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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
5 avril 2001
Obligation
- Facture - Paiement partiel - Preuve de libération du débiteur Si un créancier a sans cesse réclamé le paiement du solde intégral d'une facture, son absence de réaction à une mention figurant sur un récépissé de virement du débiteur et tendant à faire admettre qu'à défaut de changement dans les trois mois, ce paiement intervenait pour solde de tout compte, ne peut être considérée comme une acceptation de libération du débiteur.
( A. / B. )
(...) Attendu que
l'opposant postule la réformation du jugement dont opposition en faisant valoir
qu'il n'est plus redevable d'aucun montant envers la s. a. B.; que sa thèse
consiste à affirmer que le paiement de 40.000 francs du 21.12.1998 est
intervenu pour solde de tout compte, dès lors que depuis ce versement, les
mises au point n'ont toujours pas été faites; Attendu qu'en l'espèce, il faut
bien constater que chacune des parties a fait preuve de négligence et/ou de
mauvaise volonté : 1. I1 est anormal
de constater que la livraison de la cuisine équipée fournie par la s . a. B.
remonte au 31.03.1998 et que les travaux de parachèvement n'ont pas été réalisés,
alors que trois ans se sont écoulés... 2. I1 est
incontestable que les problèmes d'organisation de la s.a. B. - dénoncés par
le sieur A. dans son courrier du 08.12.1998 et non contestés - sont pour partie
à l'origine de ce retard; 3. Quant au sieur
A., celui-ci paraît avoir fait preuve de fort peu d'empressement à voir ces
travaux de parachèvement effectivement réalisés, préférant se plaindre de
la carence de la s.a. B. pour conserver par devers lui un montant exorbitant :
en effet, les quelques travaux demandés ne justifient pas que l'opposant ait
retenu le paiement d'un solde de 174.000 francs (ramené à 134.000 francs
depuis son paiement de 40.000 francs le 21.12.1998); Attendu que de même,
Monsieur A. ne peut se prévaloir de l'absence de réaction à la mention
figurant sur son récépissé de virement du 21.12.1998 mention tendant à faire
admettre qu'à défaut de changement dans les trois mois, ce paiement
intervenait pour solde de tout compte; qu'en effet, il ne ressort d'aucune pièce
du dossier que la s.a. B. aurait marqué son accord sur cette mention - son
silence ne pouvant en l'espèce être considéré comme une acceptation dès
lors que dans ses différents courriers, la s.a. B. a toujours réclamé le
solde intégral de sa facture, le paiement de la somme de 40.000 francs ne
constituant pour elle qu'un préalable à l'exécution des travaux; Qu'à cet égard,
le Tribunal relève que le courrier du conseil de la s.a. B. du 04.11.1999 n'a
jamais été contesté, en ce qu'il affirme qu'il y a eu en l'espèce de
nombreuses tentatives de fixer un rendez-vous avec le sieur A. et qu'à chaque
fois, celui-ci était à l'origine de l'annulation de ces rendez-vous; qu'à l'évidence,
le sieur A. a manqué à l'obligation d'exécution de bonne foi de la convention
avenue entre parties - en ce compris quant à l'accord sur les travaux de parachèvement; Attendu qu'il résulte
de ce qui précède que Monsieur A. est redevable de la facture litigieuse; Qu'à titre
subsidiaire, celui-ci estime qu'il conviendrait d'ordonner une visite des lieux
pour se rendre compte des différents vices ou défauts qui affectent la cuisine
fournie par la s.a. B.; que cette mesure n'est pas justifiée en l'état, dans
la mesure où il n'y a pas de contestation entre parties quant aux travaux de
finition restant à effectuer; qu'il convient dès lors de fixer aux parties un
ultime délai pour la réalisation de ces travaux et de réserver à statuer
pour le surplus. (Dispositif
conforme aux motifs) (...)
Du 5 avril 2001 - Civ. Liège (1ère Ch.) Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen Greffier : Madame Sabine Rahyr
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/011 )
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