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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
20 septembre 2001
Code pénal - Prévention - Vol - Eléments constitutifs de l'infraction - Soustraction frauduleuse d'un objet corporel n'appartenant pas à celui qui le soustrait.
( Ministère public / X)
(...) Attendu que les faits reprochés au prévenu X au départ
de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant Madame
le juge d'instruction S en date du 26 avril 1999 par la société M se
situent dans un contexte particulier dans lequel il convient de les
replacer. Que ledit contexte peut être décrit comme suit: En date du 17 décembre 1986, un contrat de travail à durée
indéterminée pour employé, prenant cours le ler janvier 1987, est signé
entre la société M et le sieur X qui stipule que celui-ci « aura pour
mission, au nom et pour compte de l'employeur, une responsabilité
technico-commerciale au sein de la société, en tant qu'assistance à la
clientèle et la gestion des dossiers d'offres, leur suivi et l'interface
avec les fournisseurs concernés de la société ». Le 28 juin 1990, les parties conviennent de modifier
l'article 4 du contrat d'emploi relatif à la rémunération du sieur X en
prévoyant, outre l'augmentation du salaire brut et la mise à disposition
d'un véhicule de service, que celui-ci bénéficiera de commissions sur
ventes établies suivant un tableau intitulé « Annexe B au contrat
d'emploi du 01/01/87 ». A partir du mois de mars 1993 et selon un accord verbal
entre parties, le calcul des commissions sur les commandes directes, c'est-à-dire
celles dont la facturation était faite par les fournisseurs de la société
M, fut modifié: il fut convenu le paiement par l'employeur au sieur X
d'une commission de 5 % de la valeur de la commission de la société M.
Ce taux a effectivement été appliqué jusqu'à la fin du contrat de
travail. Le 05 février 1997, le sieur X a notifié à la société
M sa décision de mettre un terme au contrat de travail d'employé. Les parties ont convenu que le sieur X serait libre de ses
fonctions au plus tard le 31 mars 1997, tandis que ses commissions
seraient régularisées avant le 14 février 1997. Par convention du 14 mars 1997, les parties ont convenu
que le sieur X serait libre de ses fonctions à dater du jour même et ont
entendu régler la fin des relations contractuelles de façon
transactionnelle. Cette transaction portait sur les modalités de paiement
des commissions, sur le montant des congés payés et sur d'autres points
annexes. Estimant ladite convention non respectée par la société
M, le sieur X , après moult discussions suivies d'un paiement partiel en
date du 16 décembre 1997 et une ultime mise en demeure du 17 février
1998, lança citation devant le Tribunal du Travail en paiement d'un solde
de rémunérations comprenant, entre autres, des commissions «
distribution », des commissions « directes » ainsi que des commissions
« sur affaire E » et des commissions « sur affaire T ». Cette affaire fut introduite à l'audience du 24 mars 1998
de la 1ère Chambre du Tribunal du Travail de Liège. La société M s'abstenant de conclure, le sieur X fut
contraint de solliciter l'aménagement de la procédure sur pied de
l'article 747,§ 2 du Code Judiciaire. La cause fut fixée pour plaidoiries à l'audience du 26
avril 1999. En termes de conclusions additionnelles, le sieur X s'étonna
du fait que Monsieur Y et la société M soutenaient que les documents
