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- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre) 14 novembre 2000
Convention - Eléments constitutifs - Cause - Joueuse de basket - Manager sportif - Contrat de mandat rémunéré - Nullité du contrat w L'activité d'un manager sportif, chargé de représenter un joueur pour toutes les affaires relatives à son activité sportive, doit être analysée au regard de la réglementation des bureaux de placement payants. Un contrat de mandat rémunéré, exclusif et irrévocable, conclu pour plus de 5 ans avec une basketteuse promise à une carrière nationale ou internationale, est soumis à l'interdiction des bureaux de placement payants qui vise tout autant les conventions conclues entre sportifs et managers que celles conclues entre clubs sportifs et managers et qui protège tout travailleur au sens le plus général du terme. Cette convention est contraire à l'article 1131 du Code civil et doit être annulée.
(...) I. OBJET DE L' ACTION Attendu que le demandeur Y. L.
postule condamnation de l’intervenante volontaire K.W. au paiement de la
somme de 10.000 dollars américains ou la contrepartie en francs belges au
cours le plus élevé au moment du paiement, à majorer des intérêts légaux
computés à dater de la mise en demeure du 3 juin 1999 et jusqu'à complet
paiement, et des dépens; Attendu qu'à titre reconventionnel, la défenderesse N.D. demande l'annulation, pour violation de l'ordre public, de la convention conclue avec le demandeur le 16 août 1998 et qu'il soit dit pour droit que cette convention ne sortira aucun effet pour le passé et pour l'avenir tant pour la défenderesse que pour l'intervenante volontaire; que celle-ci, par sa requête en intervention volontaire se rallie à l'argumentation développée par la défenderesse à postuler qu'il soit "(fait) droit au dispositif des conclusions de synthèse déposées au nom de Madame N.D.".
II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause
sont les suivants: 1. L'intervenante volontaire K. W.,
fille de la défenderesse N. D., est née le 7 novembre 1981 et pratique le
basketball, sport dans lequel elle excelle. 2. En 1998 (alors qu'elle était âgée
de 16 ans) K. W. jouait dans une équipe entraînée par le demandeur Y.L. 3. Y. L. a par ailleurs développé,
sous la dénomination (...), une activité qu'il qualifie lui-même d'
"activité de services et de consultance afin de permettre aux joueuses
(de basket-ball) et maintenant aussi à certains joueurs masculins de bénéficier
sur une base salariée des services et conseils qu'il peut prester ou
fournir" (voir conclusions déposées le 15 juin 2000, page 2); 4. Le 16 août 1998, les parties
concluaient une convention prenant cours le 16 août 1998 pour se terminer le
31 décembre 2003, reconductible par tacite reconduction (cette convention
est signée tant par K. W. que par N.D.agissant en qualité de représentant
légal de sa fille). L'objet de cette convention, défini à l'article 2, est
le suivant: "La joueuse reconnaît les
capacités du consultant et son expérience dans ses activités de consultant
de management, et l'autorise par la présente à la représenter pour toutes
les affaires relatives à son activité sportive et notamment: a) négocier son éventuelle mutation
vers un nouveau club belge ou étranger. b) négocier ou renégocier en son
nom les conditions de son contrat-basket. c) négocier ou renégocier le
contrat d'emploi sportif de la joueuse. Dans les points précités, la décision
finale revient toujours à la joueuse. Celle-ci s'engage par ailleurs à
avertir le consultant des demandes directes et indirectes qui lui seraient
adressées. Le présent mandat a un caractère
exclusif, c'est-à-dire qu'en aucun cas, la joueuse ne pourra charger une
tierce personne du travail défini au présent article. La joueuse déclare dès
lors qu'à partir de ce jour, le consultant repris
ci-dessus est le seul à pouvoir servir et défendre activement et
passivement ses intérêts sportifs. Elle accepte et reconnaît en outre que les réglementations sportives de quelqu’organisation nationale ou internationale que ce soit, ne pourront être opposées au présent contrat." 5. K. W. a conclu, sans l'intervention d'Y. L., un contrat avec l'A.S.B.L. Basket Club (…) en date du 13 mai 1999, en vue de la saison 1999/2000. 6. Le 25 mai 1999, le conseil du
demandeur interrogeait la défenderesse N.D. sur la réalité de cet accord
de transfert et sur ses intentions en considération de la convention. Par
courrier du 31 mai 1999, Madame N.D. confirmait l'information. Le 3 juin 1999, le conseil du demandeur attirait son attention sur l'existence d'une clause pénale figurant au contrat du 16 août 1998. La convention prévoit en effet, en son article 6, une indemnité de 10.000 US $ en cas de non-respect de ses dispositions par la joueuse (l'article 8 prévoit une même clause pénale à charge du consultant). 7. Les échanges de courriers
ultérieurs n'apporteront aucune solution amiable. III. DISCUSSION. III. 1. Principes Attendu que le litige entre parties
se rattache à la question posée, en droit belge, par l'activité des
managers sportifs, qui a pu être décrite comme suit: "Ainsi que les Fédérations
(...) et les clubs (...) le savent et souvent le déplorent, un nombre sans
cesse croissant de joueurs confient leurs "intérêts" à des
"managers" chargés de leur trouver un nouvel employeur, voire
