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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de la Jeunesse de Liège (16ème Chambre) 9 janvier 2001
Placement de mineur ( art. 36.4 de la loi du 8/4/1965 ) - Fixation
de part contributive - Critères - Décision du Directeur du S.P.J. -
Défaut de base légale - Nullité de la décision - Acte administratif -
Défaut de motivation - Nullité
Une décision du Directeur du S.P.J. fixant la part contributive du père d'un mineur placé sur base de l'article36-4 de la loi du 8/4/1965 mais prise avant l'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution fixant les critères et modalités de cette part contributive en application de l'article 55 du décret du 4/3/1991 est nulle, sa base légale étant incomplète et inexécutable par suite de la carence de l'Exécutif du gouvernement de la Communauté française. D'autre part, toute décision du Directeur du S.P.J. doit contenir les considérations de droit et de fait lui servant de fondement et être motivée de manière adéquate car elle émane d'une autorité administrative visée par la loi du 29/7/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. En l'espèce, une décision prise après l'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution du 29/12/1998 sans se référer aux critères prévus par cet arrêté doit être déclarée nulle pour absence de motivation. ( E.Q./ H. )
(…) Attendu que le requérant conteste
les décisions prises par Monsieur le Directeur du Service de Protection
Judiciaire pour différents motifs qu'il convient de rencontrer comme suit. 1. Décision du 8 avril 1996 Attendu que le requérant postule la
mise à néant de cette décision pour défaut de base légale, ayant été
prise certes en application de l'article 55 du décret du 4 mars 1991 entré
en vigueur par arrêté d'exécution du 1er octobre 1991 (Moniteur belge du
21 décembre 1991) en tant qu'il concerne l'application de l'article 36§6
du décret du 4 mars 1991 et pour le surplus par arrêté d'exécution du 24
octobre 1994 (Moniteur Belge du 23 novembre 1994), mais avant l'arrêté
d'exécution du gouvernement de la Communauté française pris seulement en
date du 29 décembre 1998, publié au Moniteur Belge du 19 février 1999,
lequel fixait les critères et modalités des parts contributives. Attendu que les critères de référence
définis par l'article 4 §l de l'arrêté du 29 décembre 1998 pour déterminer
la part contributive sont notamment fonction des revenus mensuels nets
imposables des débiteurs d'aliments en y ajoutant ou retranchant les rentes
ou pensions alimentaires, sur base journalière établie en référence de
barèmes indexés, avec des minimums et maximums; Que les bénéficiaires d'aide
sociale ne peuvent au terme de l'article 5 se voir réclamer de part
contributive. Que d'autres critères sont également
précisés, notamment quant à une adaptation suite aux variations
des revenus du débiteur. Attendu qu'il convient de considérer
que la décision a quo de Monsieur le Directeur du Service de Protection
Judiciaire a été prise avant que n'aient été arrêtés les critères et
modalités particulièrement précis ultérieurement fixés par l'Exécutif. Attendu que ces critères
indispensables à l'exécution de l'article 55 du décret du 4 mars 1991
comportent des fourchettes et limites qu'il n'était évidemment pas
possible à l'autorité de respecter, ni au Tribunal de vérifier qu'elles
l'ont été (la requête a été, pour rappel, déposée le ler juillet
1996). Que, par ailleurs, ces critères et
modalités étaient annoncés dans l'article 55 du décret du 4 mars 1991. Qu'ils sont destinés à garantir
les débiteurs contre toute forme d'arbitraire. Qu'en tout état de cause, ils
laissent moins de liberté d'appréciation, tant dans leur principe que
leurs montant, qu'en matière de détermination de part contributive sur
base de l'article 203 du code civil, ou même - autre exemple - en matière
de pensions alimentaires après divorce dans les articles 301 §4 et 307 bis
du code civil qui pourtant limitent au tiers des revenus du débiteur ex-époux
le maximum de la pension alimentaire par lui due. Qu'en vain, Monsieur le Directeur du
Service de Protection Judiciaire soutient que même en l'absence de base légale
concernant les critères et modalités dont question, il a hérité des compétences
que la loi du 8 avril 1965 avait attribuées au tribunal de la jeunesse,
selon la pratique des tribunaux de la jeunesse auxquels il a succédé en la
matière. Attendu que ces derniers disposaient
au terme de l'ancien article 71 de la loi du8 avril 1965, d'un pouvoir
d'appréciation non limité comme en l'espèce. Que les limites imposées par l'arrêté
du 29 décembre 1998 démontrent qu'il n'était pas possible de statuer sans
les connaître, dans un Etat de droit. Que la jurisprudence antérieure
n'est pas constitutive de source de droit lorsque le législateur lui-même
annonce que les montants des parts contributives dépendront de barèmes précis
à établir par l'Exécutif. Attendu qu'il y a lieu de déclarer
nulle la décision querellée, sa base légale étant incomplète et inexécutable,
par suite de la carence de l'Exécutif. Qu'il n'y a pas lieu d'examiner par
conséquent les arguments développés par le requérant quant au défaut de
