constitue pas une preuve suffisante de l'insolvabilité frauduleuse une facture portant sur une cession non fictive de meubles meublants. L'intention frauduleuse n'est pas établie en l'absence de preuve de déconfiture, aucun P.V. de carence n'ayant été dressé par l'Huissier instrumentant et la créance de la partie civile n'étant pas certaine à l'époque litigieuse. ( M.P.et S.A. C.C.B. / A.D. et H.C. )
(…) Attendu qu'il est reproché aux prévenus d'avoir aliéné " l'ensemble de leur mobilier privé" sur base d'une facture de vente arguée de faux, datée du 18 décembre 1990, vente apparemment suivie d'un versement de 150.000 francs effectué à leur profit le 28 décembre 1990; Qu'ils soutiennent que les poursuites seraient prescrites; Attendu que s'il est vrai que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité est considérée comme un délit instantané ( Cassation 19 novembre 1985, Pas. 1986, p.329 - Cassation 23 décembre 1986, Pas. 1987, p.515 ) et si l'on peut admettre qu'en l'espèce le délit, s'il a eu lieu, aurait été commis en décembre 1990, il n'en reste pas moins que le délai de prescription de trois ans, alors en vigueur, a été interrompu, non par la constitution de partie civile du 4 février 1994, en mains du Juge d'instruction, mais par l'apostille du 30 juillet 1993 adressée par le Procureur du Roi de Liège à la gendarmerie aux fins d'enquête, et cela suite à une plainte qui avait été adressée à ce magistrat par le conseil du C.C.B. en date du 14 juin 1993; Que l'action publique n'est donc pas éteinte par prescription; SUR LE FOND Attendu que la prévention A n'est
pas établie; Qu'en effet, la facture litigieuse n'est pas un faux matériel; qu'elle n'est pas non plus un faux intellectuel dans la mesure où elle correspond à une cession qui n'est pas fictive puisqu'elle a eu une contrepartie financière par le versement d'une somme de 150.000 francs; Que ce qui est reproché aux prévenus, c'est précisément d'avoir aliéné leur mobilier; Attendu que la prévention B n'est pas davantage établie; Attendu que s'il n'est pas indispensable que l'insolvabilité soit totale( voir Cassation 17 avril 1991, Pas. 1991, p.736 ), elle doit tout de même exister; Que ne constitue pas une preuve suffisante à cet égard la lettre adressée le 25 février 1992, par l'huissier de justice Marcel STEVENS, au conseil du C.C.B., et dans laquelle il relate qu'après avoir signifié aux actuels prévenus le jugement de condamnation prononcé le 7 janvier 1992 par le Tribunal civil de Dinant, il s'était vu remettre la facture litigieuse établissant la cession des meubles meublants; Qu'aucun P.V de carence ne semble avoir été dressé; qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que la déconfiture des prévenus était avérée, ni que d'autres biens n'auraient pu être saisis; Attendu d'autre part qu'il convient de rappeler que si actuellement la partie civile C.C.B. dispose à l' encontre des prévenus d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, cela n'était pas le cas à l'époque litigieuse, à savoir en décembre 1990; que la créance de la partie civile n'était pas certaine, compte tenu des moyens opposés par les prévenus devant le Tribunal civil de Dinant ultérieurement; Qu'à tout le moins, un doute suffisant subsiste quant à l'intention frauduleuse ( voir l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, J.P.MASSON dans Liber amicorum H. Bekaert); (..) (Dispositif conforme aux motifs)
Du 26 juin 1995 – Corr. Liège (13ème
Ch.) Siég. : Mr Fontaine Greffier : Mr Clerx M.P. : Mr Kaiser Plaid. : Mes Vanderweckene et Delhaxhe ( loco Me Rigo )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/024 )
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