LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

14 décembre 2000

Action en responsabilité contre les pouvoirs publics - Obligation générale de prudence - Obligation de moyens - Dommage et lien causal

 

La responsabilité des pouvoirs publics peut être fondée sur le non respect de leurs obligations découlant des normes internationales ou nationales ou de l'obligation générale de prudence fondée sur l'article 1382 du Code civil. L'obligation de veiller au respect de l'ordre et de la sécurité des habitants est une obligation de moyens. Le fait que la situation d'insécurité d'un quartier n'ait pas été réglée définitivement n'implique en rien une faute des autorités. Il n'appartient pas au juge de se substituer aux autorités dans l'appréciation des mesures à prendre sauf si les mesures prises sont dérisoires ou manifestement déraisonnables.

                                     ( L.B.et Soc.Coop. L.L.S./ J.M.D.- Etat Belge et Ville de Liège )

(…) 

I. OBJET DE L’ACTION.

Attendu que l’action tend à la condamnation des trois parties défenderesses à payer à la demanderesse L.B. la somme de 500.000 francs majorée des intérêts judiciaires et à la demanderesse L.L.S. la somme de 2.000.000 francs majorée des intérêts judiciaires.

Qu'à titre subsidiaire, le tribunal est invité, s'il estime une enquête nécessaire, à la faire porter sur différents faits.

II. LES FAITS.

1. L.B. et la S.C. L.L.S. exposent que cette dernière société exploite un café ... à Bressoux.

L.B. fait valoir qu'elle l'a exploité depuis une vingtaine d'années. 

Les pièces établissent, en tout cas, que la société a exploité cet établissement en gérance libre à partir de 1993 (convention prenant cours le 20 février 1993 pour se terminer le 20 février 1994 et se renouvelant annuellement par tacite reconduction sauf préavis de 90 jours).

Ensuite, elle a racheté ce fonds de commerce (convention du 11 décembre 1998) pour le prix de 2.000.000 francs. Pour payer le prix, elle a contracté un emprunt auprès de la Caisse de crédit .Le rapport du gérant du 10 avril 1998 (exercice 1998 - revenus de 1997) fait état:

- D'une baisse régulière des résultats depuis deux années consécutives.

- "En dehors de la législation relative au taux d'alcoolémie, il faut bien remarquer que ce quartier de Droixhe "pourrit" de plus en plus. La délinquance s'accentue. Nous avons d'ailleurs été victime d'une agression.

La clientèle n'ose plus s'attarder le soir au café et les soirées sont mornes. En plus, dit-il, "nous avons connu les effets d'une concurrence déloyale...".

Nous avons recherché un autre débouché. 

La pérennité de l'emplacement actuel à Droixhe devra être approfondie lors de l'A.G.O."

  Le procès-verbal de l'assemblée générale de la société du 25 septembre 1998 révèle que:

- La rentabilité de L.L.S. décline "pour les raisons que l'on sait".

- Un calcul de diminution des charges fixes montre qu'il serait plus rentable d'acquérir le droit au bail et le fonds de commerce car les faibles taux d'intérêts bancaires rendent le remboursement moins onéreux.

 - La société entend convaincre le propriétaire du fonds de commerce de revoir le prix de cession puisque l'environnement diminue la valeur du commerce. Elle conclut: "Si le prix est renégocié à un montant de deux millions de francs et si l'emprunt étalé sur cinq ans peut être accordé, la rentabilité de L.L.S. devrait s'améliorer dès 1999." 

  Le procès-verbal de l'assemblée générale de la société du 8 avril 1999 révèle que la société estime que:

- Le gros problème est l'insécurité du quartier et la répétition des braquages.

- Rendre l'exploitation de L.L. un peu plus rentable pourrait être possible en devenant propriétaire du fonds de commerce. En effet, après remboursement de l'emprunt, le coût du loyer deviendrait beaucoup moins élevé, et les recettes des jeux, après partage, devraient être meilleures.

- Devant l'absence d'amateurs pour reprendre ce fonds de commerce, la S.A. J. a finalement accepté une cession au 1er janvier 1999 pour deux millions. On peut donc raisonnablement espérer une rentabilité honorable dès la fin des remboursements, et une augmentation de fréquentation au moment des gros travaux envisagés à Droixhe.

  Le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juillet 1999 révèle que:

  - Les dirigeants estiment que les incessants rackets, vandalismes et agressions journalières rendent impossible une gestion normale de commerce. Les vitres sont régulièrement brisées, les vols et attaques des clients et fournisseurs se répètent de plus en plus. La police, alertée, lorsque les victimes ne refusent pas de l'appeler, signale quelle ne peut intervenir; ils doivent "faire du social".

  Les personnes trouvées en possession de biens provenant du commerce sont immédiatement remises en liberté le jour même et reviennent promettre vengeance.

- Devant cette dégradation et le laxisme institutionnalisé, les obligations financières de la société sont en péril et proposent la reprise en gérance d'un autre café .... Ce qui est accepté.