(...) de négocier avec celui-ci les conditions précises de l'engagement. Au passage, le manager est bien entendu rémunéré pour ses services, tantôt forfaitairement, tantôt (...) par un pourcentage sur la transaction réalisée, c'est-à-dire sur le prix du transfert du joueur. En général, un joueur est d'ailleurs "sous contrat" avec un manager pour une durée indéterminée (...). Le manager touchera dès lors sa commission à chaque transfert du joueur et profitera de ses plus-values ultérieures." ("De quelques problèmes de cohabitation entre le monde sportif et le monde civil". J.P. LACOMBLE, J.T.T. 1992, page 450); Attendu que ce type d'activité doit
être analysé au regard de la réglementation des bureaux de placement
payants: 1. En effet, l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale, en même temps qu'il instituait auprès
du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale l'(actuel) Office
National de l'emploi (art. 7 § 1 et ss.), a posé le principe de
l'interdiction des bureaux de placement payants (art. 7 § 6) et a prévu
(art. 7 § 8) que cette interdiction serait assortie de "peines
correctionnelle ou de police que le Roi détermine". 2. Cette disposition a fait l'objet d'un arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1975 qui rappelle, en son article 2, l'interdiction de principe des bureaux de placement payants et prévoit (art. 27 et ss.) des peines en cas d'infraction. 3. L'article ter de cet arrêté
royal définit les bureaux de placement payants comme "toute personne
physique ou morale qui, sous quelque dénomination que ce soit, sert d'intermédiaire
pour procurer un emploi à un travailleur soit à l'effet de tirer du
travailleur ou de la personne qui l'engage un profit matériel, direct ou
indirect, soit, tout en ne poursuivant pas un profit matériel, de percevoir
de l'un ou de l'autre pour son intervention une cotisation, un droit d'entrée
ou d'inscription ou une rétribution quelconque". III. 2. Application Attendu qu'en l'espèce, le demandeur
estime que le contrat litigieux ne violerait pas les dispositions légales et
réglementaires prohibant l'exploitation des bureaux de placement payants et
sur base de deux arguments qu'il convient de rencontrer comme suit: 1. Objet
du contrat. Attendu que le demandeur fait valoir
qu'il ne se serait pas engagé à procurer un emploi à l'intervenante
volontaire qui n'avait pas la qualité de sportif professionnel et ne
pourrait être considérée comme travailleur; que
cette thèse ne peut être suivie pour les motifs suivants: 1) II ressort des explications données
par les parties et des pièces figurant à leur dossier que malgré son jeune
âge, les qualités sportives de Mademoiselle K.W. lui permettaient
d'envisager une carrière sportive nationale ou internationale; ainsi le
demandeur a-t-il lui-même pris contact avec des clubs étrangers afin de
leur présenter K. W. comme un jeune espoir belge (voir son dossier, chemise
3; un article du Journal P.G. paru en 1999 présente d'ailleurs K. W. comme
"numéro 1 sur le terrain du champion national (…) " (voir
dossier du demandeur, pièce 5.1; dans le même article, celle-ci évoque ses
projets de poursuivre sa carrière en France, en Italie ou aux Etats-Unis). 2) Dans un tel contexte, il est assez
évident qu'en concluant un mandat irrévocable couvrant une période de plus
de cinq ans, les parties ne visaient pas autre chose que la concrétisation
des espoirs autorisés par le talent de K .W. par la conclusion d'un
contrat de travail de sportif en Belgique ou à l'étranger (et ce, quelle
que soit la qualification donnée à un tel contrat de travail - voir à cet
égard T.T. Charleroi, 5è ch., 18 juin 1992, J.T.T. 1992, p.
471-473). 3) Le contrat du 16 août 1998
apporte pleine confirmation de ce fait: - l'article 2 C du contrat vise bien
la négociation du "contrat d'emploi sportif de la joueuse", - l'article 3 fixe la commission du
demandeur à 10% "des rémunérations de la joueuse" en précisant
que "ces montants devront être versés par le club employeur de la
joueuse au consultant lors de la signature effective de la joueuse avec le
club employeur". 4) La référence au contrat conclu
avec le Club de Basket (…) est inopportune, puisque ce contrat n'a pas été
conclu à l'intervention du demandeur. Attendu que dès lors que la convention passée entre parties évoque expressément les notions de "contrat d'emploi" de "rémunération" et de "club employeur", il ne peut être raisonnablement soutenu qu'elle ne visait pas à procurer un travail à Mademoiselle K.W. 2. Parties au contrat. Attendu qu'analysant la décision précitée
du Tribunal de commerce de Liège du 15 septembre 1999, le demandeur fait
valoir que cette jurisprudence concerne la licéité d'une convention conclue
entre un manager et un club sportif, alors que la convention litigieuse est
conclue "entre (le demandeur) et Mademoiselle K.W., laquelle n'est pas
une joueuse professionnelle"; que la distinction proposée ne peut être
suivie puisqu'en effet - d'une part, l'interdiction des
bureaux de placement payants vise tout autant les conventions conclues entre
sportif et manager que celles conclues entre club sportif et manager (J.P.
LACOMBLE, op. cit., page 51 et note subpaginale n° 56); - d'autre part, cette interdiction
protège tout travailleur, au sens le plus général du terme et sans autre
distinction; Attendu que la convention conclue entre parties le 16 août 1998 constitue une violation des dispositions légales et réglementaires interdisant l'exploitation de bureaux de placement payants; qu'elle est donc contraire à l'article 1131 du Code civil. ( Dispositif conforme aux motifs )
Siég. : Monsieur Xavier
Ghuysen, Juge Unique Greffier :
Madame Henriette de Mejer, Plaid. : Mes P. Ramquet et Th. Zuinen
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