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- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

9 novembre 1999

Prêt hypothécaire - Arrangement à l'amiable - Cession de rémunération - Demande de main-levée - Refus abusif

Le créancier hypothécaire n'est pas fondé à invoquer la déchéance du terme lorsque, postérieurement à celle-ci, il a marqué son accord sur le rétablissement des échéances contractuelles lors de l'arrangement à l'amiable devant le juge des saisies, à la condition que l'arriéré ait été apuré. C'est donc abusivement que le créancier refuse de donner mainlevée de la cession de rémunération litigieuse.

                                 (T.J. / S.A. A.) 

                               

(...)

 Attendu que par citation du 23 décembre 1997, le demandeur postulait la mainlevée des cessions de rémunération signifiée par la défenderesse en mains de la S.P.R.L. C. et de la C. A.S.B.L., ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts.

 1. LES FAITS

 Attendu que le demandeur et son épouse ont souscrit auprès de la défenderesse un emprunt hypothécaire pour un montant en capital de 1.125.000 francs, remboursable par mensualités de 11.351 francs, suivant acte du Notaire M. du 5 février 1992; qu'en garantie de ses engagements et par le même acte, le demandeur a consenti à la défenderesse une cession de rémunération.

 Attendu que les emprunteurs ont connu, dans le courant de l'année 1995, des difficultés de paiement; qu'en conséquence, la défenderesse a fait signifier la cession de rémunération précitée aux employeurs successifs du demandeur, ainsi qu'à sa caisse de congés payés.  (…)

  Attendu que la défenderesse a par ailleurs mis en oeuvre la procédure d'exécution immobilière et, conformément à la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire, fait convoquer le demandeur devant la chambre des saisies du Tribunal de première instance de Liège; qu'à l'audience du ler avril 1996 fut acté, entre parties, l'accord suivant: "Nous, juge, donnons acte aux parties de leur accord quant à l'apurement de l'arriéré dû par des versements mensuels de 5.000 francs à dater d'avril 1996, en sus des échéances contractuelles, retenues sur salaire y comprises."

  Attendu qu'il n'est pas contesté que les emprunteurs ont respecté cet engagement et apuré l'arriéré conformément à l'accord acté le ler avril 1996.

  Attendu qu'il résulte d'un échange de courriers entre le conseil du demandeur et la défenderesse qu'une discussion s'est engagée, entre le 26 mars 1997 et le 15 octobre 1997, le demandeur faisant valoir que l'arriéré était apuré et sollicitant la mainlevée des cessions de rémunération litigieuses; que la défenderesse a, pour sa part, invoqué la déchéance du terme et, sans fermer entièrement la porte, a proposé un rendez-vous dans ses bureaux à Anvers, ce que le demandeur a refusé.

 2. POSITION DES PARTIES

  Attendu que le demandeur estime que le refus de la défenderesse de donner mainlevée des cessions de rémunération en cours est abusif, l'arriéré étant entièrement apuré; qu'il  postule, outre cette mainlevée, des dommages et intérêts évalués à 50.000francs.

  Attendu que la défenderesse fait quant à elle valoir qu'en application de l'article 8.6 du cahier des charges de l'emprunt hypothécaire et faute pour le demandeur d'avoir apuré l'arriéré dans les quinze jours de la mise en demeure du 13 janvier 1995, le prêt est devenu exigible en sa totalité le 28 janvier 1995; qu'elle ajoute que le procès-verbal d'accord du ler avril 1996 serait sans incidence sur l'exigibilité du prêt, si bien qu'elle serait fondée à maintenir les cessions de rémunération en cours.

  3. APPRECIATION .

  Attendu qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal d'accord du ler avril 1996 que les cessions de rémunération litigieuses ont été prises en considération par les parties pour l'apurement de l'arriéré, puisqu'il fut précisé que cet arriéré serait apuré par des versements mensuels de 5.000 francs en sus des échéances contractuelles et "retenues sur salaire y comprises".

Attendu que la défenderesse n'est pas fondée à invoquer la déchéance du terme intervenue le 28 janvier 1995, puisque postérieurement à celle-ci, soit à l'audience précitée du ler avril 1996, elle a marqué son accord sur le rétablissement des "échéances contractuelles" à la condition que l'arriéré soit apuré, ce qui fut le cas.

  Attendu qu'à l'heure actuelle, l'application des cessions de rémunération litigieuses n'est  plus justifiée; que c'est donc abusivement que la défenderesse refuse d'en donner volontairement mainlevée.

  Attendu qu'enfin, la demande de dommages et intérêts formulée par le demandeur n'est pas fondée, celui-ci ayant décliné l'offre du rendez-vous formulée par la défenderesse, qui lui aurait vraisemblablement permis d'aboutir à une solution amiable et plus rapide.

  (…)

  ( Dispositif conforme aux motifs ) 

 

Du 9 novembre 1999 - Civ. Liège (7ème Ch.)

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen, Juge Unique 

Greffier : Madame Henriette de Meijer, Greffier

Plaid. : Mes P. Hoffelinck et B. Debrus ( loco  R. Rymenans  )

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège  ( 2001-004)