LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

9 novembre 1999

Enseignement- Communes - Instituteurs - Entrée en service - Nomination - Stage et titularisation - Droit de priorité - Compétence - Généralités -Tribunaux  judiciaires - Responsabilité civile de la commune - Illégalité d'un acte - Absence de recours préalable

L'article 30 §1er des lois coordonnées sur l'enseignement primaire doit s'interpréter comme exprimant la volonté du législateur de permettre aux communes d'instaurer une période de stage de deux ans à l'issue de laquelle le conseil communal a l'obligation de procéder à la nomination définitive, soit de l'intérimaire qui a été désigné, soit si ce dernier n'a pas fait la preuve , par sa manière de servir, de ses capacités professionnelles, d'un autre candidat.

Les désignation se font dans le respect d'un classement . S'il s'avère, lors de la vacance de deux emplois à temps partiel, que la priorité revient à un candidat qui sollicite à un emploi à temps plein, c'est à ce candidat que ces emplois doivent être attribués.

Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des actions mettant en cause la responsabilité civile d'une autorité administrative en raison d'un acte administratif dont la légalité est contestée, sans que cette compétence soit subordonnée à l'introduction préalable ou à l'existence d'un recours en annulation contre la décision litigieuse.

                                        (C.S. / Commune.S.)

 

(…) 


Attendu que la demanderesse estime que la défenderesse avait l'obligation de la nommer, dans l'emploi vacant qu'elle occupait depuis le 4 octobre 1988, au plus tard le 4 octobre 1990, en application de l'article 30 § ler des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.

Qu'elle estime par ailleurs qu'en application de l'article 24 § 1 et § 5 du décret du 6 juin 1994 portant statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, la défenderesse avait l'obligation de lui confier une charge complète pour les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 - la demanderesse étant située en première position du classement des candidats temporaires prioritaires réalisé par la défenderesse pour les années scolaires précitées.

Que la demanderesse considère que ces illégalités, constitutives de fautes dans le chef de la défenderesse, obligent celle-ci à réparer le préjudice qui en serait la conséquence.

Attendu que la défenderesse fait valoir qu'il appartenait à la demanderesse de contester devant le Conseil d'Etat la décision implicite de refus de procéder à sa nomination au 4 octobre 1990; qu'en ayant négligé de le faire, la demanderesse ne serait pas fondée à réclamer indemnisation de ce chef.

Qu'en ce qui concerne l'année scolaire 1995-1996, la défenderesse affirme que Madame S. n'aurait pas fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le décret précité du 6 juin 1994.

Que plus généralement, pour les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997, la défenderesse soutient:

1. que des impératifs d'organisation pédagogique l'empêchaient d'attribuer une charge complète à la demanderesse dès le ler septembre, dans la mesure où, dans l'enseignement maternel, il n'est pas aisé de confier deux mi-temps à la même personne, les enfants en bas âge étant plus nombreux en matinée,

2. que l'article 24 du décret du 6 juin 1994, s'il instaure un droit de priorité à l'engagement temporaire en fonction d'un classement, ne contient aucune précision en ce qui concerne le volume des emplois à attribuer dans le respect du dit classement; elle s'estime donc libre d'attribuer, dans le respect du classement, des emplois à temps plein ou à mi-temps au mieux des intérêts de l'organisation de son enseignement,

3. que la demanderesse a négligé d'agir devant le Conseil d'Etat contre les désignations d'autres candidats,

4. que l'organisation du cadre maternel dans les écoles de S. a été approuvée par la commission paritaire locale instituée en exécution du décret du 6 juin 1994, et que la demanderesse a elle-même signé un procès-verbal d'accord quant à l'organisation de l'enseignement,

5. que la demanderesse était enceinte (elle aurait accouché le 5 février 1996) et souhaitait éviter de longs déplacements; par ailleurs, son remplacement durant son congé de maternité aurait perturbé une nouvelle fois les enfants.