motivation de la décision. 2. Décision du 24 mai 2000 Attendu que cette loi s'applique aux autorités qui dépendent des entités fédérées comme la Communauté française (R. ANDERSEN et P. LEWALLE, la motivation formelle des actes administratifs, in Administration publique, 1993, p. 64; Cass. 14/2/97, Arr. Cass. 1997, 221,cité par CD Judit 2000/1). Attendu que les travaux préparatoires (Cons. Comm. Fr., sess. 1990-1191, n° 165/1, Commentaire des articles) indiquent que «cette situation administrative particulière garantit l'indépendance du conseiller et du directeur tout en évitant que celle-ci ne se transforme en pouvoir absolu». Que les auteurs MOREAU et TULKENS ( Droit de la Jeunesse, 2000, p. 400 et s.), évoquant le conseiller et le directeur, utilisent les termes de «instance administrative», «autorité administrative», «décision de l'administration» ou «agent du social qui exécute des missions judiciaires» (voir également MOREAU, le tribunal de la jeunesse comme chambre de recours, in Journal du droit des jeunes, 1996, p.250-259; tribunal de la jeunesse de Charleroi 5/7/95 et 27/10/95, in Journal du droit des jeunes, 1996, p.86-89, se fondant sur l'absence de motivation formelle des actes administratifs pour annuler une décision du conseiller). Attendu qu'il y a lieu d'admettre que cette décision émane d'une autorité administrative visée par la susdite loi du 29 juillet 1991. Attendu que le requérant relève que la décision querellée, bien qu'ayant été prise cette fois alors que l'arrêté d'exécution du 29 décembre 1998 était d'application, ne comporte absolument aucune motivation ou référence, même laconique, à un article de cet arrêté. Que, selon lui, cette décision viole non seulement l'article 4 du susdit arrêté, mais, de plus, l'obligation de motivation d'un acte administratif individuel ou d'un acte juridictionnel. Attendu que Monsieur le Directeur du Service de Protection Judiciaire dans sa décision du 10avril 2000 a fixé à 159 francs par jour la part contributive du père sans la moindre motivation ou même sans qu'aucune case n'ait été cochée dans le formulaire pré imprimé remis au requérant. Attendu que l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 exige «l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision». Que cette motivation doit également être «adéquate». Que les motifs de droit signifient
« la mention des textes auxquels l'autorité se réfère pour prendre la décision
en cause» et «les motifs de fait sont fournis par les circonstances concrètes
qui ont amené l'autorité à adopter telle décision» (Ph. BOUVIER, La
motivation des actes administratifs, in Revue Régionale de Droit,
1994, p.p. 174-175). Attendu que le caractère «adéquat»
de la motivation est interprété par la doctrine comme «une motivation
claire, précise et concrète» (Voir BOUVIER, précité, et P LEWALLE, Le
contentieux administratif). Attendu que s'il est exact que le
requérant, en l'espèce, par son attitude de fuite ne permettait à
Monsieur le Directeur du Service de Protection Judiciaire aucune vérification
de ses ressources et charges, l'obligation de motivation apparaît néanmoins
en l'espèce, faire défaut. Que la sanction de l'absence de
motivation formelle est l'annulation ou le refus d'application de l'acte
administratif par une juridiction (ANDERSEN et LEWALLE, cités plus haut, p.
82). Qu'il y a lieu de dire nulle la décision
querellée, qui ne s'est pas référée aux critères et modalités précisés
dans l'arrêté d'exécution du 19 décembre 1998 en vigueur lorsqu'elle a
été prise, et ne répond pas au prescrit de l'article 3 de la loi du 29
juillet 1991. Attendu qu'il convient d'ajouter également
que la décision contestée devait de surcroît respecter l'article 5 alinéa
3 nouveau du décret du 4 mars 1991 (modifié par décret du 5 mai 1999),
qui dispose que «toute mesure prise par le directeur donne lieu à l'établissement
d'un écrit contenant l'indication de l'objet et des motifs de la mesure ou
de la décision», quod non en l'espèce; Que TULKENS et MOREAU, in Droit de
la Jeunesse, pp. 259-260, précisent que ce texte concerne par exemple
l'article 55 du décret du 4 mars 1991 relatif aux parts contributives,
l'article 5 précité antérieurement imposant seulement la «notification»
aux personnes investies de l'autorité parentale. Que cette nouvelle rédaction de
l'article 55 du décret du 4 mars 1991 met en réalité ce dernier en
concordance avec l'obligation de motiver consacrée par l'article 3 de la
loi du 29 juillet 1991. Attendu que l'article 3§2 de l'arrêté
du 29 décembre 1998 prévoit que «sauf force majeure, l'autorité fixe la
part contributive dans les trois mois à dater de la mesure prise en faveur
du jeune» et que «cette part contributive est due à partir de la date à
laquelle la mesure est devenue effective sans que cette date puisse être
antérieure de plus de trois mois à la décision de l'autorité». Attendu que, par conséquent, cette
disposition ne permet pas au tribunal de la jeunesse de se substituer à la
décision du 24 mai 2000, étant sans possibilité d'agir à ce sujet avec
effet rétroactif, Monsieur le Directeur du Service de Protection
Judiciaire, à l'audience du 21 novembre 2000, ayant verbalement introduit
une demande en ce sens. Qu'il n'y a pas lieu d'examiner par conséquent la motivation subsidiaire figurant dans les conclusions additionnelles du requérant quant à ce. ( Dispositif conforme aux motifs )
Du 9 janvier 2001 – Jeunesse Liège
(16ème
Ch.) Siég. : Mr Rosoux Greffier : Mme Louwette M.P. : Mme Wolf Plaid. : Me Beaumecker ( loco Martin )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/031 )
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