fondant sa réclamation étaient des documents volés mais s'abstenaient
de déposer plainte à son encontre. Monsieur Y déposera plainte le jour même de l'audience
de plaidoiries du 26 avril 1999 du Tribunal de Travail de Liège. Discussion. a. Remarques préliminaires. Quant à la procédure: Le dossier communiqué le 19 janvier 2000 par Madame le
juge d'instruction S au Parquet donna lieu à la rédaction par celui-ci
d'un réquisitoire de non-lieu daté du 17 juillet 2000 basé sur le fait
qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé. Par
ordonnance du 06 décembre 2000 cependant, la Chambre du Conseil, estimant
au contraire qu'il en existait, renvoya ce dernier devant le Tribunal
correctionnel. Elle avait retenu en effet que « dans le cadre de la
confrontation du 02 décembre 1999, le prévenu a déclaré que lorsqu'il
travaillait pour le compte de la partie civile, il disposait chez lui des
documents sur lesquels porte la plainte de celle‑ci, et, qu'à la
fin des relations contractuelles, il a conservé lesdits documents
sciemment au cas où il y aurait un problème ultérieurement » et relevé
à propos de la notion de soustraction visée à l'article 461 du Code pénal
que « l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol
peut être réalisée alors même que l'auteur de l'infraction a obtenu du
consentement du propriétaire la détention matérielle de l'objet (voir
Cassation,09/01/1950,Pas.,1,296) » ; L'affaire est fixée à l'audience du 08 mars 2001 de la
présente Chambre à laquelle, sur la demande des deux parties, remise est
accordée pour le 26 avril 2001. Des conclusions sont adressées par
lettre du 23 avril 2001 du conseil du prévenu au Parquet et au conseil de
la partie civile; lequel sollicite et obtient, à l'audience du 26 avril,
remise pour lui permettre de répondre auxdites conclusions. Le 31 mai
2001, le conseil du prévenu dépose ses conclusions mais l'affaire fait
encore l'objet, en raison de l'encombrement du rôle et de
l'indisponibilité du conseil de la partie civile, d'une remise à
l'audience du 14 juin 2001. Le conseil de la partie civile y plaidera mais
n'y déposera pas de conclusions, estimant qu'elles ne sont pas (plus) nécessaires.
Le représentant du Ministère Public y soutiendra que la prévention est
établie. Quant aux documents visés à la prévention: I1 ressort de l'examen du dossier que les « divers
documents à caractère commercial » sont en réalité deux copies de
documents, la première étant la copie, partielle, d'un téléfax en
langue anglaise adressé, le 07 mars 1992, par Monsieur Y à un nommé Z
(et relatif à « l'affaire T ») et la seconde étant la copie d'un
contrat d'achat entre H et E daté du 21 mai 1996 et portant « … » la
signature du prévenu. Les originaux sont toujours restés en possession
de la partie civile. b. En droit Attendu que l'infraction de vol
requiert, comme éléments constitutifs, - qu'il y ait soustraction d'une chose - que cette soustraction soit frauduleuse - que la chose soustraite
n'appartienne pas à celui qui la soustrait. - sur la notion de « chose
» Attendu que des copies de documents doivent être considérées
comme des choses susceptibles de soustraction. Que le Tribunal n'aperçoit
pas pourquoi des copies de plans, par exemple, ou encore de documents
contenant des secrets de fabrication ou des données relatives à une
entreprise ou une personne ne pourraient pas, parce qu'il s'agit de
copies, être considérées comme des choses susceptibles de soustraction.