IV. APPRECIATION.


IV. 1. Droit à la nomination.


Attendu que l'article 30 § 1 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 stipule qu 'en cas de vacance d'une place d'instituteur maternel, le conseil communal dispose d'un délai de deux ans pour procéder à la nomination définitive...".

Que "l'article 30 § ler des lois coordonnées sur l'enseignement primaire doit s'interpréter comme exprimant la volonté du législateur de permettre aux communes d'instaurer une période de stage de deux ans à l'issue de laquelle le conseil communal a l'obligation de procéder à la nomination définitive soit de l'intérimaire qui a été désigné, soit si ce dernier n'a pas fait la preuve, par sa manière de servir, de ses capacités professionnelles, d'un autre candidat"(C.E., arrêt n° 52.222 du 14 mars 1995; voir également C.A. Liège, 11ième chambre, arrêt du 28 octobre 1996, R.G. 866/1995).

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'emploi confié à la demanderesse le 4 octobre 1988 était vacant à cette date, ni qu'il le soit resté au moins jusqu'au 4 octobre 1990.

Que la défenderesse n'a par ailleurs jamais soutenu que la demanderesse n'avait pas fait la preuve, au 4 octobre 1990, de ses capacités professionnelles (la délibération précitée de nomination du 30 juin 1995 relevant au contraire que la demanderesse "...s'acquitte de (ses) fonctions à l'entière satisfaction de ses supérieurs").

Attendu que la défenderesse n'avance aucun motif légitime justifiant le fait qu'elle n'ait pas nommé la demanderesse au 4 octobre 1990 à raison de la demi-charge vacante qu'elle occupait depuis deux ans; qu'il est donc établi que la défenderesse a violé l'article 30 § ler des lois coordonnées du 20 août 1957, et, par là même, commis une faute.

Que par ailleurs, c'est à tort que celle-ci estime que le fait pour la demanderesse de n'avoir pas porté cet
aspect du litige devant le Conseil d'Etat priverait la présente action de fondement; qu'en effet, les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des actions mettant en cause la responsabilité civile d'une autorité administrative en raison d'un acte administratif dont la légalité est contestée, sans que cette compétence soit subordonnée à l'introduction préalable ou à l'existence d'un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Conseil d'Etat](voir Appel Liège, 28 octobre 1996, précité; Cass. 7 novembre 1975, R.C.J.B. 1977, page 419).

Attendu qu'il est établi que la demanderesse a subi un préjudice pécuniaire en raison du fait que la défenderesse a omis fautivement de la nommer en date du 4 octobre 1990; que le montant du dommage, évalué à la somme de 28.966 francs pour la période du 4 octobre 1990 au 30 juin 1995, n'est pas contesté; qu'il y a lieu d'y faire droit.


IV. 2. Droit de priorité.

Attendu que l'article 24 § 1 du décret précité du 6 juin 1994 institue, pour l'engagement à titre temporaire dans l'enseignement officiel subventionné, un droit de priorité sur base G d'un classement, tenant compte de l'ancienneté de service acquise par les candidats dans la fonction considérée; que le troisième alinéa de cette disposition précise : " Les désignations se font dans le respect du classement. "

Que le Conseil d'Etat a récemment décidé que l'article 24 du décret précité "...ne (fait) pas de distinction entre les emplois à temps plein ou à temps partiel; qu'en conséquence, s'il s'avère, lors de la vacance de deux emplois à temps partiel, que la priorité revient à un candidat qui sollicite un emploi à temps plein, c'est à ce candidat que ces emplois doivent être attribués" .(C.E., 6è ch., arrêts n° 76.566 et 76.567 du 21 octobre 1998); que le Tribunal se rallie à cette jurisprudence, dans la mesure où le fait d'autoriser un pouvoir organisateur à scinder les emplois comme bon lui semble reviendrait à vider de son sens la protection légale des membres du personnel temporaire les plus anciens, contenue dans l'article 24 précité.

