TPI Liège 141100

 

 

 


 


 

LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

14 novembre 2000

Assurance protection juridique - Divergence d'opinion entre l'assureur et l'assuré - Avocat consulté par l'assuré - Frais et honoraires de la procédure judiciaire à charge de l'assureur

Dans le cadre de l'assurance protection juridique, les parents d'un enfant mineur gravement blessé suite à un accident de roulage doivent bénéficier de la garantie contractuelle pour consulter l'avocat de leur choix, lorsque cet avocat confirme leur opinion divergente de celle de l'assureur sur la nécessité d'intenter une procédure judiciaire ( art. 92 et 93 de la loi du 25/6/1992). En refusant d'appliquer la clause d'objectivité du contrat d'assurance, l'assureur est en défaut d'exécuter une obligation contractuelle et légale et doit donc rembourser l'état de frais et honoraires de la procédure rendue nécessaire par ce refus. En effet, une dette corrélative à une créance de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice résultant d'un manquement à une obligation contractuelle n'est pas une dette de somme limitant les dommages et intérêts aux intérêts légaux sur base de l'article 1153 du Code civil.

(C.M. et C.T. / S.A. A.R.)

(...)

I. OBJET ET SUITES DES REOUVERTURES DES DEBATS.

Attendu que par jugement du 14 septembre 1999, le Tribunal avait invité les demandeurs à déposer la copie d'un rapport d'expertise du docteur M. et les parties à débattre du statut de mineur de l'enfant A.M., née le 8 novembre 1987;

Attendu que les demandeurs ont produit des préliminaires du rapport d'expertise, d'ailleurs partiels; il semble que le cas de l'enfant A.M. ne sera pas consolidé avant plusieurs années; qu'en ce qui concerne l'état de santé de l'enfant, ces préliminaires contiennent peu de renseignements précis (il s'agit pour l'essentiel d'une évaluation du statut actuel de l'enfant, accompagnée d'un rapport ergologique);

Attendu qu'il n'est toutefois pas contesté que l'enfant A.M. fut grièvement blessée lors de l'accident de roulage du 13 février 1997: elle ne reprit progressivement conscience qu'après 24 jours de coma et conserve une paralysie de l'hemicorps droit qui "(contraignait) encore actuellement l'enfant à recevoir des soins quotidiens auprès du C.H.U." à l'époque de la rédaction des conclusions déposées par les demandeurs le 23 avril 1998, pages 2 et 3;

Attendu que par jugement du 23 mai 2000, le Tribunal avait invité la défenderesse à déposer "un dossier inventorié contenant, le cas échéant, la preuve des démarches qu'elle prétend avoir accomplies en vue d'une indemnisation amiable";

Que le dossier déposé par la S.A. A.R.  contient en tout et pour tout, quant aux démarches alléguées, les pièces suivantes:

1. Une lettre d'AGF., assureur du tiers responsable signalant qu'une provision de 100.000 francs a été réglée en faveur des demandeurs et que les dégâts au véhicule seront sans doute réglés en RDR; ce document atteste plutôt de démarches faites par AGF. que par la défenderesse A.R.; il n'est d'ailleurs pas contesté que la provision de 100.000 francs a été remise directement aux demandeurs par un inspecteur d'AGF. lors d'une visite que celui-ci leur avait rendue;

2. Une lettre de transmis adressée le 1er avril 1997 aux courtiers G. et T.; en ses conclusions déposées le 26 septembre 2000, la S.A. A.R. affirme qu'elle "...a transmis à ce (nouveau courtier) le ler avril 7997, toute la correspondance échangée avec la compagnie adverse"; cette affirmation est inexacte: en effet, le courrier adressé par la défenderesse au Bureau G. et T. précise clairement: "Vous trouverez en annexe photocopie de la dernière correspondance de la compagnie adverse. Voulez-vous nous faire parvenir les éléments demandés." (dossier de la défenderesse, pièce 3); il s'agit donc selon toute vraisemblance de la transmission du courrier adressé à la défenderesse par la Compagnie AGF. le 13 mars 1997 (dossier de la défenderesse, pièce 2), et de rien d'autre;

3. Un courrier circonstancié du conseil des demandeurs du 3 avril 1997, ainsi que l'ensemble de l'échange de courrier qui s'en est suivi, quant à la manière de conduire l'expertise et quant à la prise en charge des frais de défense et de procédure;

Attendu que les pièces déposées par la défenderesse ne démontrent pas la réalité des démarches positives qu'elle allègue avoir effectuées en vue d'obtenir l'indemnisation amiable du préjudice de l'enfant des demandeurs, au moment où ceux-ci ont fait choix d'un conseil; qu'il peut tout au plus être considéré que tel était le projet de la défenderesse à ce moment, mais sans grande concrétisation.

II. APPRECIATION DES CLAUSES CONTRACTUELLES.

Attendu que l'article 7, alinéas 1 et 2, des conditions générales du contrat liant les parties prévoit que l'assuré a l'obligation de déclarer le sinistre à la compagnie et de lui transmettre "tout renseignement, document ou justificatif nécessaires, afin de permettre à cette dernière de rechercher une solution amiable satisfaisante et de l'aider à défendre efficacement ses intérêts;

Attendu que le droit pour l'assureur de la protection juridique de jouer son rôle de prestataire de service en recherchant, au stade précontentieux, une solution amiable (voir J.L. Fagnart, Traité pratique du droit commercial, Tome III, Droit privé des assurances terrestres n° 396, pages 235 et suivantes) connaît une double limitation légale; qu'en effet, les articles 92 et 93 de la loi du 25 juin 1992 prévoient :

