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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (3ème Chambre)

30 octobre 2000

Prêt  - Valeur du bien prêté supérieure à 15.000 francs – Preuve – Nécessité d’un écrit – Mandat – Obligation du mandataire

Lorsque la chose prêtée a une valeur supérieure à 15.000 francs, il faut un écrit pour établir que cette chose a été remise en vue d’un prêt et non d’un autre contrat.

Le mandataire n’a pas à garantir le résultat de l’acte juridique qu’on lui demande d’accomplir, sauf si est établie dans son chef l’existence d’une faute en relation causale avec le dommage invoqué dans l’exécution du contrat. En l’espèce, l’échec des placements ne peut être imputés au mandataire. Le mandant, qui a eu l’imprudence de confier des fonds importants à une non-professionnelle, à un taux d’intérêt excessif et donc suspect, sans faire aucune vérification, doit être débouté de sa demande de remboursement des fonds disparus.

                                                                                 ( A. / B.)

(...)

I. LES FAITS ET L'OBJET DE LA CAUSE

1. Les parties sont en litige à propos de sommes remises le 30 janvier (1.500.000 francs) et le 15 mars 1981 (500.000 francs) à Madame B. par Monsieur A.

Ces sommes devaient produire un intérêt annuel de 20 % minimum. Le capital et les intérêts étaient remboursables après 6 mois.

Monsieur A. a renouvelé les contrats de 6 mois en 6 mois, chaque renouvellement donnant lieu à la rédaction d'un reçu reprenant le montant du capital majoré des intérêts (apparemment des intérêts échus et à échoir sur les 6 mois suivants), ceci respectivement jusqu'au 30 janvier et au 15 mars 1983. A ces dates, les sommes en cause se montaient à 2.504.160 francs et 843.600 francs, remboursables les 30 juillet et 15 septembre 1983.

Quoique complétés par Madame B., ces reçus étaient présignés par une Dame X., à qui les fonds étaient confiés par Madame B.

Lors du second trimestre 1983, Monsieur A. a appris par le fils de Madame B. qu'il ne pourrait pas récupérer son argent, Madame X. ayant disparu avec tous les fonds.

Les époux X. seront par la suite condamnés à de lourdes peines correctionnelles, pour avoir escroqué ou détourné des montants très importants.

Sauf les derniers reçus, les parties ne se sont procurés ou n'ont conservés aucune preuve écrite de leurs relations juridiques.

2. Selon Monsieur A. (conclusions de synthèse) :

a) il n'a jamais été informé de ce que les fonds étaient confiés à Madame X., qu'il ne connaissait pas. Il est inimaginable qu'il ait accepté que les fonds soient confiés à un tiers inconnu, sans prendre tous renseignements à cet égard.

b) c'est Madame B. qui, par l'intermédiaire de son fils, l'a approché pour qu'il lui remette les fonds importants dont il venait d'hériter.

c) il n'a jamais eu connaissance de ce que les reçus qui lui étaient remis par Madame B. étaient en fait signés par Madame X.

3. Selon Madame B. (conclusions de synthèse) :

a) Monsieur A. savait qu'elle ne conservait pas les fonds et qu'elle ne s'occupait pas elle-même des placements.

b) Monsieur A. a pris l'initiative de la contacter.

4. Le 11 mai 1984, Monsieur A. a mis Madame B. en demeure de lui rembourser les fonds disparus.

Le 02 novembre 1984, il a déposé plainte entre les mains du Procureur du Roi à Liège, pour faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie. Le 24 octobre 1988, la chambre du conseil a rendu une ordonnance de non lieu; le 03 mai 1989, la chambre des mises en accusation, saisie par appel de Monsieur A., a constaté que les préventions étaient prescrites, sans se prononcer sur les charges et les indices.

5. Monsieur A. a introduit la présente procédure, afin d'entendre le Tribunal condamner Madame B. à lui payer la somme de 3.347.760 francs en principal, à majorer des intérêts moratoires depuis le 11 mai 1984, ainsi que des intérêts judiciaires et des dépens.

II. DISCUSSION

1. Monsieur A. soutient que les contrats qu'il a formés avec Madame B. étaient des prêts de consommation ; Madame B. doit donc lui rembourser les sommes empruntées par elle.

Madame B. affirme qu'elle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire, dans le cadre d'un contrat de mandat, et qu'elle n'est pas responsable de l'échec des placements.

2. A titre subsidiaire, Monsieur A. soutient qu'il y a eu erreur sur la nature même du contrat qu'il signait avec Madame B., puisqu'il pensait lui faire un prêt, alors qu'elle pensait intervenir en qualité de mandataire. Le contrat doit donc être annulé et les sommes reçues par Madame B. doivent être restituées.

A titre subsidiaire, il soutient que Madame B. a commis une faute dans l'exécution de son mandat, en confiant les fonds à une personnes dont elle connaissait les difficultés financières. Cette faute l'oblige à restituer les fonds perdus.