Qu'à cet égard, la défenderesse invoque la liberté d'organisation pédagogique de l'école, reconnue aux pouvoirs organisateurs par la loi du 29 mai 1959 dite du Pacte scolaire; qu'un tel argument ne serait pertinent que dans la mesure où il serait démontré que le droit de priorité se heurte à une impossibilité matérielle absolue d'organisation scolaire (par exemple, l'impossibilité de confier à une même personne deux mi-temps devant nécessairement et inévitablement être prestés au même moment; que cette preuve n'est toutefois pas rapportée en l'espèce:

1. la défenderesse ne rapporte pas la preuve et n'allègue même pas que dans l'ensemble des écoles qu'elle organise, il aurait été impossible de confier à la demanderesse une demi-charge complémentaire pour les périodes litigieuses;

2. il est au contraire démontré que des membres du personnel temporaire moins bien classés que la demanderesse ont obtenu des charges complètes ou partielles qui auraient pu être attribuées à celle-ci;

3. les inconvénients d'organisation invoqués par la défenderesse, quant à la stabilité des équipes éducatives notamment, n'empêchaient donc pas la défenderesse de respecter le droit de priorité litigieux, celle-ci reconnaissant elle-même (ses conclusions de synthèse, page 13) que "le problème n'est dès lors pas insurmontable et la commune de S. ne l'affirme pas...".

Attendu que les autres arguments soulevés par la défenderesse ne sont pas davantage élisifs de responsabilité dans son chef:

1. Il est évident que le fait que la demanderesse ait été enceinte durant l'année scolaire 1995-1996 ne peut en aucune manière permettre de remettre en cause son droit de priorité, une telle discrimination étant injustifiable en droit;

2. La demanderesse établit qu'elle a introduit ses candidatures pour les années concernées avant le 31 mai, conformément à l'article 24 § 6 du décret du 6 juin 1994 (voir supra, points II. 3 et II. 7); par ailleurs, l'examen du texte de ces actes de candidature révèle que la demanderesse postulait une charge complète;

3. I1 n'est nullement établi que la demanderesse aurait refusé, pour les périodes litigieuses, une charge complémentaire, pour quelque motif que ce soit;

4. Le procès-verbal signé par la demanderesse le 2 octobre 1995 (dossier de la défenderesse, pièce 18) concerne uniquement l'attribution du capital-période à l'école communal du centre, sans référence à aucune désignation individuelle; il en est de même, au niveau du pouvoir organisateur, pour les procès-verbaux de la commission paritaire locale; ces documents sont donc dépourvus de la moindre incidence sur le présent litige.


Attendu qu'il est dès lors établi que la défenderesse a commis une faute engageant sa responsabilité civile en violant le droit de priorité à l'engagement temporaire de la demanderesse durant les périodes litigieuses du ler septembre 1995 au ler avril 1996 et du ler septembre 1996 au 5 janvier 1997.

Que la demanderesse considère que son dommage est équivalent à la subvention-traitement nette correspondant à la demi-charge dont elle a été fautivement privée durant les périodes précitées.

Qu'il convient à cet égard de relever que la demanderesse, n'ayant pas été engagée, ne peut à proprement parler prétendre à des arriérés de subvention-traitement; qu'il lui appartient dès lors de rapporter la preuve du montant de son préjudice, en tenant compte, comme le fait remarquer la défenderesse, du fait que la demanderesse n'a pas travaillé pour compte de la défenderesse durant les périodes litigieuses

(…)


Qu'il se justifie, au présent stade de la procédure, d'allouer à ce titre une somme provisionnelle de 50.000 francs à la demanderesse, et d'ordonner une réouverture des débats pour le surplus.

(Dispositif conforme aux motifs )

Du 9 novembre 1999 – Civ. Liège (7ème Ch.)

 

Siég. : M. Ghuysen

Greffier : Mme de Meijer

Plaid. : Mes D. Wagner , A. Villers (loco L.Rase) et B. Perin  

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/006 )