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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre) 28 janvier 2000
Prescription - Article 2272 du Code civil
La prescription d'un an prévue à l'article 2272 du Code civil s'applique au contrat portant sur la livraison et la pose de châssis de fenêtres si les frais de placement ( contrat d'entreprise ) ne sont que l'accessoire de la fourniture( contrat de vente). ( S.A. K. / F.D. )
(...) Attendu que les faits de la cause
sont les suivants: 1. Le 27 juin 1990, les parties ont établi un bon de commande pour l'achat de quatre châssis de fenêtres en P.V.C., pour une somme de 95.501 francs T.V.A. comprise; le bon de livraison précise, en ce qui concerne les conditions de paiement, que 25% du prix est payable à la commande et/ou l'appel et 75% à la livraison; 2. La demanderesse a établi le 28 septembre 1990 une facture n° 349/90 d'un import de 95.501 francs à payer avant le 15 octobre 1990, "pour la livraison et la pose des châssis en P.V.C. prévus de double vitrage"; 3. En date du 4 avril 1996, Maître J., huissier …, somme le défendeur de payer un montant de 98.255 francs; le défendeur répond à ce courrier par lettre recommandée du 23 avril 1996; il signale notamment qu'il tient à "... faire part de (son) étonnement, n'ayant plus jamais eu de nouvelle de la société K. depuis quatre ans, l'affaire étant censée être close suite à (son) recommandé et à leur dernière visite... 4. Le 14 mai 1996, le conseil de la
demanderesse adresse au défendeur un courrier par lequel il réclame un
montant de 169.950 francs, décomposé en : - montant principal : 95.501 francs - intérêts à 15% : 64.899 francs - clause pénale :
9.550 francs. Le conseil du défendeur donne suite
au courrier précité en date du 21 mai 1996, en faisant valoir en synthèse
que le défendeur soutient que toutes les sommes dues ont été
effectivement versées il v a plus de cinq ans et qu’il invoque en outre
la prescription prévue à l'article 2272 du Code civil;
Attendu que le défendeur soulève
une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 2272
du Code civil et l'article 6 de la loi du 1er mai 1913; Attendu que l'article 6 de la loi du
1er mai 1913 prévoit
une prescription d'un an pour les créances relatives à des travaux fournis
par les artisans à des particuliers non marchands; que "l'artisan est
celui qui travaille lui-même, seul ou avec le concours d'un ou d'un très
petit nombre d'ouvriers, et qui fournit la matière" ( R.P.D.B.,
tome 10, "Prescription en matière civile" n° 679, page 82); que
la demanderesse ne correspond pas à cette définition de l'artisan, si bien
qu'il y a lieu d'écarter en l'espèce l'application de l'article 6 de la
loi du ler mai 1913; Attendu qu'en ce qui concerne la
prescription prévue à l'article 2272 du Code civil, la demanderesse fait
valoir que cette disposition concerne les actions des marchands pour les
marchandises vendues aux particuliers non marchands et souligne qu'en l'espèce,
elle a non seulement vendu mais également placé les châssis ayant fait
l'objet de la facture litigieuse; Attendu que le seul fait qu'un
travail ait été presté par le vendeur ne suffit pas à empêcher
l'application de la disposition précitée; qu'il a en effet été jugé que
la prescription annale prévue à l'article 2272 pouvait être appliquée à
la vente d'un matériel de chauffage électrique pour laquelle les frais de
montage, nettement moins importants que le coût du matériel, ont été
portés en compte (Appel Liège, 8 décembre 1988,
J.L.M.B. 1989, page 587); qu'à l'inverse, l'article 2272 du Code
civil est inapplicable lorsque "les fournitures faites par
l'entrepreneur à ses clients ne sont que l'accessoire de son contrat
d'entreprise..." ( R.P.D.B., tome 10, "Prescription en matière
civile" n° 681); Attendu qu'il convient dès lors de
vérifier en l'espèce si les frais de placement sont l'accessoire du
contrat de vente des châssis en P.V.C. ou si au contraire, la fourniture de
ces châssis par la demanderesse n'est que l'accessoire d'un contrat
d'entreprise; Qu'à cet égard, le défendeur fait
valoir qu'il ressort du bon de commande que la société K. a visé
essentiellement la vente de châssis de fenêtres puisque le placement ne
fait même pas l'objet d'un poste distinct; que de même, la facture
litigieuse ne ventile aucunement les montants dus pour la fourniture des châssis
d'une part et pour leur placement d'autre part; Attendu qu'en conséquence, il
convient d'inviter la demanderesse à donner toutes précisions utiles,
accompagnées de pièces probantes, sur les questions suivantes: 1. Quel était, à l'époque des
faits, le prix d'achat et, compte tenu de sa marge bénéficiaire, le prix
de revente des châssis faisant l'objet de la facture litigieuse? 2. Quels étaient l'importance et le coût de la main d' oeuvre nécessaire pour le placement des dits châssis? Attendu qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de répondre aux questions précitées et aux parties d'en débattre. ( Dispositif conforme aux motifs )
Du 28 janvier 2000 – Civ. Liège (7ème
Ch.) Siég. : Mr Ghuysen Greffier : Mme de Meijer Plaid. : Mes N. Timmermans ( loco L.Panis et J. Verlinden) et M. Vankan
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/014 )
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