3. La remise des fonds n'est pas contestée par Madame B.

Cependant, il faut un écrit pour établir qu'une chose a été remise en vue d'un prêt et non d'un autre contrat, lorsque la chose prêtée a une valeur supérieure à 15.000 francs (cfr. Magali CLAME, Le prêt, Formation permanente CUP, vol. XXIV, Les contrats spéciaux, p.87, n°17 ; pour un acte juridique formé en 1981 ou 1983, il faut lire 3.000 francs).

En l'espèce, les seuls écrits (reçus) émanent de Madame X. ; celle-ci a reconnu les avoir signés et avoir reçu les fonds.

Ces écrits ne permettent donc pas de conclure à l'existence d'un contrat de prêt entre les parties ; au contraire, ils témoignent de ce que dans l'esprit de Madame B., elle n'était en rien la débitrice des sommes que lui remettaient Monsieur A.

4. D'autre part, la lecture du dossier répressif et des conclusions de Monsieur A. amènent les constatations suivantes :

(…)

5. Les déclarations de Monsieur A. démontrent que :

a)  il a lui même contacté Madame B.

b) il ne s'agissait pas d'un prêt, mais de placer de l'argent pour lui, auprès d'une amie de Madame B.

c) même s'il dit avoir ignoré l'identité du tiers qui recevait les fonds, il n'a commis aucune erreur sur la nature du contrat qu'il formait avec Madame B.

d) il a négligé de se renseigner sur la personne à qui les fonds étaient confiés.

A défaut d'écrit et au regard des déclarations du demandeur, on ne peut donc conclure ni à l'existence d'un prêt de consommation, ni à l'existence d'une erreur sur la nature du contrat formé entre les parties.

6. Le prêt et l'erreur n'étant pas établis, il y a lieu d'examiner l'hypothèse du mandat, qualification qui peut concorder avec les dires des deux parties dans le cadre du dossier répressif.

Le fait que Monsieur A. ne connaissait pas le tiers contractant (Madame B. soutient le contraire) ne peut, à priori, écarter cette qualification.

7. Monsieur A. affirme que Madame B. a commis une faute grave dans l'exécution de ce mandat, puisqu'elle a remis les fonds à placer à une personne dont elle connaissait les difficultés financières.

Monsieur A. se fonde sur une audition du 21 mai 1985 de Madame X, répondant à la question de savoir si son accord était nécessaire pour le renouvellement des placements

« ... A dater de 78 ou 79, mon accord n'était évidemment plus nécessaire pour laisser capitaliser les fonds déposés vu que je connaissais de graves problèmes de liquidités... ».

8. Cette seule phrase ne permet pas de conclure que Madame B. connaissait les difficultés financières de son amie, qui menait un grand train de vie, continuait à accepter de nouveaux placements et lui avait remboursé des sommes qu'elle lui avait prêtées.

D'autre part :

a) Monsieur A. a accepté un taux d'intérêt de 20 % ou plus, manifestement disproportionné par rapport au taux d'intérêt normal, sans prendre aucun renseignement sur la personne qui pouvait fournir cet intérêt.

b) Monsieur A. a pris l'initiative de contracter avec la mère d'un ami, femme au foyer, dont il ne pouvait attendre le même diligence que d'un professionnel du placement, que ce soit pour le conseiller dans le placement ou pour contrôler la solvabilité et le sérieux de la personne à qui les fonds étaient remis.

A cet égard, le dossier répressif ne permet pas de conclure que Madame B. a démarché des clients pour Madame X., ni que le mandat devait être rémunéré, que ce soit par une commission payée par Monsieur A. (les parties sont en litige sur ce point et il n'existe aucune preuve écrite) ou par une commission payée par Madame X. (même si celle-ci faisait des cadeaux à Madame B.).

II n'est donc pas suffisamment établi par des pièces déposées que Madame B. a exercé les fonctions d'intermédiaire de façon professionnelle, ni même de façon systématique ou habituelle.

c) Madame B. a également perdu de l'argent à cause de Madame X.

d) le mandataire n'a pas à garantir le résultat de l'acte juridique qu'on lui demande d'accomplir. L'échec des placements ne peut être imputé au mandataire, sauf lorsqu'on établit dans son chef l'existence d'une faute dans l'exécution du contrat, faute en relation causale avec la perte de l'affaire.

II résulte de l'ensemble de ces constatations que Madame B. n'a pas commis une faute dont elle devait la réparation. Le demandeur, qui a eu l'imprudence de confier des fonds importants à une non-professionnelle, à un taux d'intérêt excessif et donc suspect, sans faire aucune vérification, doit donc également être débouté sur cette base.

(…)

Dispositif conforme aux motifs

N.B. : Ce jugement est frappé d’appel (R.G. 59/01)

(...)

Du 30 octobre 2000 - Civ. Liège (3ème Ch.)

Siég. : Monsieur Philippe Glaude

Greffier : Madame Collette Mercy

Plaid. : Mes Aboaf loco J. Boland et Sybille loco J.P.  Douny 

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/29 )