|
- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (1ère Chambre) 8 février 2001
Prescription - Matière civile - Délai de 2 ans - Reconnaissance du débiteur - Interruption de la prescription - Octroi de termes et délais - Suspension de la prescription L'accord entre parties quant à l'apurement de la dette implique une reconnaissance de dette constituant une cause d'interruption de la prescription de 2 ans pour le paiement de factures d'hospitalisation. Par ailleurs, la prescription est suspendue jusqu'au jour d'exigibilité des versements échelonnés suite à l'octroi de termes et délais.
(...) Recevabilité Attendu que Madame P.N. invoque, à
titre principal, la prescription de deux ans prévue par l'article 2277 bis
du code civil, en ce qui concerne les factures du 30.09.1996 et du
31.12.1996; Attendu qu'il convient néanmoins de constater que la défenderesse a reconnu la dette avant que la prescription soit acquise, ainsi qu'elle l'écrit en page 2 de ses conclusions . "Par la suite, comme annoncé à la lettre du CPAS du 24.03.1997, un accord fut trouvé avec la demanderesse pour procéder à un paiement échelonné des frais médicaux, à raison de 500 francs par mois. Malheureusement, la concluante ne put poursuivre régulièrement ces paiements en raison de la précarité de sa situation." Attendu que l'accord intervenu entre parties quant à l'apurement de la dette implique reconnaissance de celle-ci; que la reconnaissance de la dette constitue une cause d'interruption de la prescription (article 2248 du code civil; voir également M. REGOUT-MASSON, Les prescriptions civiles, CUP, XIX pages 51 et suivantes); Que par ailleurs, dans la mesure où la défenderesse a été autorisée à apurer la dette par versements échelonnés à date fixe, la prescription a été suspendue jusqu'au jour d'exigibilité de ces paiements (article 2257 al. 3; voir aussi : H. De Page, Droit civil belge, éd. 1943, T. VII, vol. 2, p.67; M. Planiol, Droit civil, éd. 1923, T.2, p. 216; J. Dabin, Sur l'adage "Contra non valentem agere non currit praescriptio", sub. Cass. 2/1/1969, RCJB, 1969, p. 95-96) ; que l'action est dès lors recevable; Fondement Attendu que la défenderesse estime
que l'action n'est pas fondée au motif que les factures litigieuses auraient
dû être transmises au CPAS de Liège; Attendu qu'à l'examen des pièces du dossier, il n'apparaît pas que la défenderesse aurait signalé, lors de son admission, qu'elle bénéficiait d'une aide sociale; Attendu que le Centre Public d'Aide Sociale de Liège a refusé de prendre les factures litigieuses en charge dans la mesure où il aurait été prévenu tardivement, avec la conséquence que "le recours au Ministère de la Santé Publique n'a pas été introduit dans le délai légal, bloquant ainsi la récupération des frais d'hospitalisation" (voir dossier de la défenderesse, pièce 6, courrier adressé le 29.05.1997 par le CPAS de Liège au précédent conseil de la défenderesse); Attendu qu'ainsi, la question
litigieuse concerne, en partie, la relation triangulaire entre la Clinique S.,
la défenderesse bénéficiaire d'aide sociale et le Centre Public d'Aide
Sociale de Liège; Qu'afin de permettre au Tribunal de disposer d'une information complète et de vérifier le fondement des positions prises par chacun en fait et en droit, les parties sont invitées à examiner l'opportunité de mettre le Centre Public d'Aide Sociale de Liège à la cause. ( Dispositif conforme aux motifs )
Siég. : Monsieur Xavier
Ghuysen, Juge Unique Greffier :
Madame Sabine Rahyr Plaid. : Mes Dogniez et Dister ( loco Teheux ) et Balthasar ( loco Andrien )
|