LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (11ème Chambre)

11 octobre 2000

Code pénal - Prévention - Port d'arme prohibée

Un manche de pioche ne peut, à défaut d'avoir été modifié ou aménagé pour devenir une arme et partant d'avoir changé de nature, être considéré comme une arme prohibée.

                                                                             ( Ministère public / A )

(...)

Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal d'audience du 4 octobre 2000;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et de l'instruction faite à l'audience ;

A. Quant à la prévention A.1

Que son libellé, correspondant à celui de l'infraction visée à l'article 278 du code pénal, doit être corrigé et remplacé par celui de l'infraction visée à l'article 280 du même code, à savoir "avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public";

Qu'en effet, la victime des coups, huissier de justice de son état, ne doit pas être considérée comme "un officier de la force publique en service actif" mais comme "un officier ministériel";

Que cela dit, la prévention ainsi qualifiée doit être considérée comme établie, avec la circonstance que les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie (cf l'article 281 du code pénal);

Qu'en effet, la précision dans la relation faite par le plaignant de la scène qui l'a opposé au prévenu commande de privilégier sa version par rapport à celle dudit prévenu, à propos duquel le tribunal ne peut s'empêcher de relever qu'il est même allé jusqu'à déclarer, lors de son audition par les verbalisateurs, qu'il n'avait porté aucun coup;

Attendu qu'il ressort donc de ce qui précède que le prévenu a bel et bien porté des coups à l'huissier de justice X (avec les conséquences spécifiées ci-dessus, constatées par certificat médical) en n'ignorant pas la qualité de sa victime;

B. ,Quant à la prévention B.2

Que cette prévention n'est pas établie, l'objet saisi, un manche de pioche, ne pouvant, à défaut d'avoir été modifié ou aménagé pour devenir une arme et partant d'avoir changé de nature, être considéré comme une arme prohibée (voir Hesse M., Armes et Munitions, p. 54 et pp. 60‑61);

Qu'il ne ressort pas, au surplus, des circonstances concrètes de la cause, que ledit objet ou outil était destiné à l'offensive (voir Cass., 30 juin 1998, R:G., p. 96.1417. N);

Que les circonstances de sa découverte dans le coffre de la voiture du prévenu, le jour où il a été découvert, et que le prévenu prétend être - ce qui n'a pas été vérifié - le jour de son achat, n'enlèvent pas toute crédibilité à ses allégations ;

Attendu que pour apprécier le taux et la nature de la peine à appliquer au prévenu, le tribunal tient compte de la gravité des faits, de l'atteinte portée à la sécurité publique, des antécédents judiciaires du prévenu mais aussi du caractère ancien desdits antécédents et de la volonté manifestée par le prévenu d'indemniser intégralement sa victime;

Attendu que le prévenu se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis, mesure susceptible de favoriser son amendement; qu'il a en outre accepté de respecter des conditions probatoires;  

(...)

Du 11 octobre 2000 - Correctionnel . Liège (11ème Ch.)

Siég. : Monsieur Mombach

Greffier : Monsieur Caprasse

Plaid. : Me Zeven

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/066 )