- le libre choix du conseil en cas de procédure judiciaire ou administrative (article 92, 1 °) ainsi qu'en cas de conflit d'intérêt (article 92, 2°);

- le droit pour l'assuré, en cas de divergence d'opinion avec son assureur quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre, de solliciter le conseil d'un avocat (article 93); dans l'hypothèse où celui-ci confirme la thèse de l'assuré, la garantie de l'assureur est due (article 93 alinéa 4); l'article 10 des conditions générales n'est que l'application de cette disposition;

Attendu qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que les demandeurs étaient en droit de faire choix d'un conseil et d'obtenir la garantie de la défenderesse; qu'en effet:

1. Il est apparu dès le mois d'avril 1997 qu'il faudrait nécessairement recourir à une procédure judiciaire; en effet, s'agissant d'un accident de la circulation avec coups et blessures, une procédure serait nécessairement diligentée contre l'auteur et responsable des faits devant le Tribunal de police compétent; par ailleurs, les demandeurs, agissant en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur, n'auraient pu envisager une indemnisation amiable sans engager, conformément aux articles 378 et 450 et suivants (singulièrement l'article 467 du Code civil), une procédure judiciaire devant le Tribunal compétent pour s'y faire autoriser; ainsi, quelle que soit la voie - amiable ou contentieuse - choisie, la nécessité d'une procédure judiciaire était patente.

2. A la lecture du dossier, il apparaît que les demandeurs, confrontés en tant que parents à une situation particulièrement critique, se sont légitimement inquiétés de sauvegarder les droits de leur enfant, dès lors qu'il était certain que celui-ci conserverait des séquelles de l'accident; en cela, les demandeurs se sont comportés en parents avisés, diligents et prudents; ce souci des parents, parfaitement compréhensible, contraste avec l'inertie apparente de la défenderesse qui s'est bornée à transmettre certains courriers, sans plus; il n'est pas douteux que les demandeurs se sont sentis insécurisés dans ce processus et la défenderesse n'a à s'en prendre qu'à elle-même: si, en effet, l'assureur de la protection juridique à le droit de rechercher une solution amiable durant la phase précontentieuse, il doit néanmoins veiller, conformément au principe d'exécution de bonne foi de la convention, à créer les conditions de la confiance entre parties nécessaire à l'aboutissement de ce processus, en prenant les initiatives utiles et en tenant l'assuré étroitement au courant de l'avancement de ses démarches; à défaut pour la défenderesse de l'avoir fait, les demandeurs ont éprouvé le besoin de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire et, notamment, d'une expertise médicale ordonnée par Justice; ils ont sollicité l'avis d'un avocat qui, pour des raisons amplement développées dans les différents courriers échangés entre lui et la compagnie, a confirmé le point de vue des demandeurs en estimant qu'au vu de la gravité de la situation, la procédure judiciaire serait à la fois plus rapide et plus sûre; il est donc incontestablement apparu une divergence d'opinion entre l'assureur et l'assuré; l'avis de celui-ci ayant été confirmé par l'avocat consulté, la garantie est due conformément à l'article 93 de la loi.

 

III. FRAIS DE DEFENSE EXPOSES PAR LES DEMANDEURS.

Attendu que les demandeurs postulent que la défenderesse soit condamnée à rembourser l'état d'honoraires et frais de la présente procédure, dans la mesure où celle-ci résulte exclusivement du défaut d'exécution des obligations contractuelles de la défenderesse;

Attendu qu'il convient de s'interroger sur l'attitude de la défenderesse et sur le fait qu'elle a volontairement refusé de faire application des dispositions légales et contractuelles applicables; qu'en effet, par ses courriers du 3 avril 1997, 18 avril 1997, 25 avril 1997, 5 juin 1997 et 17 juin 1997 principalement, le conseil des demandeurs avait, de manière particulièrement circonstanciée et didactique, explicité son point de vue et celui de ses clients; par ses courriers du 5 juin 1997 et du 17 juin 1997, le conseil des demandeurs sollicitait expressément l'application de la clause d'objectivité; que la défenderesse, violant l'article 10 des conditions générales et l'article 93 de la loi du 25 juin 1992, s'est bornée à maintenir son point de vue mais sans tirer les conséquences contractuelles et légales de cette divergence d'opinion;

Attendu que cette attitude est, dans le chef d'une entreprise spécialisée de l'assurance, constitutive de mauvaise foi et autorise une spéculation économique quant au fait que l'assuré peut se décourager et renoncer à faire valoir ses droits; qu'en conséquence et pour rétablir l'équilibre contractuel rompu, il convient de mettre à charge de la défenderesse les frais de la présente procédure; qu'à tort, la défenderesse fait valoir qu'en vertu de l'article 1153 du Code civil, les demandeurs ne pourraient postuler que des intérêts; qu'en effet, une dette corrélative à une créance de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice résultant d'un manquement à une obligation contractuelle n'est pas une dette de somme au sens de l’article 1153 du Code civil ( Cass. 18 juin 1981, Pas., 1981, p. 1200) ;

Qu’il convient de statuer comme il sera dit au dispositif, en invitant les demandeurs à justifier leurs réclamations pour le surplus.

( Dispositif conforme aux motifs )

N.B. Ce jugement est frappé d'appel ( R.G. : 64/01)

Du 14 novembre 2000 -  Civ. Liège (7ème Ch.) 

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen, Juge Unique 

Greffier : Madame Henriette de Meijer

Plaid. : Mes Vanderweckene et N. Simar ( loco  J.L. Fagnart  )

Publié par le Tribunal de 1ère Instance de Liège  2001-0056