  Le 26 octobre 1999, la compagnie d'assurances A.G. résilie la garantie "bris de glace" tandis que la Société L.L.S. demande le placement de volets.

2. Les demanderesses déposent la preuve de dépôt de plusieurs plaintes: (...)

3. Elles déposent différentes attestations:(...) 

4. Elles déposent une pétition non datée.

5. Elles déposent aussi:

- Un écho de presse non identifié sur les effets des mesures prises suite à une recrudescence de la délinquance en mai 1999 dans le quartier de Droixhe.

- Un avis du 20 mai 1999 du bourgmestre de Liège quant aux mesures prises dans le même contexte.

- Différents articles de presse quant aux problèmes de sécurité.

 III. EN DROIT.

1. Principe.

Attendu que les demanderesses doivent établir l'existence d'une faute dans le chef des pouvoirs publics défendeurs, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

2. La faute.

Attendu que la responsabilité des pouvoirs publics peut être fondée sur le non respect de leurs obligations découlant des normes internationales ou nationales ou de l'obligation générale de prudence fondée sur l'article 1382 du Code civil;

Attendu qu'en l'espèce, les parties défenderesses assument des obligations de veiller au respect de l'ordre et à la sécurité des habitants;

Qu'il s'agit d'obligations de moyens et non de résultat;

Attendu que les problèmes du quartier de Droixhe ne sont pas niés par les défendeurs;

Qu'ils ont réfléchi et pris des mesures;

Qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux autorités dans l'appréciation des mesures à prendre pour autant que ces mesures n'apparaissent pas comme dérisoires ou manifestement déraisonnables;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce;

Que face à un phénomène de société, les réponses à donner ne sont pas évidentes et les choix faits, en l'espèce, par les autorités n'apparaissent pas comme déraisonnables;

Attendu que se pose la question de savoir si le lieu précis où se trouve l'établissement des demanderesses est abandonné par les autorités;

  Que les demanderesses restent en défaut de l'établir;

  Que les attestations déposées concernent pour la plupart la situation générale de Droixhe; Qu'en ce qui concerne la situation précise, il apparaît que les plaintes de madame L.B. ont été reçues et traitées;

Qu'elle n'établit pas que dans d'autres cas, elle n'a pas pu porter plainte;

Que l'attestation de monsieur D. démontre qu'il y a eu des interventions ayant amélioré la situation;

Que le fait que la situation n'ait pas été réglée définitivement n'implique en rien une faute des autorités;

Que celles-ci ne se bornent justement pas à une répression ponctuelle mais recherchent une politique globale de gestion du problème.

3. Le dommage et le lien de causalité.

Attendu que l'origine du dommage est selon les demanderesses la présence d'une bande qui se regroupe aux alentours d'une pita située rue M. à hauteur de la rue de N. contre laquelle l'action des défendeurs est insuffisante;

Que cette situation remonte au début de l'année 1999 (voir conclusions des demanderesses, page 9);

Que ses difficultés sont, cependant, antérieures - voir rapport du gérant sur l'exercice 1998-1997 - et ont diverses origines (ibidem);

Attendu qu'il résulte, surtout, du dossier des demanderesses que la société a fait un choix commercial en rachetant le fonds de commerce qu'elle louait jusque là;

Que ce choix a été fait:

1) En pleine connaissance de la situation du quartier (voir procès-verbaux des assemblées générales du 25 septembre 1998 et du 8 avril 1999).

2) En rachetant le fonds de commerce en fonction de sa perte de valeur (ibidem).

3) En choisissant l'achat plutôt que la poursuite de la location, en fonction d'un calcul de rentabilité - tout en sachant ou devant savoir que la location n'impliquait pas d'engagement en capital et pouvait prendre fin annuellement. 

4) En tablant sur une augmentation de fréquentation au moment des gros travaux envisagés à Droixhe.  

Qu'il en résulte que la Société L.L.S.:

1) n'établit pas la perte de valeur de son fonds de commerce par rapport au prix où elle l'a acheté,

2) a pris un risque commercial qu'elle doit assumer.

Que son dommage et le lien de causalité avec les fautes des défendeurs ne sont pas établis;

Attendu qu'en ce qui concerne madame L.B., ses pertes financières dans la société ne sont pas distinctes du préjudice de la société elle-même, puisque à supposer celui-ci réparé, elle n'aurait plus de perte;

Qu'elle invoque un dommage moral important lié à son obligation de poursuivre l'exploitation commerciale vu la dette d'emprunt dont elle est caution solidaire;

Que ce dommage résulte également des choix commerciaux faits par elle;

Attendu que les demanderesses restent en défaut de prouver leur dommage et le lien de causalité entre celui-ci et l'attitude des défendeurs.

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

 Dit la demande recevable mais non fondée ;

En déboute les demanderesses.

(...)

Du 14 décembre 2000 – Civ. Liège (7ème Ch.)

 

Siég. : Mme Theysgens

Greffier : Mme de Meijer

Plaid. : Mes J. Materne, M. A. Bernard, V. Thiry, J. Clesse et F. Kefer, et P. François  

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/010 )