Que de telles copies constituent en effet, et abstraction faite de ce
qu'elles contiennent, des objets corporels. -
sur la notion de « soustraction
frauduleuse » Attendu que selon l'enseignement de la
Cour de Cassation, • l'intention frauduleuse requise
par les articles 461, alinéa ler, et 464 du Code pénal existe dès que celui qui soustrait
une chose contre le gré du propriétaire agit avec l'intention de ne pas
la restituer et en dispose animo domini; (v. Cass., 03/04/1987 et aussi
Cass.,15/06/1982) • l'intention frauduleuse, requise
pour qu'il y ait vol, existe dès que celui qui soustrait une chose contre
le gré de son propriétaire agit avec l'intention de se l'approprier ou,
du moins, de ne pas la restituer aux ayants droit; (v. Cass., 16/11/1971
et aussi Cass., 27/06/1960) • l'article 461, alinéa 2, du Code
pénal, qui assimile au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose
d'autrui en vue d'un usage momentané, exige non seulement que l'auteur
ait enlevé la chose contre le gré du propriétaire mais aussi qu'il ait
agi frauduleusement, c'est-à-dire avec la volonté consciente de faire
sortir la chose de la jouissance de son possesseur en vue d'en user
momentanément ...(v .Cass., 12/04/1976 et aussi Cass., 11/05/1988,
08/10/1987 et 31/03/1992) Qu'il est donc exigé, pour que la prévention de vol
puisse être considérée comme établie, que l'auteur de l'appréhension
d'une chose appartenant à autrui ait agi en en disposant animo domini et
avec soit l'intention de ne pas la restituer, soit, s'il compte la
restituer, avec l'intention de faire sortir la chose de la jouissance de
son possesseur; Attendu que l'examen du dossier révèle que ce n'est pas
le cas en l'espèce; Que le prévenu n'a jamais eu en effet l'intention de
retenir les documents querellés dans le but d'en disposer animo domini ou
de priver la partie civile de leur jouissance; qu'il n'a pas agi avec
l'intention de ne pas les restituer; que d'autre part, leur rétention n'a
donné lieu à aucune diminution du patrimoine de la partie civile,
laquelle, on le rappellera, est toujours restée en possession de
documents originaux. Qu'il a agi comme il l'a fait à des fins purement probatoires et pour asseoir le bien-fondé de ses réclamations; qu'il n'a pas voulu conserver les documents litigieux à titre de gage ni pour, dans le cas où ils auraient été, quod non, susceptibles de réalisation, les réaliser et se payer sur le prix de cette réalisation, ni pour obtenir, contre restitution, le paiement de sa créance ; Attendu que le Tribunal ne peut s'empêcher de relever à
cet égard que l'arrêt de la Cour de Cassation du 09 janvier 1950, auquel
s'est référée la Chambre du Conseil pour renvoyer le prévenu devant le
Tribunal correctionnel, a été rendu à propos d'une affaire tout à fait
différente; Qu'il s'agissait en effet dans le cas ayant donné lieu audit
arrêt d'une affaire où il fallait apprécier le comportement d'un individu
qui, après avoir vendu à un tiers un immeuble comprenant chauffage central
et salle de bains, avait profité de ce que la jouissance de l'immeuble lui
avait été laissée provisoirement pour enlever ces installations de bains
et de chauffage et les vendre à un étranger; Que la Cour de Cassation a énoncé
qu'en pareille hypothèse l'occupant n'avait plus que la détention matérielle
de l'objet et que pareille détention n'était pas exclusive de l'appréhension
qui constitue un élément du vol; Qu'elle n'a pas dit qu'une telle détention
était en elle‑même constitutive d'un vol mais dit - ce qui est fort
différent - qu'elle n'était pas exclusive de l'élément constitutif du
vol qu'est la soustraction frauduleuse, entendez: l'aliénation ou la réalisation
des biens qui l'a suivie. Qu'il y avait eu en l'occurrence réalisation des
biens détenus matériellement par l'auteur et disparition desdits biens du
patrimoine du propriétaire de l'immeuble; Que, on le répétera, ce n'est pas le cas de la présente
espèce où il n'y a eu ni réalisation des objets retenus ni tentative
d'obtenir paiement d'une créance contre leur restitution, ni diminution du
patrimoine de la partie civile. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la prévention
de vol mise à charge du prévenu doit être déclarée non établie; qu'il
y a dès lors lieu de renvoyer le prévenu acquitté des poursuites. Que cela étant, il n'est donc pas nécessaire de se
pencher sur la question de savoir de qui les documents querellés étaient
la propriété. Attendu enfin, que la question soulevée par la partie
civile d'un éventuel manquement dans le chef du prévenu, au devoir de
confidentialité auquel il était tenu, est irrelevante. AU CIVIL: Attendu que la prévention devant être déclarée non établie,
le tribunal est incompétent pour connaître des réclamations de la partie
civile. (...)
Du 20 septembre 2001 - Corr. Liège (14ème Ch.) Siég. : Monsieur Mombach Greffier : Madame Sequaris Plaid. : Mes F.Boden et A.Sprenger
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/068 )
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