TPI Liège 010201

 

 

 


 


 

LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

1er février 2001

AssuranceTerrestres - Prescription extinctive - Interruption - Pourparlers

Les pourparlers avec la compagnie d'assurances interrompent le délai de prescription ( art. 35 de la loi du 15/6/1992 ) . Ils prennent fin lorsque l'assureur prend attitude sans équivoque, refusant ou acceptant son intervention.

(J.L.et F.L. / SA. A.)

(...)

I. OBJET DE L'ACTION.

Attendu que l'action tend à la condamnation de la défenderesse à payer aux demandeurs 400.000 francs augmentés des intérêts légaux à partir du 19 septembre 1994, des intérêts judiciaires et des dépens.

II. PROCEDURE.

Attendu que les demandeurs ont déposé leurs conclusions à l'audience du 4 janvier 2001 soit après les délais fixés par l'ordonnance du 19 octobre 2000 aménageant les délais pour conclure;

Que ce dépôt a été fait de l'accord exprès de la partie défenderesse qui avait eu communication de ces conclusions antérieurement;

Qu'elles ne doivent donc pas être écartées des débats.

III. LES FAITS.

Les époux L.-P. ont conclu un contrat d'assurance incendie avec la compagnie (...) (actuellement S.A. A.) pour leur immeuble.

La défenderesse produit une copie du contrat (numéro 4.423.030 remplaçant le contrat 4793022) datée du 6 septembre 1990 non signée par les demandeurs. Ce contrat précise:

 * la prime est fixée à partir du 1er avril 1991 à 4.570 francs et à partir du 1er avril 1996 à 7.139 francs 

* l'assurance couvre le risque d'incendie de l'immeuble rue des Carmes, 17 à Soumagne tant pour l'immeuble que pour le contenu 

* il est précisé: "L'assuré déclare que le risque est encore partiellement garanti suivant une police de la compagnie (...)  n° 03/46268670 couvrant un capital de 1.102.000 F. Jusqu'à la date d'expiration complète de la coassurance, la compagnie couvrira la différence des capitaux, les garanties complémentaires de la police sur cette différence, et les garanties prévues parla présente police qui ne seraient pas couvertes par le coassureur."

  Les demandeurs étaient, en effet, assurés contre l'incendie du contenu auprès de la compagnie (...) suivant contrat portant ce numéro. La défenderesse dépose un document émis par (...) le 3 décembre 1987 précisant que "Le présent contrat est dénoncé pour son expiration par le preneur au profit de la compagnie (...) suivant les conditions d'assurance de sa police indexée n° 4793022." Le terme du contrat était le 1 er avril 1998. Ce contrat a été résilié à la date du 11 mai 190 suite à un sinistre.

Le 19 septembre 1994, un incendie détruit une partie de l'immeuble et de son contenu.

Le 30 septembre 1994, l'expert délégué par la compagnie fixe, d'accord avec les demandeurs, le montant du préjudice au bâtiment et signale que: "Le courtier et l'expert de l'assuré souhaitaient que nous fixions le dommage au contenu. Nous leur avons signalé votre courrier confirmant l'unique couverture du bâtiment et décliné toute intervention. Néanmoins pour information, la perte contenu peut être évaluée à +/- 400.000 francs."

La défenderesse émet quittance pour l'indemnisation du bâtiment. Le 15 juin 1995, la défenderesse précise sa position au conseil des demandeurs et décline son intervention pour le mobilier.

Le 6 juillet 1995, une réunion était prévue au siège de la défenderesse.

Le 16 novembre 1995, la défenderesse confirme à Maître DEMARTEAU ce qui a été dit à une réunion du 27 octobre et lui envoie différents documents.

L'ombudsman de l'U.P.E.A. a été interrogé et a estimé (sa lettre du 2 juin 1997) que la position de la compagnie (...) était fondée.

IV. EN DROIT.

Quant à la prescription.

Attendu que l'article 35 de la loi du 15 juin 1992 sur les assurances dispose que "si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie";

Attendu que la défenderesse estime que l'action est prescrite pour avoir été introduite plus de trois ans après la lettre du 15 juin 1995 qui, à son estime, notifiait le refus de prendre en charge le sinistre;

Attendu que la lettre du 15 juin 1995 expose les raisons du refus de prise en charge du sinistre;

Que, cependant, elle n'a pas mis fin aux discussions entre le conseil des assurés et la compagnie:

- Une réunion était prévue le 6 juillet 1995 au siège social de Liège de (...) (voir lettre du 22juin 1995 de Maître DEMARTEAU à (...)).

- Une intervention à titre commercial a été envisagée (lettre du 12 juin 1997 de Maître DEMARTEAU à Madame (...), ombudsman de l'U.P.E.A.).

- Une autre réunion a encore eu lieu le 16 novembre 1995 (voir lettre du 16 novembre 1995 de (...) à Maître DEMARTEAU).

- Le 16 novembre 1995, (...) envoie des documents à Maître DEMARTEAU. Attendu que le législateur a voulu empêcher que l'assureur puisse, alors que des discussions existent entre parties, retarder l' intentement de l'action et invoquer alors la prescription, surprenant ainsi son interlocuteur;

Que les pourparlers, qui suspendent ainsi la prescription, prennent fin lorsque l'assureur prend attitude sans équivoque, refusant ou acceptant son intervention (Bruxelles - 23 mars 1998 - sommaire - J.L.M.B. 1999, page 655);

Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré que la lettre du 15 juin 1995 notifie clairement et sans équivoque à l'assuré un refus d'intervention puisque la compagnie défenderesse a accepté de poursuivre la discussion après l'envoi de celle-ci;

Que la demande n'est pas prescrite. 

(…)

( Dispositif conforme aux motifs )

Du 1er février 2001 -  Civ. Liège (7ème Ch.) 

Siég. : Madame Christiane Theysgens, Juge Unique 

Greffier : Madame Henriette de Meijer

Plaid. : Mes V. Demarteau et I. Decocq ( loco  J.P. Charlier  )

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège  2001-052